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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 3 févr. 2026, n° 20/05541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PACIFICA SA c/ S.A.R.L. ENTREPRISE MARTIN, CAISSE RÉGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, S.A.S. PANOFRANCE, S.A.S. BOIS & MATERIAUX, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
03 Février 2026
2ème Chambre civile
62A
N° RG 20/05541 -
N° Portalis DBYC-W-B7E-I4YK
AFFAIRE :
Société PACIFICA SA,
C/
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE,
S.A.S. PANOFRANCE,
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY SA,
S.A.S. BOIS & MATERIAUX,
S.A.R.L. ENTREPRISE MARTIN,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 04 Novembre 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société PACIFICA SA, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous
le n° 352 358 865, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dite GROUPAMA Loire Bretagne, RCS Rennes n°383 844 693, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié de droit au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
S.A.S. PANOFRANCE, bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine de la SAS BOIS & MATERIAUX immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 823 916 838 prise en son établissement secondaire situé, et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY SA, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 484 373 295, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Charlotte ANTOINE, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Emmanuelle VARENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. BOIS & MATERIAUX, venant aux droits de la société WOLSELEY FRANCE BOIS & MATERIAUX, inscrite au registre de commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 410 173 298, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
S.A.R.L. ENTREPRISE MARTIN, exerçant sous le nom commercial GERARD & MARTIN MENUISERIES, immatriculée au RCS de RENNES n°487 899 494, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Maître Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [K] est propriétaire des murs et d’un fonds de commerce exploitant, sous l’enseigne LA SOURIS DES CHAMPS, une activité de librairie, brocante et fleuriste située [Adresse 3] à [Localité 11], assurée auprès de la société PACIFICA.
En 2007, Madame [Y] [K] a fait procéder à des travaux d’aménagement de son commerce par la société ENTREPRISE MARTIN, spécialisée en menuiserie générale. Dans ce cadre, un escalier hélicoïdal acquis auprès de la société BOIS ET MATERIAUX a été installé.
Le 8 avril 2012, Madame [T] [C], cliente du commerce, a chuté dans cet escalier alors qu’elle remontait du sous-sol, se blessant à la cheville droite et au genou gauche.
Aux termes d’un rapport d’expertise amiable non contradictoire du 28 novembre 2012, le cabinet POLYEXPERT, mandaté par la société PACIFICA, a estimé que ledit escalier n’était pas conforme à la réglementation régissant les établissements recevant du public.
***
Par actes des 25 et 29 octobre 2013, l’entreprise LA SOURIS DES CHAMPS, représentée par Madame [Y] [K], a fait assigner la SNC WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATÉRIAUX et la S.A.R.L. ENTREPRISE MARTIN devant le tribunal de grande instance de RENNES afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices financiers et matériels résultant de l’accident survenu le 8 avril 2012.
Par conclusions du 30 mai 2016, la SA PACIFICA est volontairement intervenue à cette procédure.
Par ordonnance du 2 mars 2020, le juge de la mise en état, saisi par conclusions d’incident de la société ENTREPRISE MARTIN, a déclaré nulles lesdites assignations au motif qu’elles ont été délivrées au nom d’une entité, l’entreprise LA SOURIS DES CHAMPS, dépourvue de la personnalité morale, ce qui constitue une irrégularité de fond non susceptible de régularisation.
***
Entre temps, par actes des 10 et 13 octobre 2014, Madame [T] [C] a fait assigner la caisse primaire d’assurance maladie de BAYONNE et Madame [Y] [K] devant le tribunal de grande instance de BAYONNE aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel, la société PACIFICA étant intervenue volontairement à l’instance en assignant en intervention forcée les sociétés WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATERIAUX et MARTIN.
Par jugement en date du 9 mai 2016, le tribunal de grande instance de BAYONNE a :
“DÉCLARÉ recevable la SA Pacifica en son intervention volontaire.
DÉCLARÉ recevable la mise en cause de la société Martin et de la société Bois et Matériaux venant aux droits de la société Wolseley France Bois et Matériaux, par la société Pacifica.
DÉCLARÉ le présent jugement commun et opposable à la société Martin et à la société Bois et Matériaux venant aux droits de la société Wolseley France Bois et Matériaux.
DÉCLARÉ Madame [Y] [K] responsable du préjudice subi par Madame [T] [C].
CONDAMNÉ in solidum Madame [Y] [K] et son assureur la SA Pacifica à payer à Madame [T] [C] la somme totale de 29.342,72 € au titre de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, se décomposant comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 404,98 €
— Frais divers : 1.563,74 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 2.874 €
— Souffrances endurées : 6.500 €
— Déficit fonctionnel permanent : 18.000 €
CONDAMNÉ in solidum Madame [Y] [K] et son assureur la SA Pacifica à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] la somme de 2.844,14 € au titre des dépenses de santé actuelles, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
CONDAMNÉ in solidum Madame [Y] [K] et son assureur la SA Pacifica à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] la somme de 948,05 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
CONDAMNÉ in solidum Madame [Y] [K] et son assureur la SA Pacifica aux dépens dont distraction au profit de la SCP Astabie Basterreix en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
DÉBOUTÉ la société Bois et Matériaux de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNÉ in solidum Madame [Y] [K] et son assureur la SA Pacifica à payer à Madame [T] [C] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile”.
En exécution de ce jugement, Madame [T] [C] a été indemnisée de l’intégralité de ses préjudices.
Par acte du 20 avril 2020, la société BOIS ET MATERIAUX a transmis son patrimoine, à titre universel, à la société PANOFRANCE.
***
Par actes des 16 et 17 septembre 2020, la société PACIFICA a fait assigner la société PANOFRANCE, la société BOIS ET MATERIAUX et la société MARTIN devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir la prise en charge l’ensemble des préjudices résultant de l’accident du 8 avril 2012 pour manquement à leur devoir de conseil et d’information sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Par acte en date du 12 février 2021, la société PACIFICA a fait assigner la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en qualité d’assureur de la société BOIS ET MATERIAUX devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir sa condamnation in solidum à prendre en charge l’ensemble des préjudices résultant de l’accident du 8 avril 2012 (instance RG 21/962).
Par acte en date du 4 mars 2021, la société PACIFICA a fait assigner la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne (GROUPAMA), en qualité d’assureur de la société MARTIN devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir sa condamnation in solidum à prendre en charge l’ensemble des préjudices résultant de l’accident du 8 avril 2012 (instance RG 21/1544).
Le 15 avril 2021, le juge de la mise en état a joint les instances RG 21/962 et RG 21/1544 à l’instance principale RG 20/5541.
Statuant sur incident, selon ordonnance en date du 16 août 2022, le juge de la mise en état a, principalement :
▸ rejeté les fins de non recevoir tirées de la prescription de l’action de la SA PACIFICA soulevées par la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne (GROUPAMA), la société MARTIN, les sociétés BOIS ET MATERIAUX et PANOFRANCE,
▸ débouté les sociétés BOIS ET MATERIAUX et PANOFRANCE de leur fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société PACIFICA,
▸ débouté les sociétés BOIS ET MATERIAUX et PANOFRANCE de leur demande de mise hors de cause de la société PANOFRANCE,
▸ déclaré la société PACIFICA recevable en ses demandes,
▸ condamné les sociétés BOIS & MATÉRIAUX et PANOFRANCE à produire à la procédure le ou les contrats d’assurance, ainsi que les coordonnées, n° de police et n° de contrat de leur(s) assureur(s) responsabilité civile au jour de l’accident ainsi qu’au jour de la réclamation, soit pour la période postérieure au 31 juillet 2007 et qui a couru jusqu’à la fin du mois d’octobre 2013, ce dans un délai de 8 jours à compter de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 150 € par jour de retard, et ce, pendant une durée d’un mois, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l’exécution,
▸ constaté les désistements d’action réciproques des sociétés PACIFICA et CHUBB EUROPEAN GROUP SE,
▸ constaté l’extinction de l’instance les liant et le dessaisissement du tribunal s’agissant de ce seul lien d’instance,
▸ dit que la SA PACIFICA et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE conserveront la charge de leurs propres dépens,
▸ débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
▸ dit que les dépens suivront ceux de l’instance principale.
Le 10 février 2023, la société PACIFICA a fait assigner la société ZURICH INSURANCE PLC en qualité d’assureur de la société BOIS ET MATERIAUX afin d’obtenir sa condamnation “solidaire et conjointe” (sic) à prendre en charge l’ensemble des préjudices découlant de l’accident du 8 avril 2012 dont Madame [C] a été victime.
Le 13 avril 2023, cette procédure, enregistrée sous le numéro 23/01240 du répertoire général a été jointe avec l’instance principale sous le numéro 20/05541 du même répertoire.
Aux termes d’une ordonnance en date du 8 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ZURICH INSURANCE PLC.
Sur appel de l’assureur, cette ordonnance a été confirmée par arrêt en date du 13 novembre 2024.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 octobre 2025.
***
Aux termes de conclusions n°10 notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la société PACIFICA demande au tribunal de :
“Vu les articles 789 et 791 du CPC
Vu l’article 2226 du Code civil,
Vu l’article 1240 Code civil,
Vu l’article 1251 3° du Code civil dans sa version applicable à l’espèce (nouveau article 1346 code civil)
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du TGI de [Localité 10] du 09.05.2016,
➢ RECEVOIR la SA PACIFICA en ses demandes et les JUGER bien fondées ;
➢ DECERNER ACTE à la SA PACIFICA de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la SAS PANOFRANCE ;
➢ JUGER que la SAS BOIS ET MATERIAUX a commis des manquements contractuels de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de la SA PACIFICA suite à l’accident dont a été victime Mme [C] le 08.04.2012 ;
➢ JUGER que la Société ENTREPRISE MARTIN a commis des manquements contractuels de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de la SA PACIFICA suite à l’accident dont a été victime Mme [C] le 08.04.2012 ;
En conséquence,
➢ CONDAMNER solidairement la SAS BOIS ET MATERIAUX in solidum avec son assureur ZURICH INSURANCE PLC et la Société ENTREPRISE MARTIN in solidum avec son assureur GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à verser à la SA PACIFICA la somme de 35 777,96 € correspondant aux indemnités et frais engagés dans les suites de l’accident dont a été victime Mme [C] le 08.04.2012 ;
➢ DEBOUTER la SAS PANOFRANCE, la SAS BOIS ET MATERIAUX et son assureur ZURICH INSURANCE PLC, ainsi que la Société ENTREPRISE MARTIN et son assureur GROUPAMA LOIRE BRETAGNE de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
➢ CONDAMNER solidairement la SAS BOIS ET MATERIAUX in solidum avec son assureur ZURICH INSURANCE PLC et la Société ENTREPRISE MARTIN in solidum avec son assureur GROUPAMA LOIRE BRETAGNE au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, dont ceux éventuels d’exécution ;
➢ JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.
En défense, suivant conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la société ENTREPRISE MARTIN demande au tribunal de :
“Vu l’article 1134 du Code Civil,
Vu l’article 1315 du Code Civil,
Vu l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’habitation.
Vu l’article 378 du Code de procédure civile
Liminairement
DECLARER IRRECEVABLE l’action de la société PACIFICA, celle-ci étant prescrite,
A titre principal,
CONSTATER l’absence d’intervention de la Société MARTIN quant à la pose de l’escalier litigieux,
En conséquence,
METTRE hors de cause la société MARTIN
A titre subsidiaire,
CONSTATER l’absence d’information de Madame [K] quant à la destination de l’escalier litigieux,
A titre infiniment subsidiaire,
EXLURE de l’assiette du recours subrogatoire les montants des condamnations de la société PACIFICA au titre de l’article 700 du CPC et des dépens dans le jugement du 9 mai 2016 soit 2.643,05 €
CONSTATER la responsabilité de Madame [K] dans la survenance de dommage de Madame [C]
En conséquence,
FIXER à de plus justes proportions l’assiette du recours subrogatoire
En tout état de cause,
DEBOUTER la Société PACIFICA en toutes ses demandes, fins et conclusions
DEBOUTER la société PANOFRANCE et la Société BOIS & MATERIAUX de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société MARTIN
CONDAMNER la Société PACIFICA à payer à la Société MARTIN la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
CONDAMNER la Société PACIFICA, la société PANOFRANCE et la société BOIS & MATERIAUX à payer à la Société MARTIN la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la même aux entiers dépens”.
Suivant conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne (GROUPAMA), assignée en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE MARTIN, demande au tribunal de :
“Vu l’article L 124-3 du code des Assurances,
— Débouter la société PACIFICA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE,
— Condamner la société PACIFICA à verser à GROUPAMA LOIRE BRETAGNE la somme de 3 000 €, sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner la société PACIFICA aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL LEXCAP, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC”.
Aux termes de conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, les sociétés BOIS ET MATERIAUX et PANOFRANCE demandent au tribunal de :
“Vu les articles 147 devenu 1231-1 du Code Civil, 1315 et 1341 du Code civil,
Vu l’article L111-1 du Code de la consommation,
Vu l’article R123-2 du Code de la construction et de l’habitation
Vu l’Article 378 du Code de Procédure Civile.
Mettre hors de cause la société PANOFRANCE,
Débouter toute partie de toute demande de condamnation en ce qu’elle est dirigée contre la société PANOFRANCE.
Débouter la SA PACIFICA et l’entreprise GERARD & MARTIN MENUISERIES de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société PANOFRANCE et la société BOIS & MATERIAUX,
Condamner les mêmes, ou tout succombant, au paiement de la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société BOIS & MATERIAUX,
Condamner la société PACIFICA au paiement d’une indemnité de 3000.00 € au profit de la société PANOFRANCE.
Condamner les mêmes, ou tout succombant, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, par application de l’article 699 du Code de procédure civile”.
Suivant conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la société ZURICH INSURANCE PLC, assignée en qualité d’assureur de la société BOIS ET MATERIAUX, demande au tribunal, au visa des articles 1346 du code civil et L121-12 du code des assurances, de :
“- Débouter Pacifica de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouter toutes parties formulant une demande en garantie à l’encontre de Zurich ;
— Condamner Pacifica à régler à Zurich la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Pacifica aux dépens de l’instance”.
***
Fixée à l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ENTREPRISE MARTIN a d’ores et déjà été tranchée pour être rejetée par le juge de la mise en état dans le cadre de l’ordonnance rendue le 16 août 2022.
La demande correspondante formulée dans les conclusions au fond de la société ENTREPRISE MARTIN est donc sans objet.
I – Sur le bien-fondé du recours subrogatoire de la société PACIFICA :
Position des parties :
Au soutien de ses demandes, la société PACIFICA expose avoir indemnisé Madame [C] des préjudices subis, notamment en exécution du jugement rendu le 9 mai 2016 par le tribunal de grande instance de BAYONNE, et être subrogée légalement dans les droits de l’intéressée.
La société d’assurance invoque, à ce titre, la responsabilité délictuelle des sociétés BOIS ET MATERIAUX et ENTREPRISE MARTIN sur le fondement d’un manquement contractuel de leur part. Elle précise se désister de son instance et de son action à l’égard de la société PANOFRANCE dès lors que la vente de l’escalier litigieux ne rentre pas dans l’activité qui a fait l’objet d’un apport partiel d’actif à son profit de la part de la société BOIS ET MATERIAUX.
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la société PACIFICA soutient que les sociétés BOIS ET MATERIAUX et ENTREPRISE MARTIN ont manqué à leur devoir de conseil ou de mise en garde envers Madame [Y] [K] en ne l’informant pas que l’escalier vendu par la première et installé par la seconde était non conforme aux normes ERP, cette non-conformité étant directement à l’origine de la chute de Madame [T] [C] et des préjudices subis par celle-ci. Elle ajoute que cette non-conformité est établie par le rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet POLYEXPERT le 28 novembre 2012, corroboré par le procès-verbal de constat d’huissier de justice produit et les documents joints audit rapport.
En réponse à la société BOIS ET MATERIAUX, la société PACIFICA affirme que Madame [K], lors de l’acquisition de l’escalier litigieux, a expliqué ses besoins au conseiller de la société et n’a jamais indiqué qu’il s’agissait d’un achat privé. Elle conteste le caractère privé de cet achat en faisant observer que la preuve d’une remise faite à Madame [K] en sa qualité d’adhérente des CASTORS DE L’OUEST n’est pas rapportée. Elle insiste sur le fait que la société BOIS ET MATERIAUX est spécialisée dans le secteur du commerce interentreprise et ne pouvait pas ignorer les normes imposées pour l’installation d’un escalier dans un commerce.
En réponse à la société ENTREPRISE MARTIN, la société PACIFICA maintient que ladite société a bien installé, à titre de geste commercial, l’escalier litigieux dans le cadre des travaux d’agencement de la brocante exploitée par Madame [K] réalisés en 2007. L’assureur ajoute que la société ENTREPRISE MARTIN a installé également toute la structure bois située en partie haute de la boutique, réalisé l’habillage de la trémie et posé le garde-corps sur le palier. Il invoque plusieurs témoignages pour le démontrer. Il estime que la configuration des lieux exclut que le sous-sol puisse être considéré comme un espace privé.
En défense, la société ENTREPRISE MARTIN conteste être intervenue pour installer l’escalier litigieux. Elle souligne principalement que cette prestation n’a été mentionnée ni dans le devis, ni dans la facture correspondant aux travaux de menuiserie qu’elle a réalisés pour Madame [K]. Elle remet en cause la valeur probante des témoignages dont la société PACIFICA se prévaut pour démontrer l’inverse.
A titre subsidiaire, la société ENTREPRISE MARTIN conteste le manquement qui lui est reproché estimant qu’elle n’avait aucun devoir de conseil et d’information à l’égard de Madame [K]. Elle explique que l’aménagement du sous-sol correspond à un espace d’arrière-boutique à usage purement privé et non à un espace de vente. Elle observe que la société PACIFICA ne démontre pas que la pièce desservie par l’escalier accueillait du public au début de l’année 2007 au moment des aménagements réalisés dans la boutique. Elle ajoute qu’il n’est pas non plus démontré que cette information a été portée à sa connaissance.
La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne (GROUPAMA) s’associe aux contestations ainsi émises par son assurée, la société ENTREPRISE MARTIN.
La société BOIS ET MATERIAUX confirme que l’activité apportée à la société PANOFRANCE n’est pas celle concernée par le présent litige. Sur le fond, elle conteste sa responsabilité et s’associe aux développements de la société ENTREPRISE MARTIN en faisant observer que l’escalier litigieux a été mis en place pour desservir le sous-sol de la boutique ainsi que le démontre, selon elle, la configuration des lieux, soit un espace privé non concerné par les normes ERP. Elle observe que sauf preuve contraire, Madame [K] était maître d’oeuvre lors des travaux d’aménagement réalisés en 2007. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que le sous-sol serait “normativement” (sic) accessible au public, faisant observer que le sol de la pièce est constitué de graviers.
La société BOIS ET MATERIAUX insiste sur le fait que rien ne justifie qu’elle avait été informée de la destination même du sous-sol, ni que l’usage professionnel de l’escalier avait été déclaré par Madame [K] lors de l’achat de l’escalier. Elle affirme par ailleurs que l’intéressée a acquis l’escalier en qualité d’adhérente des CASTORS DE L’OUEST, le bon de commande mentionnant une ristourne accordée à ce titre, ce qui exclut toute opération à vocation commerciale ou professionnelle.
A titre principal, la société ZURICH INSURANCE PLC soutient que sa garantie n’est pas applicable pour des raisons qu’elle détaille dans ses conclusions. A titre subsidiaire, elle conteste, non seulement la valeur probante de l’expertise amiable dont la société PACIFICA se prévaut, mais également la subrogation dont se prévaut cette société. Elle conteste de même le défaut de conseil reproché à son assurée en faisant valoir que la société PACIFICA ne rapporte pas la preuve que ce vendeur était bien informé de la destination de l’escalier litigieux. Elle estime que tous les indices disponibles indiquent le contraire.
Réponse du tribunal :
En vertu de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Selon l’article 1147 ancien du code civil, dans sa version applicable à la date de vente et d’installation de l’escalier litigieux, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est de jurisprudence constante qu’en application de ce texte, le vendeur professionnel est tenu d’un devoir de conseil envers l’acheteur professionnel selon les compétences de cet acheteur (en ce sens notamment Com., 22 mars 2017 pourvoi n°15-16.315 et 4 juillet 2018 pourvoi n°17-21.071).
De même, l’installateur professionnel est tenu d’un devoir de conseil envers son client.
En l’espèce, la société PACIFICA justifie avoir indemnisé Madame [C] des préjudices subis en lien avec sa chute dans l’escalier situé dans le commerce exploité par Madame [K], son assurée. L’assureur est donc subrogé tant dans les droits de son assurée que de la victime, ce qui l’autorise à agir en responsabilité à l’égard des sociétés BOIS ET MATERIAUX et ENTREPRISE MARTIN sur le fondement d’un manquement contractuel de celles-ci à leur devoir de conseil.
Pour autant, il appartient à la société PACIFICA d’établir la réalité de ce manquement et, en premier lieu, d’établir que ces deux sociétés étaient tenues à l’égard de Madame [K] d’un devoir de conseil.
En l’occurrence, il est constant que l’escalier litigieux a été posé à l’occasion de travaux d’aménagement réalisés par Madame [K] dans son commerce au début de l’année 2007.
A priori, aucun maître d’oeuvre professionnel n’a été sollicité pour coordonner lesdits travaux, mais plusieurs entreprises sont intervenues séparément à la demande de Madame [K] ainsi que le démontrent les devis et factures de travaux produits aux débats.
Madame [K] a également fait séparément l’achat de l’escalier litigieux, étant précisé qu’il s’agissait d’un escalier de hauteur réglable livré en kit et à assembler intégralement lors de sa pose.
Aucun plan des lieux avant travaux, ni après n’est produit. Seules des photographies réalisées au cours des travaux le sont (la pièce 13 de la société PACIFICA).
Ces photographies révèlent que le commerce exploité par Madame [K] est composé d’une pièce principale en rez-de-chaussée directement accessible depuis la rue et d’un sous-sol. L’escalier litigieux a été posé pour desservir ledit sous-sol.
La difficulté est que rien ne démontre que Madame [K] ait informé les entreprises intéressées, au moment des travaux litigieux, que l’espace situé au sous-sol de sa boutique était ou serait un espace de vente, et donc un espace accessible au public.
La comparaison entre les photographies réalisées en cours de chantier et suite à la chute de Madame [C] dans le cadre du constat d’huissier de justice réalisé le 30 avril 2013 (pièce 9 de la société PACIFICA) établit qu’au moment des travaux réalisés en 2007, le sous-sol n’était pas du tout aménagé comme il l’était en 2012 : il était alors en terre battue, ce qui n’est pas compatible avec un accès au public. Les factures de travaux produites mentionnent, entre autres, des travaux au niveau d’une cave ou d’un sous-sol (pièces 2 et 16 de la société PACIFICA), soit des espaces a priori non acessibles au public.
Le devis et la facture des travaux confiés à la société ENTREPRISE MARTIN (pièces 1 et 2 de cette société, pièce 2 de la société PACIFICA) citent comme prestation principale la réfection complète du plancher en bois séparant la pièce principale du sous-sol, mais ne font pas état de travaux concernant spécifiquement le sous-sol et tendant à rendre celui-ci accessible au public.
Au contraire, il est établi qu’au cours des travaux, postérieurement à la facture correspondant aux travaux réalisés par la société ENTREPRISE MARTIN, Madame [K] a fait l’acquisition de graviers pour recouvrir le sous-sol (pièce 15 de la société PACIFICA), ce qui apparaît très peu compatible avec un accès au public pour cette pièce particulière.
Comme déjà indiqué, Madame [K] a fait elle-même l’acquisition de l’escalier litigieux, vendu en kit, auprès de la société BOIS ET MATERIAUX (exerçant alors sous l’enseigne RESEAU PRO), mais rien ne démontre qu’elle ait alors informé le vendeur que cet escalier était destiné à équiper une pièce accessible au public.
Les trois témoignages écrits produits par la société PACIFICA (ses pièces 5 à 7) attestent soit de l’installation de l’escalier par la société ENTREPRISE MARTIN au début de l’année 2007, soit du fait que Madame [K] a spécifié, lors de son achat de l’escalier, que celui-ci était “pour sa boutique”. Ils restent toutefois trop vagues pour considérer qu’à cette occasion, Madame [K] a bien informé l’installateur et le vendeur de l’escalier que celui-ci était destiné à desservir une pièce accessible au public en 2007.
Ayant la qualité de commerçante dans un commerce de centre-ville, Madame [K] est censée avoir elle-même connaissance de la nécessité du respect de certaines normes en qualité d’établissement recevant du public. Elle aurait dû, à tout le moins, alerter les professionnels sollicités, le cas échéant, sur la destination de l’escalier pour pouvoir exiger de leur part en retour un conseil en la matière.
En l’état, rien ne démontre que Madame [K] a effectivement informé les sociétés BOIS ET MATERIAUX et ENTREPRISE MARTIN de cette spécificité et de la configuration des lieux, tout particulièrement du fait que la pièce située en sous-sol avait vocation à recevoir du public, ce qui ne relève pas de l’évidence au vu des photographies réalisées en cours de chantier.
En conséquence, la société PACIFICA ne rapporte pas la preuve que les sociétés précitées étaient tenues d’un devoir de conseil particulier en la matière à l’égard de Madame [K], elle-même professionnelle : le manquement contractuel allégué n’est pas établi.
Partant, il convient de rejeter l’ensemble des demandes de la société PACIFICA à l’encontre des entreprises concernées et de leurs assureurs sans qu’il soit utile d’examiner les autres contestations soulevées.
II – Sur les demandes accessoires :
La mauvaise appréciation qu’une partie peut faire de ses droits et chances de succès en justice ne suffit pas à caractériser un abus du droit d’agir en justice.
En l’occurrence, la société ENTREPRISE MARTIN ne rapporte pas la preuve d’un tel abus de la part de la société PACIFICA. Sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société PACIFICA, partie perdante, doit supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés défenderesses les frais non compris dans les dépens qu’elles ont été contraintes d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice. En compensation, il convient d’allouer à chacune une indemnité de 1 000 euros à la charge de la société PACIFICA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu’une indemnité unique de 1 000 euros est allouée aux sociétés BOIS ET MATERIAUX et PANOFRANCE qui ont choisi de faire défense commune.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit et rien ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE acte à la société PACIFICA (SA) de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société PANOFRANCE (SAS),
CONSTATE que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ENTREPRISE MARTIN (SAS) est sans objet pour avoir été rejetée par le juge de la mise en état dans son ordonnance en date du 16 août 2022,
REJETTE toutes les demandes de la société PACIFICA (SA),
REJETTE la demande de dommages-intérêts de la société ENTREPRISE MARTIN (SAS) pour procédure abusive,
LAISSE les dépens à la charge de la société PACIFICA (SA),
AUTORISE la SELARL QUADRIGE AVOCATS et la SELARL LEXCAP, avocats qui le demandent, à recouvrer directement contre la partie tenue aux dépens ceux dont elles auraient pu faire l’avance sans en avoir reçu provision comme prévu à l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société PACIFICA (SA) à verser à la société ENTREPRISE MARTIN (SAS) une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société PACIFICA (SA) à verser aux sociétés BOIS ET MATERIAUX (SAS) et PANOFRANCE (SAS) une indemnité unique de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société PACIFICA (SA) à verser à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société PACIFICA (SA) à verser à la société ZURICH INSURANCE PLC (SA) une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,
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