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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 3 sept. 2025, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
114 bd de Courtais
03105 MONTLUCON
☎ :04.70.28.12.13
N° RG 25/00439 – N° Portalis DBWM-W-B7J-CPRL
Contentieux de la protection
MINUTE N°25/00
JUGEMENT
DU : 03 Septembre 2025
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ANCIENNEMENT FINANCO
C/
[X] [J]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Me BOURG
[X] [J]
copie exécutoire délivrée à :
Me BOURG
JUGEMENT
Le 03 Septembre 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Céline DUGAT, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ANCIENNEMENT FINANCO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier HASCOËT de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau d’ESSONNE substituée par Maître Valérie BOURG, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR
Monsieur [X] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 4 juin 2025, Céline DUGAT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, après avoir constaté l’absence du défendeur et entendu le conseil de la partie demanderesse par dépôt de dossier, a avisé la partie que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 03 SEPTEMBRE 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SA FINANCO désormais dénommée ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a consenti le 20 juillet 2020 à Monsieur [X] [J] un prêt d’un montant de 18400€ destiné à l’acquisition d’une pompe à chaleur, remboursable au TEG fixé à 3,91% l’an.
Suite à des impayés à compter du mois de décembre 2023, la déchéance du terme est intervenue par mise en demeure en date du 16 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 1 mai 2025, remis à étude, la SA FINANCO désormais dénommée ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES assignait Monsieur [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Montluçon aux fins de :
— le voir condamner au paiement de la somme de 17 810,97 euros au titre du prêt 48621889 avec intérêts au taux contractuel de 3,84% l’an à compter de la mise en demeure du 16 mai 2024 ;
— voir ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— dans l’hypothèse où la déchéance du terme ne serait pas acquise et sur le fondement de l’inexécution contractuelle la voir condamner aux mêmes sommes ;
— en tout état de cause le voir condamner au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Le demandeur en annexe du dépôt du second original de son assignation indiquait s’en remettre en droit sur d’éventuels moyens soulevés d’office par la juridiction.
Monsieur [X] [J] n’était ni présent ni représenté.
Le délibéré était fixé au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
➣ Sur la demande en paiement du prêt
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA FINANCO désormais dénommée ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, introduite le 1 avril 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois d’octobre 2023, est recevable.
➣ Sur le montant des sommes dues
Au terme de l’article L311-48 du code de la consommation:
« L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
➛ Sur la déchéance du droit aux intérêts
* Sur le bordereau de rétractation
L’article L312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’ article R312-9 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
Par application des articles L312-21, R312-9 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit produite aux débats par le demandeur est dépourvue de formulaire de rétractation conforme.(pièce 1).
* Absence d’éléments sur la solvabilité du débiteur suffisants
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, n’est produit que des bulletins de salaire et un justificatif d’abonnement à la société TOTAL direct énergie sans montant de sorte qu’aucune charge n’est justifiée ni une analyse globale de la situation financière du débiteur par la fourniture d’un avis d’imposition par exemple.
Dès lors les éléments de vérification de la solvabilité apparaissent insuffisants ou inexistants.
Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément à l’article L341-2 du code de la consommation.
* Sur les sommes dues
Ainsi, Monsieur [X] [J] est donc tenu en application de la sanction de l’article L311-48 du code de la consommation du paiement de la somme de 16 576,49€ (pièce 6) avec intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme en date du 16 mai 2024.
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➣ Sur la demande de capitalisation des interêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société SA FINANCO désormais dénommée ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [J] partie perdante sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [X] [J] sera tenu de verser la somme de 400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le Juge des contentieux de la protection ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts dans le cadre de l’action en paiement de la SA FINANCO au titre du prêt 48621889 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à la SA FINANCO la somme de 16 576,49€ (seize mille cinq cent soixante seize euros et quarante neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme en date du 16 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à la SA FINANCO la somme de 400 € (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAME Monsieur [X] [J] aux dépens,
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,
Christine LAPLAUD Céline DUGAT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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