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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 15 janv. 2026, n° 25/12580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 25/12580 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCQL
N° MINUTE : 1
Assignation du :
06 Août 2025
[1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
Expert:[K] [B][2]
[2] À Me HALIMI-BENSOUSSAN et Me VALADE
CCC à M. [B] et Mme [H]
[Adresse 27] – [XXXXXXXX01]
Médiateur : [T] [H]
[Adresse 6] -[XXXXXXXX03]
[Courriel 31]
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [I] [V]
[Adresse 26]
[Localité 18]
Monsieur [M] [E]
[Adresse 17]
[Localité 20]
Madame [C] [E]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Madame [R] [E]
[Adresse 11]
[Localité 29]
Madame [G] [D]
[Adresse 4]
[Localité 29]
Madame [L] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Madame [O] [E] [F]
[Adresse 12]
[Localité 28]
Madame [A] [J]
[Adresse 5]
[Localité 30]
Monsieur [X] [J]
[Adresse 7]
[Localité 22]
Monsieur [Z] [J] Représenté par son curateur, Mme [S] [J]
[Adresse 15]
[Localité 23]
Madame [U] [J]
[Adresse 10]
[Localité 24]
Madame [S] [J]
[Adresse 15]
[Localité 23]
représentée par Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, demeurant [Adresse 13], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0427
DEFENDERESSE
S.A.S. HOTEL [33]
[Adresse 16]
[Localité 21]
représentée par Maître Séverine VALADE de la SELARL BARBIER ASSOCIES, demeurant [Adresse 25], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0987
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisette ALVES, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 1er mars 2015, M. [W] [J], M. [N] [E], Mme [I] [V], Mme [G] [D], Mme [L] [Y] et Mme [O] [E] [F] ont donné à bail commercial en renouvellement à la société HOTEL [33], pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er juillet 2014, la totalité d’un immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 21], afin qu’elle y exploite une activité d’hôtel de tourisme, moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 165.502,48 euros en principal.
Par acte extrajudiciaire du 27 décembre 2022, Mme [I] [V], Mme [G] [D], Mme [L] [Y], Mme [O] [E] [F], Mme [A] [J], M. [X] [J], M. [Z] [J], Mme [U] [J] et Mme [S] [J] (tous cinq venus aux droits de M. [W] [J]), M. [M] [E], Mme [C] [E] et Mme [R] [E] (tous trois venus aux droits de M. [N] [E]), ont fait délivrer à la société HOTEL [33] un congé à effet du 30 juin 2023, offrant le renouvellement de son bail à compter du 1er juillet 2023 moyennant le paiement d’un loyer annuel qu’ils entendaient voir porter à la somme de 320.000 euros.
Faisant suite au mémoire préalable de la société HOTEL [33] tendant à voir fixer le loyer annuel du bail renouvelé au 1er juillet 2023 à la somme de 135.741 euros en principal, notifié au gestionnaire des bailleurs en lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 29 février 2024, Mme [I] [V], Mme [G] [D], Mme [L] [Y], Mme [O] [E] [F], Mme [A] [J], M. [X] [J], M. [Z] [J], Mme [U] [J], Mme [S] [J], M. [M] [E], Mme [C] [E] et Mme [R] [E] ont notifié un mémoire sollicitant que le loyer annuel renouvelé soit fixé à la somme de 280.374 euros en principal en lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 04 février 2025.
C’est dans ce contexte que par acte du 06 août 2025, délivré sur et aux fins d’un précédent exploit du 20 mars 2025, Mme [I] [V], Mme [G] [D], Mme [L] [Y], Mme [O] [E] [F], Mme [A] [J], M. [X] [J], M. [Z] [J], Mme [U] [J], Mme [S] [J], M. [M] [E], Mme [C] [E] et Mme [R] [E] ( ci-après les consorts [E]) ont fait assigner la société HOTEL [33] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
A titre principal :
FIXER le loyer du bail commercial renouvelé à la somme annuelle en principal de 280.000 € HT/HC à compter du 1er juillet 2023, date d’effet du renouvellement du bail,
JUGER que la société HOTEL [33] sera tenue au paiement des intérêts de droit au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du Code civil à compter de l’échéance des loyers dus,
A titre subsidiaire et avant dire droit :
ORDONNER la désignation d’un Expert Judiciaire, avec mission de donner son avis sur la valeur locative des lieux loués au 1er juillet 2023,
FIXER, pour le cas où une mesure d’instruction serait ordonnée, le loyer provisionnel à la somme annuelle en principal de 280.000 € pour la durée de l’instance,
En toute Hypothèse :
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société HOTEL [33] à verser aux demandeurs la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société HOTEL [33] aux dépens, lesquels comprendront les éventuels frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés par Maître Linda HALIMI BENSOUSSAN, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les bailleurs exposent que les locaux ont été donnés à bail à usage d’hôtel de tourisme à la défenderesse, à l’origine suivant acte sous seing privé du 27 octobre 1999, à effet rétroactif du 1er janvier 1996, moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 73.8776,79 euros en principal. Ils précisent que le bail a ensuite été renouvelé à effet du 1er janvier 2005 par acte sous seing privé du 19 juin 2009, moyennant un loyer annuel porté à la somme de 129.840 euros en principal, montant fixé par jugement du juge des loyers commerciaux en date du 22 mai 2008, puis à compter du 1er juillet 2014 aux termes du bail expiré, moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 165.502,48 euros.
Ils se prévalent de la qualité de l’emplacement et des caractéristiques des locaux donnés à bail pour demander la fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2023, selon la méthode hôtelière à la somme de 280.000 euros en principal.
A titre subsidiaire, ils sollicitent que le juge des loyers commerciaux ordonne une expertise judiciaire, avant dire-droit sur le montant du loyer du bail renouvelé, et qu’il fixe le loyer provisionnel, pour la durée de l’instance à la somme qu’ils revendiquent à titre principal, de 280.000 euros par an hors charges et hors taxes.
Aux termes de son mémoire notifié en lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 29 février 2024 par le gestionnaire des bailleurs, la société HOTEL [33] demande au juge des loyers commerciaux, de :
FIXER à 135.741 € par an en principal le loyer du bail renouvelé à effet du 1er juillet 2023, dont bénéficie la société Hôtel [33], sur les locaux situés [Adresse 16],
DIRE que les trop-perçus de loyers dus par Mme [I] [V] née [E], Mme [G] [D] née [E], Mme [L] [Y] née [E], Mme [O] [F] née [E], Mme [A] [J], M. [X] [J], M. [Z] [J], Mme [U] [J], Mme [S] [J], M. [M] [E], Mme [C] [E], Mme [R] [P] née [E], depuis le 1er juillet 2023 seront majorés des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2023, puis à compter de chaque échéance trimestrielle,
Au cas où le Juge des loyers commerciaux s’estimerait insuffisamment informé,
ORDONNER une expertise conformément a1'article R.145-30 du Code de commerce,
En cas d’expertise, FIXER le loyer provisionnel à 135.741 € par an en principal, à compter du 1er juillet 2023 jusqu’à la fixation définitive du loyer,
CONDAMNER Mme [I] [V] née [E], Mme [G] [D] née [E], Mme [L] [Y] née [E], Mme [O] [F] née [E], Mme [A] [J], M. [X] [J], M. [Z] [J], Mme [U] [J], Mme [S] [J], M. [M] [E], Mme [C] [E], Mme [R] [P] née [E] au paiement de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Mme [I] [V] née [E], Mme [G] [D] née [E], Mme [L] [Y] née [E], Mme [O] [F] née [E], Mme [A] [J], M. [X] [J], M. [Z] [J], Mme [U] [J], Mme [S] [J], M. [M] [E], Mme [C] [E], Mme [R] [P] née [E] aux entiers dépens.
Elle fait principalement valoir qu’elle exploite un hôtel de tourisme sous l’enseigne IBIS dans l’immeuble donné à bail par les propriétaires indivis, depuis plus de trente années (1987). Elle précise qu’au cours du bail expiré elle a notifié aux bailleurs son intention de procéder à des travaux d’amélioration tel que prévu par les articles L311-2 et suivants du code de tourisme pour un montant de 904.840 euros HT et le détail desdits travaux comprenant notamment la création d’un nouveau réseau d’eau chaude et froide, la mise aux normes de l’ascenseur et l’installation d’un réseau de climatisation-ventilation-chauffage (CVC).
Elle ajoute que par acte extrajudiciaire du 27 décembre 2022, les bailleurs lui ont fait signifié un congé pour la fin du bail en cours, offrant le renouvellement de son bail pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er juillet 2023 aux clauses et conditions du bail expiré « sous réserve des modifications d’ordre public apportées par a loi Pinel du 18 juin 2014 » et moyennant un loyer annuel renouvelé fixé à la somme de 320.000 euros.
En l’absence d’accord des parties sur le montant du loyer du bail renouvelé, elle invoque les dispositions des articles L145-36 et R145-10 du code de commerce, la jurisprudence applicable en matière de locaux monovalents et la méthode hôtelière pour voir fixer le loyer annuel du bail renouvelé au 1er juillet 2023 à la somme de 135.741 euros en principal.
Si le juge des loyers commerciaux ordonnait une expertise judiciaire avant dire-droit sur le montant du loyer du bail renouvelé, elle demande que le loyer provisionnel soit fixé, pour la durée de l’instance à cette même somme.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 04 novembre 2025 et mise en délibéré au 07 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le renouvellement du bail au 1er juillet 2023
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties s’accordent sur le principe du renouvellement du bail commercial entre les consorts [E] et la société HOTEL [33], au titre des locaux situés [Adresse 16] à [Localité 21], à compter du 1er juillet 2023.
Sur la fixation du loyer renouvelé au 1er juillet 2023
Aux termes de l’article L145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1 les caractéristiques du local considéré ;
2 la destination des lieux ;
3 les obligations respectives des parties ;
4 les facteurs locaux de commercialité ;
5 les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
En outre, en application des dispositions du premier alinéa de l’article L145-36 du même code, les éléments permettant de déterminer le prix des baux des terrains, des locaux construits en vue d’une seule utilisation et des locaux à usage exclusif de bureaux sont fixés par décret en Conseil d’État.
En vertu des dispositions de l’article R145-10 dudit code, le prix du bail des locaux construits en vue d’une seule utilisation peut, par dérogation aux articles L. 145-33 et R. 145-3 et suivants, être déterminé selon les usages observés dans la branche d’activité considérée.
Selon les dispositions des premier, troisième et quatrième alinéas de l’article R145-30 de ce code, lorsque le juge s’estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s’il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d’un consultant. Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l’expert à la recherche de l’incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il y a lieu de rappeler, d’une part, que présentent un caractère monovalent les locaux qui ne peuvent être transformés en vue d’une destination différente sans réalisation de travaux importants et coûteux (Pourvois n°76-11002, n°90-14625 n°02-12266 et n°09-11193), que le loyer du bail renouvelé portant sur de tels locaux échappe alors à la règle du plafonnement (Pourvois n°77-10380, n°77-12007, n°90-17535 et n°01-10625) et doit être fixé à la valeur locative selon les usages observés dans la branche d’activité considérée (Pourvois n°78-13058, n°90-11096, n°14-15069, n°16-18059 et n°21-10520) et, d’autre part, que le juge ne peut rejeter ou refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l’insuffisance des preuves fournies par une partie (Pourvoi n°15-28145, n°18-17101, n°19-16100, n°21-22375, n°21-24992 et n°21-11317).
Il est par ailleurs constant que le montant du loyer du bail des locaux à usage d’hôtel doit, suivant les usages de la profession, être fixé selon la « méthode hôtelière ».
En l’espèce, il est établi que l’utilisation de la totalité d’ l’immeuble donné à bail à la société HOTEL [33] est homogène, et que les locaux ont été aménagés de manière à constituer une exploitation unique concernant une même clientèle, de sorte que le loyer du bail renouvelé échappe à la règle du plafonnement et doit correspondre à la valeur locative selon les usages observés dans la branche d’activité considérée, ce que reconnaissent expressément les parties.
Les démonstrations des parties tendant à voir fixer le loyer du bail renouvelé selon la méthode hôtelière contenues dans leurs mémoires respectifs ne sont étayées par aucune rapport d’expertise amiable, ni élément comptable permettant au juge des loyers commerciaux de statuer.
Cependant, dès lors que le principe du renouvellement du bail est expressément reconnu par les parties, la présente juridiction ne peut refuser de statuer sur la demande de fixation du prix du bail, nonobstant l’éventuelle insuffisance des preuves fournies par elles.
Dans ces conditions, une expertise judiciaire sera ordonnée afin d’éclairer le juge des loyers commerciaux dans les termes du dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, selon l’article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
En outre, en application des dispositions de l’article 271 du même code, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.
En l’espèce, il y a lieu de fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 5.000 euros, que les bailleurs, demandeurs à l’expertise, seront chargés de consigner.
Sur la fixation du loyer provisionnel
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 145-57 du code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
En l’espèce, dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire ordonnée, il y a lieu de fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du dernier loyer contractuel en principal, outre les charges et taxes locatives.
En conséquence, il convient de fixer le loyer provisionnel dû par la société HOTEL [33] pendant la durée de la présente instance au montant du dernier loyer contractuel en principal, outre les charges et taxes locatives.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du même code, « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’ est pas une information confidentielle.
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, il est de l’intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l’expertise, à une mesure de médiation leur offrant la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée ; il convient en conséquence de la leur proposer.
Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Sur les mesures accessoires
Selon les dispositions du premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la présente décision ne met pas fin à l’instance, laquelle a vocation à se poursuivre postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R145-31 du code de commerce selon lesquelles dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffe avise les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la date à laquelle l’affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l’exécution de la mesure d’instruction devront être échangés.
En conséquence, les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le principe du renouvellement du bail commercial liant Mme [I] [E] épouse [V], Mme [G] [E] épouse [D], Mme [L] [E] épouse [Y], Mme [O] [E] épouse [F], Mme [A] [J], M. [X] [J], M. [Z] [J], Mme [U] [J], Mme [S] [J], M. [M] [E], Mme [C] [E] et Mme [R] [E], d’une part, à la société HOTEL [33] portant sur les locaux situés [Adresse 16] à [Localité 21], à effet du 1er juillet 2023,
DIT que le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative déterminée selon les usages observés dans la branche d’activité considérée, eu égard au caractère monovalent des locaux faisant l’objet du contrat de bail commercial,
ORDONNE une expertise judiciaire, avant dire droit sur le prix du loyer du bail renouvelé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard,
COMMET pour y procéder :
M. [K] [B]
[Adresse 27]
Tel : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 32]
avec mission de :
* convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* visiter les locaux litigieux situés [Adresse 16] à [Localité 21], et de les décrire,
* entendre les parties en leurs dires et explications,
* procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties,
*rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er juillet 2023 au regard des usages observés dans la branche d’activité considérée en application des dispositions des articles L.145-36 et R.145-10 du code de commerce,
* rendre compte du tout et donner son avis motivé,
* dresser un rapport de ses constatations et conclusions,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 30 décembre 2026,
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l’expert judiciaire au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DIT que lors de la première réunion d’expertise, l’experte judiciaire devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible du dépôt du rapport, et qu’à l’issue de cette première réunion, elle adressera ces informations au juge chargé du contrôle des expertises à qui elle pourra demander, en cas d’insuffisance de la provision allouée, la consignation d’une provision complémentaire,
FAIT INJONCTION aux parties de communiquer à l’expert et aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 5.000 (CINQ MILLE) euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’experte judiciaire, qui devra être consignée solidairement par Mme [I] [E] épouse [V], Mme [G] [E] épouse [D], Mme [L] [E] épouse [Y], Mme [O] [E] épouse [F], Mme [A] [J], M. [X] [J], M. [Z] [J], Mme [U] [J], Mme [S] [J], M. [M] [E], Mme [C] [E] et Mme [R] [E] auprès de la régie du tribunal judiciaire de Paris (située : [Adresse 34]), avant le 25 février 2026 inclus, avec une copie de la présente décision,
DIT que l’affaire sera rappelée le 7 Avril 2026 pour vérification du versement de la consignation,
DESIGNE le juge des loyers commerciaux aux fins de contrôler le suivi des opérations d’expertise,
DIT qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités impartis, la désignation de l’experte judiciaire sera caduque et l’instance sera poursuivie, le juge des loyers commerciaux tirant toutes conséquences de cette abstention, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité accordé par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime,
DIT que l’expert judiciaire commencera ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti par le greffe du présent tribunal que les bailleurs ont consigné le montant de la provision mise à sa charge,
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés,
DIT que l’expert judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
RAPPELLE que l’expert judiciaire devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont écrites, les joindre à son rapport, si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
RAPPELLE que l’expert judiciaire devra procéder personnellement aux opérations d’expertise,
DIT que l’expert judiciaire devra communiquer (par voie électronique, en cas d’accord) un pré-rapport de ses opérations à l’ensemble des parties,
DONNE injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de :
Mme [T] [H]
Avocat à la Cour & Médiateur agréé près de la Cour d’Appel de PARIS
[Adresse 6]
Téléphone :[XXXXXXXX03]
Email :[Courriel 31]
DIT que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé avoir adressé aux parties sa note de synthèse,
DIT qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise,
DIT que le médiateur ainsi informé par l’expert aura pour mission :
* d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,
DIT qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission,
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
* le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
* le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige,
DIT qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros,
DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties qu’il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants,
DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront,
FIXE le loyer provisionnel dû par la société HOTEL [33] pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel en principal, augmenté des charges et taxes contractuelles,
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert,
RÉSERVE les dépens et les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2026
La Greffière La Présidente
M. PLURIEL E. ALVES
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