Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 27 févr. 2025, n° 22/06548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/06548 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LJBT
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 22/06548 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LJBT
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 27 Février 2025
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER,
DEMANDERESSE :
Madame [K] [N]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 21]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Valérie REYNAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 71
DÉFENDEURS :
Madame [D] [G]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Juliette THOMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 281 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009167 du 07/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
Monsieur [T] [G]
demeurant chez Mme [O] [W] [Adresse 20]
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 12]
[Adresse 15]
[Localité 12]
représenté par Me Emmanuelle TRAUZZOLA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 20
S.A. [19], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 334.028.123. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Laurent BOISRAME, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 315
S.C.P. [H] [V] ET [I] [V], prise en la personne de Maître [H] [V], notaire associé
[Adresse 5]
[Localité 12]
défaillant
Madame [M] [A] épouse [S] née le [Date naissance 14] 1920 a intégré la résidence [Adresse 18] le 2 mai 2011 et a été placée sous mesure de curatelle renforcée par jugement du tribunal d’instance de Strasbourg en date du 21 février 2012 à la requête de sa fille unique Madame [B] [S] épouse [N].
Par jugement du 4 spetembre 2014, le tribunal correctionnel de Saverne a condamné Madame [D] [G], fille de Madame [B] [S] épouse [N] pour abus de faiblesse sur Madame [M] [A] épouse [S], sa grand-mère, du 23 décembre 2011 au 8 avril 2012 ainsi qu’à lui rembourser la somme de 165 550 €.
Le 12 septembre 2014, le juge des tutelles a aggravé la mesure de protection au bénéfice de Madame [M] [S] et l’a placée sous le régime de la tutelle.
Sur appel de Madame [D] [G], la cour d’appel de Colmar a le 12 novembre 2015, confirmé le jugement correctionnel.
Madame [M] [S] est décédée le [Date décès 3] 2022.
Par assignations des 5 et 8 août 2022, Madame [B] [N] a saisi la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande dirigée contre Madame [D] [G] et Monsieur [T] [G], ses deux enfants, tendant à obtenir la nullité de la modification des clauses bénéficiaires des assurances-vies en date du 27 novembre 2011 et de prononcer la nullité du testament olographe du 10 décembre 2011.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état des cause du 14 septembre 2023 ;
Aux termes de ses écritures en date du 20 juin 2024, Madame [M] [A] épouse [S] demande au tribunal de :
« DECLARER Mme [N] recevable en ses fins et prétentions,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [D] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Madame [S] épouse [N],
DEBOUTER Monsieur [T] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Madame [S] épouse [N],
DEBOUTER la société [19] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais et dépens,
PRONONCER la nullité de la modification des clauses bénéficiaires d’assurance-vie en date du 27 novembre 2011,
PRONONCER la nullité du testament olographe en date du 10 décembre 2011,
DIRE et JUGER que l’intégralité des montants concernés par ces actes de disposition seront rapportés à la succession de Madame [M] [S],
CONDAMNER le cas échéant les défendeurs à la restitution sous astreinte des montants le cas échéant perçus en vertu des actes de dispositions litigieux,
CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à Mme [N] née [S] la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à Madame [N] née [S] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens de la procédure,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la SAS [19] ainsi qu’à Me [V]."
Aux termes de ses conclusions du 24 mai 2024, Monsieur [T] [G] demande au tribunal de :
« JUGER les demandes formulées par Madame [B] [S] épouse [N] à l’encontre de Monsieur [T] [G] irrecevables, en tout état de cause, ma fondées,
Par conséquent,
DEBOUTER Madame [B] [S], épouse [N], de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusion formulées à l’encontre de Monsieur [T] [G],
CONDAMNER Madame [B] [S], épouse [N], à verser au conseil de Monsieur [T] [G], la somme de 2 000 € au titre des honoraires et des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide,
CONDAMNER Madame [B] [S], épouse [N], aux entiers frais et dépens de l’instance."
Aux termes des ses conclusions du 11 septembre 2024, Madame [D] [G] demande au tribunal de:
« DEBOUTER Madame [S] épouse [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire,
REDUIRE les montants mis en compte par Madame [S] épouse [N] ;
CONDAMNER Madame [S] épouse [N] aux entiers frais et dépens."
Aux termes de ses conclusions N°2, la SA [19] demande au tribunal de :
« Vu les capitaux décès détenus par [19] au titre des assurances vie de Mme [S] :
— 95 914,33 € au titre du contrat PREDIGE n° 872 00403024730
— 48 946,25 € au titre du contrat PREDIGE n° 872 00403024731
— 21 902,70 € au titre du contrat CONFLUENCE n°872 00403024715
— 15 244,69 € au titre du contrat PREDISSIME 9 n°872 00403024765
— 9 860, 41 € au titre du contrat [16] n°872 63004149818
Statuer ce que de droit sur la demande de nullité des actes de changement de bénéficiaires en cas de décès régularisés le 28 novembre 2011 par Madame [M] [S] sur ses 5 contrats d’assurance sur la vie et en conséquence, juger que :
— en cas de validité des modifications bénéficiaires du 28.11.2011, la société [19] réglera les capitaux décès par deux parts égales à Mme [D] [G] et à M. [T] [G],
— en cas de nullité des modifications bénféciaires du 28.11.2011, la société [19] réglera les capitaux décès à Mme [B] [S] épouse [N], en sa qualité de bénéficiaire nommément désignée ou en sa qualité d’enfant unique de l’assurée,
En toute hypothèse, juger que la société [19] règlera les capitaux décès dans les conditions prévues au code général des impôts (art 757 B- 292 B annexe II, 806 III et 900 I),
Rejeter toute demande complémentaire dirigée contre la société [19],
Ecarter l’exécution provisoire,
Condamner toute partie perdante à verser à la société [19] la somme de 2 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner toute partie perdante aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Laurent BOISRAME, avocat au barreau de Strasbourg, en vertu des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Il sera expressément référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
L’instruction de la procédure a été déclarée close le 7 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de juge unique du 19 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire
En application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
Sur le fond
Sur les demandes de nullité pour insanité d’esprit
Le litige porte à titre principal sur la nullité, pour insanité d’esprit, de la modification des clauses bénéficiaires des cinq contrats d’assurance vie souscrits par Madame [M] [S] au profit de ses deux petits enfants intervenue le 28 novembre 2011, défendeurs à la procédure au détriment de leur mère, Madame [B] [N] ainsi que la validité du testament olographe du 10 décembre 2011.
a) Sur la validité des clauses bénéficiaires modifées le 28 novembre 2011
L’article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Il résulte de cette disposition que si l’état d’insanité existait immédiatement avant ou immédiatement après l’acte litigieux, il appartient au défendeur d’établir en pareil cas l’existence d’un intervalle lucide au moment où l’acte a été passé.
Madame [B] [N] soutient que sa mère, Madame [M] [S] était, le 28 novembre 2011, sous emprise de sa fille Madame [D] [G], et qu’elle ne pouvait être considérée comme saine d’esprit.
Madame [B] [N] sur qui repose la charge de la preuve de l’insanité de sa mère à la date des actes critiqués se fonde :
— sur sa requête tendant à la mise sous protection de sa mère formée en date du 17 août 2011,
— sur l’état d’isolement et de vulnérabilité extrême de Madame [M] [S] après son admission le 2 mai 2011 à l’EHPAD et le décès de son époux survenu le [Date décès 7] 2011 ;
— sur le certificat médical du Dr [Z], du 5 septembre 2011 qui a conclu à une incapacité physique de Madame [M] [S] l’empêchant de lire et de gérer ses finances ;
— sur le procès-verbal d’audition de M. [X], conseiller bancaire, affirmant que Madame [M] [S] ne s’est jamais occupée des questions financières de son foyer ;
— sur l’expertise du Dr [R], psychiatre, en date du 25 mars 2013 qui précise que Madame [M] [S] peut être considérée comme une personne vulnérable au sens pénal du terme depuis au moins mai 2011 ;
— sur la condamnation pénale définitive de Madame [D] [G] coupable d’abus de faiblesse du 23 décembre 2011 au 8 avril 2012 sur sa grand-mère Madame [M] [S].
Madame [D] [G] fait valoir que :
— sa mère avait connaissance de la volonté de Madame [M] [S] de faire preuve d’une libératlité à l’égard de ses petits enfants dès le 1er août 2011 alors qu’elle l’accompagnait chez son conseiller financier, rendez-vous auquel elle-même n’assistait pas ;
— sa condamnation pour abus de faiblesse sur sa grand-mère porte sur une période postérieure aux modifications apportées aux clauses bénéficiaires des assurances-vie ;
— Madame [M] [S] avait retiré sa procuration à sa fille et avait porté plainte contre Madame [B] [N] le 12 août 2011 en raison des sommes importantes qu’elle avait retirées sur son compte abusant de la faiblesse de sa propre mère ;
— les attestations produites sont non manuscrites de sorte que leur validité est douteuse ;,
— le Dr [Z] ne relève aucun trouble mental empêchant Madame [M] [S] de prendre des décisions relatives à son patrimoine ;
— le médecin traitant de Madame [M] [S] atteste que sa patiente était en pleine possession de ses facultés mentales en 2011,
— la gouvernante de l’EHPAD atteste qu’ à son arrivée, Madame [M] [S] ne souffrait que d’un léger problème de vue ;
— le gendarme ayant auditionné Madame [M] [S] a indiqué le 12 août 2011 qu’elle lui semblait avoir l’air saine d’esprit ;
— M. [X], conseiller bancaire, a attesté de la volonté de Madame [M] [S] d’aider sa petite fille et de participer à l’achat de son appartement ;
— les certificats médicaux des docteurs [Z] et du psychiatre résultent d’un très court entretien avec Madame [M] [S] alors que le Dr [F] était son médecin traitant, mieux à même de juger de l’état de santé de l’intéressée en novembre et décembre 2011.
Monsieur [T] [G] ajoute en produisant un courrier écrit par Madame [B] [N] à sa mère le 27 août 2011 que les relations entre sa mère et sa grand-mère étaient très mauvaises et qu’aucun motif de l’assignation ne le vise. Il précise qu’il n’avait aucune connaissance des dites clauses qu’il n’a donc pas pu accepter. Il relève que l’intention libérale de sa grand-mère envers ses petites enfants était connue de tous.
En l’espèce, le 28 novembre 2011, Madame [M] [S] était âgée de 91 ans comme étant née le [Date naissance 14] 1920.
Le certificat médical du Dr [Z], médecin inscrit sur la liste du procureur de la République de Strasbourg, établi dans le cadre d’une demande de protection sollicitée par la demanderesse, a certifié le 5 septembre 2011, que Madame [M] [S] était atteinte d’une dégénérescnece maculaire liée à l’âge, que cette baisse de vision ne lui permettait plus de lire et de gérer ses finances, que tout au plus elle arrivait à écrire quelques mots. Il ajoute que ses performances psychiques lui sont apparues excellentes pour l’âge : aucun trouble mnésique, pas de désorientation temporo-spatiale, pas d’altération, pas d’altération spychiatriquemnet décelable. Il conclut à ce qu’elle doit être accompagnée et contrôlée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu’à caractère personnel.
Le changement des clauses bénéficiaires est donc intervenu pendant l’instruction de la mesure de protection qui a donné lieu au jugement de placement de Madame [M] [S] sous curatelle renforcée en raison de l’affection physique « DMLA » qui préexistait, ce qui n’est pas contesté par les défendeurs, et la rendait mal voyante au point de devoir être assistée d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour ses principaux actes de gestion.
Par ailleurs, comme le relève les parties, Madame [M] [S] était totalement dépendante de son entourage pour la gestion de ses biens. En effet, elle ne pouvait se déplacer seule, a subi plusieurs changements d’environnements pour finalement être admise en EHPAD en mai 2011 et n’a pu qu’être fragilisée par la maladie de son mari décédé deux mois après l’intégration dans cette institution.
Il n’est pas contesté par elles que Madame [M] [S] ne s’était jamais occupée des finances du couple gérées par M. [S] d’où la procuration donnée à Madame [B] [N], comme en atteste M. [X], conseiller bancaire, qui précise qu’elle ne pouvait plus lire.
Il s’ensuit que Madame [M] [S] était donc totalement dépendante de son entourage pour la gestion de ses intérêts. Fâchée contre sa fille, Madame [B] [N], dès lors qu’elle a appris de son conseiller bancaire, M. [X], l’existence de mouvements opérés sur son compte à l’initiative de sa fille à qui elle a ôté procuration sur ses comptes le 12 août 2011, elle s’est tournée vers sa petite fille, Madame [D] [G] qui l’a poussée à déposer plainte contre Madame [B] [N], son petit-fils, Monsieur [T] [G] n’ayant plus de liens avec elle.
Il résulte de l’expertise du Docteur [R] psychiatre, rédigée le 25 mars 2014, qui s’est prononcé au vu du dossier médical de Madame [M] [S] constitué des pièces médicales antérieures et concomittantes à son arrivée en EHPAD, soit en mai 2011 et d’autres pièces à compter du 7 octobre 2011, qu’ il n’est pas d’accord avec le personnel de l’EHPAD qui affirme qu’elle n’aurait pas, à son entrée à la résidence, présenté des troubles intellectuels. En effet, au jour de l’entretien, Madame [M] [S] présentait selon ce psécialiste, des altérations intellectuelles massives qui ne peuvent être survenues brutalement. De plus, les causes propables de son altération cognitives étaient déjà présentes, notamment des troubles intéllectuels légers qui ont pu être déterminants dans sa vulnérabilité compte tenu de sa dépendance grandissante à son entourage.
Il s’en évince que le 28 novembre 2011, à une date très rapprochée des faits d’abus de faiblesse sur personne vulnérable pour lesquels Madame [D] [G] a été déclarée coupable et condamnée, Madame [M] [S] souffrait à cette date d’une altération de ces facultés physiques faisant suite à une accident vasculaire cérébral ischémique avec hémiplégie séquellaire et à une dégénéréscence maculaire liée à l’âge mais aussi mentales du fait de sa dépendance affective vis à vis de sa petite fille en raison du conflit consommé avec sa fille.
Il ne peut qu’être observé que les défendeurs ne rapportent pas la preuve que le 28 novembre 2011, Madame [M] [S] aurait eu un intervalle suffisamment lucide pour solliciter un changement de bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie, quand bien même elle éait animée d’une intention libéralle envers eux.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité des modifications des clauses bénéficiaires de cinq contrats d’assurance-vie dont Madame [M] [S] était titulaire.
b) sur la nullité du testament olographe
L’article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La liberalité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Madame [B] [N] fait valoir que le testament rédigépar sa mère le 10 décembre 2011 doit être annulé dès lors que Madame [M] [S] se trouvait dans les mêmes conditions précédemment évoquées, soit dans un état de dépendance affective envers Madame [D] [G], lequel a été déterminant pour la rédaction de l’acte.
Madame [D] [G] réfute tout état de dépendance et fait valoir que son frère a bénéficié du même leg particulier qu’elle.
Monsieur [T] [G] maintient qu’une mesure de sauvegarde de justice ne suffit pas à présumer l’éxistence d’un trouble mental qui n’est pas établi lors de la rédaction du testament olographe.
Le testament produit est une copie datée du 10 décembre 2011, dont l’écriture et la signature sont attribués à Madame [M] [S]. Son déchiffrage est difficile mais il en résulte que Madame [M] [S] institue Madame [D] [G] légaire particulière de la somme de 160 000 €, évoque un prêt sans intérêts, remboursable à première demande en attendant de régulariser un don manuel et indique qu’en cas de décès, [D] [G] en serait la bénéficiaire. Monsieur [T] [G] est légataire à titre particulier de la somme de 160 000 € ; Madame [D] [G] et Monsieur [T] [G] sont désignés comme légataire des biens se trouvant dns la maison de [17] et des avoirs bancaires.
Le tribunal considère que l’absence de volonté saine, libre et éclairée de Madame [M] [S] est établie par les éléments suivants :
— l’écriture sinueuse sans aucun alignement qui démontre que le scripteur parvenait à écrire mais n’était pas en mesure de voir ce qu’il écrivait ni de suivre un ligne ;
— la date du testament : le 10 décembre 2011 Madame [M] [S] était âgée de 91 ans ; il a été rédigé trois mois après que le docteur [Z] avait dans son certificat médical circonstancié du 3 spetembre 2011 évlaué que la dégradation de ses facultés physiques était de nature à empêcher l’expression de la volonté de Madame [M] [S] ; que l’intéressée avait été entendue par le juge des tutelles huit jours avant, magistrat qui a décidé de son placement sous curatelle renforcée ;
— l’expertise du docteur [R] qui confirme que lors de son accueil en EHPAD, Madame [M] [S] était une pesronne vulnérable au sens pénal du terme ;
— l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 12 novembre 2015 qui établit l’état de faiblesse et de dépendance de Madame [M] [S] dont a abusé Madame [D] [G] pour la période du 23 décembre 2011 au 8 avril 2012 pour obtenir plusieurs chèques dont un chèque d’un montant de 160 000 € équivalent au leg particulier ; sur la base de la procédure pénale, les motifs de la décision mentionne que Madame [M] [S] n’était pas en mesure de connaître la valeur de l’argent ni par elle-même le montant de son patrimoine, dépendant des informations données par un tiers ;
— l’état de dépendance physique et affectif de Madame [M] [S] expliqué ci-dessus, existant en novembre 2011, a fortiori en décembre 2011.
Les attestations produites par les défendeurs sont insufisanes à contredire les constatations médicales de l’incapacité tant physique que psychique de Madame [M] [S] à tester en connaissance de cause.
Certes Madame [M] [S] avait exprimé le souhait de gratifier ses petits-enfants et particulièrement d’aider sa petite fille dans son projet immobilier- dont elle ne semblait rien connaître – sans désavantager son petit-fils.
Néanmoins, les circonstances entourant la rédaction de ce testament, et notamment le conflit intervenu entre Madame [B] [N] et sa mère depuis le mois d’août 2011 utilisé par Madame [D] [G] pour se rendre indispensable auprès de sa grand-mère et lui soutirer des montants dont cette personne âgée, dans l’incapacité d’en comprendre la portée financière et de lire un document, caractérisent la violence psychique qui a déterminé Madame [M] [S] à tester en faveur des défendeurs, alors même que ceux-ci n’ignoraient pas sas vulnérabilité et son incapacité à résister à toute demande financière de Madame [D] [G].
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité du testament manuscrit établie 10 décembre 2011 par Madame [M] [S] au bénéfice de Madame [D] [G] et de Monsieur [T] [G].
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [B] [N] demande à être indemnisée du préjudice moral subi du fait de mensonges proférés par les défendeurs dans leurs écritures.
Madame [B] [N] sera déboutée de sa demande non justifiée, la présente procédure ne visant pas à réparer les conséquences des mauvaises relations familiales entre les membres de cette famille.
Sur les mesures de fins de jugement
Succombant, Madame [D] [G] et Monsieur [T] [G] seront condamnés aux entiers frais et dépens de la procédure.
Pour des motifs d’équité aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civilene sera allouée.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Le jugement sera déclaré commun et opposable à Me [V], notaire chargé de la succession de Madame [M] [S].
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à la société [19] qui est partie à la procédure.
N° RG 22/06548 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LJBT
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité des clauses bénéficiaires des cinq contrats d’assurances vie souscrits par Madame [M] [A] épouse [S] auprès de la société [19] modifiées le 28 novembre 2011 ;
DIT que la société [19] versera les capitaux décès au bénéficiaire désigné avant le 28 novembre 2011 au titre des contrats PREDIGE n° 872 00403024730, PREDIGE n° 872 00403024731, CONFLUENCE n°872 00403024715, PREDISSIME 9 n°872 00403024765 et [16] n°872 63004149818 dans les conditions prévues au code général des impôts ;
PRONONCE la nullité du testament manuscrit établi le 10 décembre 2011 par Madame [M] [A] épouse [S],
DECLARE que l’intégralité des dispositions concernées parle testament du 10 décembre 2011 seront rapportés à la succession de Madame [M] [A] épouse [S] ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [G] et Monsieur [T] [G] aux frais et dépens de la procédure ;
DEBOUTE Madame [B] [S] épouse [N], Monsieur [T] [G] de leurs demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du jugement ;
DECLARE le jugement commun et opposable à Me [V] chargé de la succession de Madame [M] [A] épouse [S].
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cabinet ·
- Notification
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Trêve ·
- Adresses ·
- Fortune ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Protection ·
- Illicite
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Habitation ·
- Provision
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Pont ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Changement ·
- Contribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entrepôt ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Vente
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Locataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Information ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Date certaine ·
- Principe du contradictoire ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sursis à statuer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Chauffage ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours en révision ·
- Révision ·
- Jugement ·
- Titre exécutoire
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Nationalité française
- Demande relative à la personnalité juridique d'un syndicat ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Syndicat ·
- Transfert ·
- Sécurité sociale ·
- Personnel ·
- Assurance maladie ·
- Service médical ·
- Contrat de travail ·
- Maladie ·
- Droit des contrats ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.