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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 6 nov. 2025, n° 23/14103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me BELLEE, Me [R]
■
Charges de copropriété
N° RG 23/14103 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3DPH
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic,la société HOMELAND,agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux pris en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Maître Michaël BELLEE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E0337
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [R]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jessy KEMADJOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P0477
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur David CHRIQUI, Juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors des débats, et de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière, lors de la mise à disposition.
Décision du 06 Novembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/14103 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3DPH
DÉBATS
À l’audience du 30 Septembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 06 novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
non susceptible de recours
***
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] a assigné devant le tribunal judiciaire de PARIS, Monsieur [W] [R], copropriétaire au sein de l’immeuble précité, aux fins de le voir condamner à payer la somme de 8.175,22 euros au titre des charges de copropriété dues à la date du 1er octobre 2023 ainsi que la somme de 1.950,55 euros au titre des frais nés de l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il sollicite également la condamnation de Monsieur [R] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées électroniquement le 30 septembre 2025, Monsieur [R] sollicite du tribunal judiciaire de :
“DEBOUTER le Syndic des Copropriétés du [Adresse 3] de sa demande de
condamnation de 15 213,29 euros au titre des charges arrêté au 24 septembre 2025 ;
FIXER la dette de Monsieur [R] à la somme de 6 372,75 € en ce compris le 3 ème appel de provisions sur charge pour l’année 2025 ;
DONNER acte à Monsieur [R] de paiement de la somme de 2000 € dès immédiat à valoir sur sa dette ;
ACCORDER à Monsieur [W] [R] un délai de grâce de 18 mois lui permettant de régler ses dettes au titre des charges de copropriété ;
DEBOUTER le Syndic des Copropriétés du [Adresse 3] de sa demande de condamnation de 1.950,55 euros au titre de frais de recouvrement,
DEBOUTER le Syndic des Copropriétés du [Adresse 3] de sa demande de condamnation de 3 000 euros de dommages intérêts pour préjudice subi,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétés de l’immeuble sis [Adresse 4] aux entiers dépens à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.”
La clôture de l’instruction de la procédure est intervenue par ordonnance en date du 20 mars 2025 et l’audience de plaidoirie s’est déroulée le 30 septembre 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il apparaît que le défendeur a constitué avocat le jour des plaidoiries et a notifié des conclusions électroniques ce même jour. Par ailleurs, le demandeur à l’instance n’a pas repris de nouvelles écritures mais a biffé, dans son assignation, certains montants sollicités à la main.
En outre, la partie demanderesse ne pourra être qu’invitée à fournir un décompte précisant le montant de la reprise de solde du copropriétaire en cause pour la période allant du 1er octobre 2023 au 30 juin 2024. Au surplus, les appels de charges produits sont pour la plupart difficilement lisibles, rendant plus qu’ardue toute vérification des sommes réclamées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient, d’office, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à une audience de mise en état afin que le respect du contradictoire puisse être respecté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision non susceptible de recours,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 20 mars 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 février 2026 à 13h35 ;
Fait et jugé à [Localité 8] le 06 Novembre 2025.
La Greffière Le Président
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