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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 24/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 07/08/2025
N° RG 24/00615 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXR6
MINUTE N° 25/128
[G] [N]
c./
[9]
Copies :
Dossier
[G] [N]
[9]
FNATH 63/15
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [O] [M] de la [11],
muni d’un pouvoir
DEMANDERESSE
A :
[9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparante, dispensée de comparution
DEFENDERESSE,
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Mme OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant des employeurs,
M. NOUIHEL Boubekeur, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière,
***
Après avoir entendu Monsieur [O] [M] représentant Madame [G] [N] et avoir autorisé la [9] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 03.06.2025 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07.08.2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 05.09.2019, Madame [G] [N], née en septembre1972, salariée (CDI à temps plein) en restauration rapide, a déclaré un accident du travail survenu le 04.09.2019 dans les conditions suivantes : « La salariée montait un escalier en extérieur en direction de l’arrêt de bus. Rupture du tendon d’Achille droit ».
Le certificat médical initial établi par l’Hôpital privé de La [Localité 12] en date du 04.09.2019 mentionne une « Rupture tendon d’Achille ».
Cet accident du travail a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (art. L. 411-1 du code de la sécurité sociale) par la [5] ([8]) de la [Localité 12].
L’état de santé de Madame [G] [N] a été déclaré consolidé à la date du 15.12.2023.
Le service du contrôle médical a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15 %.
Madame [G] [N] a contesté ce taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]), laquelle n’a pas statué.
Par requête enregistrée au greffe le 25.09.2024, Madame [G] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux visant à faire annuler la décision administrative et obtenir un nouveau taux.
Le 30.01.2025, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [R] [P] pour y procéder.
Dans son rapport du 26.03.2025, le médecin a conclu à la fixation d’un taux d’IPP à 20 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’accident du travail du 04.09.2019 en se plaçant à la date de consolidation du 15.12.2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 03.06.2025.
A l’audience, Madame [G] [N], non comparante, est représentée par Monsieur [O] [M], Secrétaire général de la [11], dûment muni d’un pouvoir à cet effet, qui renvoie à ses conclusions du 13.05.2025 adressées en vue de l’audience, et dans lesquelles il est demandé au tribunal de fixer le taux médical à 20 %.
En défense, la [9], dispensée de comparution, a communiqué ses conclusions par mails du 28.05.2025 et 02.06.2025.
Elle sollicite ce qui suit :
— s’en remet au caractère sérieux et étayé de l’avis médical rendu par le Docteur [R] [P] et fixant le taux médical d’IPP à 20 %,
— demande néanmoins au tribunal de dire et juger que ce taux ne saurait être supérieur à l’IP de
20 % retenue par le médecin consultant missionné.
En l’absence de débats et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 07.08.2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article. 450 al. 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
— Sur le taux médical :
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
En l’espèce, un taux de 15 % au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail avait été déterminé par la [8] suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assurée. Le médecin de la [8] avait relevé les séquelles suivantes : « Persistance d’une raideur douloureuse de la cheville droite associée à une amyotrophie du mollet avec retentissement psychologique. ».
Le médecin consultant du tribunal a retenu quant à lui un taux de 20 % en considération des éléments suivants : « de tels déficits fonctionnels, concernant la cheville droite, sont bien compatibles avec un taux de 15 %. La [8] a cependant accepté en tant que séquelle un retentissement psychologique comme imputable aux faits, en l 'absence de tout certificat de nouvelle lésion ou d 'aggravation. Ce syndrome anxio-dépressif, sans prise en charge spécialisé ou thérapeutique psychotrope au moment de la consolidation, est donc retenu comme séquelles.
Il doit être pris en compte et porter le taux d’IPP à 20 % ».
Les parties acceptent désormais ledit taux.
Dès lors, un taux médical d’IPP de 20 % sera retenu.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [9] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la Caisse fixant le taux d’incapacité de Madame [G] [N] à 15 % au 15.12.2023,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle à 20 %,
CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la [4],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 13], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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