Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 15 juil. 2025, n° 24/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15/07/2025
N° RG 24/00354 – N° Portalis DB2O-W-B7I-CYLE N° MINUTE : 25/00159
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W] [C] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY, substituant Me Stéphane MILLIAND, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOURS
DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [H]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Davy COUREAU, avocat au barreau D’ALBERTVILLE, en qualité d’administrateur du cabinet de la SCP COUTIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […] […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […] […], greffière
Débats : en audience publique le : 10 Juin 2025
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 15 Juillet 2025
Exécutoire délivré le : 15/07/2025 à Mes MILLIAND et COUREAU
M. [W] [V] est propriétaire du lot n°10 (combles) au sein d’une copropriété sise lieudit [Localité 10], [Adresse 4], cadastrée B [Cadastre 2], sur la commune de [Localité 8], suite à la division du bien intervenue par acte notarié du 26 décembre 1965 et à l’acte de donation du 16/03/2022.
Mme [J] [H] est propriétaire au sein de cette même copropriété des lots 1 (écurie), 6 (grange) et 8 (terrasse), ainsi que d’une maison d’habitation cadastrée sous les lots B[Cadastre 7] et B [Cadastre 1].
Par acte du 16 août 2024 M. [W] [V] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville Mme [J] [H] aux fins de voir, au dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 28/04/2025, ordonner une expertise judiciaire visant à déterminer l’accès à son lot n°10 par les lots n°1, n°6 et n°8 de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8].
Il expose qu’il s’agissait à l’origine d’une ferme familiale divisée entre les quatre enfants en 1965, puis soumis au statut de la copropriété, mais que certains lots ont été vendus à Mme [H].
Or le passage s’était toujours effectué au lot n°10 par la grange constituant le lot n°6, actuellement propriété de Mme [H], qui désormais empêche tout passage.
Il conclut dés lors n’avoir aucun accès à son lot n°10 et avoir un motif légitime à l’expertise sollicitée.
Il rappelle que l’instance au fond oppose Mme [H] à Mme [K], propriétaire du lot n°9, et n’a aucun lien avec lui, aucun passage n’existant entre le lot n°9 et le lot n°10 et aucun accès extérieur n’existant.
Il conteste que l’escalier extérieur mène à son lot n°10, ce dernier ne desservant que le 1er étage et indique qu’aucun escalier n’a été construit aux fins d’accéder à son lot.
Par ailleurs, il expose que l’acte de donation-partage de 1965 ne contient aucune clause contraire à la servitude revendiquée et prévoit même une reprise des servitudes existantes.
Suivant conclusion notifiées par RPVA le 24 mars 2025, Mme [J] [H] s’oppose à la demande d’expertise judiciaire et demande reconventionnellement la condamnation de M. [V] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle conclut au rejet de la demande d’expertise judiciaire du fait de la présence de contestations sérieuses quant à toute action postérieure au fond, qui serait manifestement vouée à l’échec.
Elle rappelle ainsi que le lot n°6 qui lui appartient n’est grevé d’aucune servitude de passage au profit du lot n°10 appartenant au demandeur. Elle rappelle l’instance initiée par Mme [K] devant le juge des référés du tribunal de céans, propriétaire du lot n°9 dans la copropriété, et mère de M. [V]. Or Mme [K] a été déboutée de sa demande d’accès à son lot par celui de Mme [H] du fait de l’absence de servitude de passage prévue dans l’acte de partage, décision confirmée par la Cour d’appel de Chambéry le 9 novembre 2023.
Compte tenu de ces éléments, elle soutient que M. [V] ne peut pas ignorer que son action est manifestement vouée à l’échec et expose que la demande d’expertise sollicitée fera échec à l’application de la clause de l’acte de partage de 1965 visant à supprimer l’escalier intérieur du lot n°6 afin de créer un escalier en façade pour accéder aux lots n°9 et 10.
Enfin, elle indique que M. [V] et Mme [K] ont le même auteur commun bénéficiaire de la donation du 15 mars 2022 et qu’il appartenait au donateur de prendre ses dispositions pour que les lots n°9 et n°10 soient chacun plus accessibles.
Suite à six renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025 et mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Lorsque la prétention est manifestement vouée à l’échec, le juge des référés doit considérer que la demande de mesure d’instruction in futurum de l’article 145 du code de procédure civile n’est pas fondée sur un motif légitime.
En l’espèce les parties sont copropriétaires au sein d’une même copropriété constituée d’un seul et même bâtiment suite à un acte de partage en date du 26 décembre 1965 établi par Me [D] [G], notaire à [Localité 9]. Ce partage avait réparti les différents lots entre les quatre enfants.
Suite à divers actes de donation et cession, M. [W] [V] est actuellement propriétaire du lot n°10 et Mme [J] [H] des lots n°1, n°6 et n°8 .
Il ressort de la lecture de l’acte de donation-partage du 26/12/1965 qu’aucune servitude de passage n’a été établie entre les lots [Pièce n°3 défendeur]. De plus, les lots divisés sont des lots privatifs et autonomes les uns des autres et certains accès aux lots ont été expressément prévus et notamment en marge de la page 11/38, “ l’attributaire du lot 9 s’obligera à supprimer l’escalier intérieur desservant le deuxième étage dès que la desserte de cet étage se fera par l’extérieur. ”
Par ailleurs, il sera rappelé que Mme [K], propriétaire des lots n°3 (cave), n°5 (réduit) et n°9 (appartement au 2ème étage) dans la copropriété, et mère du demandeur, a intenté une action en référés contre Mme [H] afin de lui laisser un passage par son lot privatif n°6. Cette demande a été rejetée en référé par ordonnance du 11/10/2022 et confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Chambéry du 19/11/2023.
Enfin la cour d’appel a relevé dans ses motifs un accès aux combles (lot n°10) “depuis la partie habitable (lot n°9) au moyen d’une ouverture dans le mur séparatif conformément aux règles fixées page 13/38 de l’acte de partage de 1965" [Pièce n°2 défendeur].
Dés lors la production par M [V] d’un constat dressé par commissaire de justice le 8 mars 2023 constatant l’absence d’ouverture pour accéder aux combles [Pièce n°6 demandeur], ne peut suffire à établir le juste motif à sa demande d’expertise, ces questions relevant d’un débat de fond quant à la légitimité du droit invoqué, avant toute expertise sur la détermination du passage approprié.
C’est d’ailleurs en ce sens que le président de la juridiction d’Albertville, saisi sur requête, a rendu une décision de rejet le 18/12/2023 à la demande d’établissement de constat par M.[V], évoquant des “ questions juridiques liées à la consistance des lots et à l’existence ou l’absence de servitude d’accès dans les actes de donation partage successifs déterminants et relevant du juge du fond ”. [Pièce n°10 demandeur]
En conséquence, il sera considéré que le motif légitime à une expertise avant dire droit n’est pas rapporté et cette demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [H]
Il ressort des pièces et documents versés aux débats que M. [W] [V] avait connaissance de l’instance engagée en référés par Mme [O] [K], sa mère, contre Mme [J] [H] aux fins d’obtenir un accès à son lot par le lot n°6 appartenant à Mme [H], laquelle s’est vue débouter de ses demandes devant la Cour d’appel de Chambéry.
Les arguments évoqués dans la présente instance sont identiques et sa requête avait d’ailleurs été également rejetée en novembre 2023, toutes les juridictions saisies concluant à la nécessaire compétence du juge du fond sur ces questions.
Compte tenu de ces éléments, il sera conclu que la présente action contre Mme [H] peut être qualifiée d’abusive, M.[V] tenant ses droits de sa grand-mère, de la même manière que sa mère Mme [K], les deux lots n°9 et 10 ayant fait partie d’une même donation d’origine à un auteur commun. Or chaque lot, ou en tout état de cause groupe de lot, est privatif et autonome tel que rappelé dans les décisions déjà rendues.
M.[V] sera donc condamné à payer à Mme [J] [H] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [W] [V], partie perdante sera condamné à verser à Mme [J] [H] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [V] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboutons M. [W] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamnons à titre reconventionnel M. [W] [V] à verser à Mme [J] [H] la somme de 1.000 euros ;
Condamnons M. [W] [V] à verser à Mme [J] [H] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [W] [V] aux dépens.
AINSI FAIT ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS ET AVONS SIGNE LA PRESENTE MINUTE AVEC LE GREFFIER APRES LECTURE.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Demande ·
- Scolarité
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Provision ·
- Partie ·
- Durée ·
- Homologation ·
- Architecte ·
- Rémunération
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Courrier ·
- Tribunal compétent ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ballet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Cheval ·
- Juge ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Délibéré ·
- Exécution
- Procédure accélérée ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Urgence ·
- Vente ·
- Prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Syndic de copropriété ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Hôtel ·
- Bail renouvele ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Principal ·
- Médiation ·
- Juge
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Père
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Comparution ·
- Consultation ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Gaz naturel ·
- Énergie ·
- Mise en demeure ·
- Négligence ·
- Resistance abusive ·
- Fourniture ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Charges ·
- Certificat médical
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.