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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 7 août 2025, n° 19/01415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 07 Août 2025
AFFAIRE : [F] / [U]
DOSSIER : N° RG 19/01415 – N° Portalis DBXV-W-B7D-FCX4 / 2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Maxime CROSSON DU CORMIER
Greffier : Elise CLEMENT, lors des débats
Gwenaelle MADEC, lors du délibéré
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [O] [A] [F] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
représentée par Me Sophie GAIGNARD, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 17
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [P] [H] [U]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
représenté par Maître Virginie COYAC GERBET de la SCP CABINET GERBET AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/1693 du 16/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 15 Mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Août 2025.
copie certifiée conforme le :
à : Mme [K] [F] / M. [V] [U]
grosse le :
à : Me Sophie GAIGNARD – Maître Virginie COYAC GERBET de la SCP CABINET GERBET AVOCATS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Sur les mesures relatives aux époux
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [K] [O] [A] [F], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8] (28) ;
et de
M. [V] [P] [H] [U], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (28) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014, devant l’officier d’état-civil de [Localité 7] (28) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DÉBOUTE Mme [K] [F] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration, soit le 14 février 2019 ;
REJETTE la demande de M. [V] [U] visant à condamner Mme [K] [F] au versement à la communauté de l’indemnité d’occupation du domicile conjugal rétroactivement fixée au 14 février 2019 ;
DÉCLARE irrecevables les demandes visant à renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et à voir liquider le régime matrimonial des époux ;
DÉBOUTE Mme [K] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
REJETTE la demande de M. [U] fondée sur l’article 277 du code civil ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que Mme [K] [F] et M. [V] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter leurs liens avec l’autre parent ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment sa scolarité, son orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
MAINTIENT la résidence des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents de la manière suivante :
hors vacances scolaires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement de résidence s’effectuant le vendredi soir à la sortie des classes,ladite alternance étant maintenue pendant les petites vacances scolaires, sauf Noël et en été,pendant les vacances de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez la mère ; et inversement pour le père,pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires chez la mère, et inversement chez le père ;
DIT qu’il appartiendra au parent dont la période de résidence commence d’aller chercher les enfants ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants ;
PRÉCISE que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures, à charge de les raccompagner le dimanche à 18 heures ;
RAPPELLE que les parents peuvent convenir à l’amiable de modalités alternatives en considération de l’intérêt des enfants et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives ;
FIXE un droit de communication téléphonique entre les enfants et le parent non gardien, se tenant sauf meilleur accord des parties, chaque mercredi entre 18 heures et 19 heures ;
DÉBOUTE Mme [K] [F] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
ORDONNE la prise en charge par M. [V] [U] et par Mme [K] [F] chacun à hauteur de la moitié, des frais de cantine et des frais exceptionnels (frais de scolarité, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux restés à charge, etc.) afférents aux enfants, après accord préalable des deux parents et sur présentation des justificatifs ; au besoin les y CONDAMNE ;
DIT qu’à défaut d’accord préalable des deux parents et de la présentation des justificatifs, ces frais seront supportés par le seul parent qui aura engagé unilatéralement la dépense ;
DÉBOUTE Mme [K] [F] de sa demande de condamnation de M. [V] [U] au paiement des frais exceptionnels qu’il n’aurait pas exécuté ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [V] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Mme [K] [F] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10] ;
N° RG 19/01415 – N° Portalis DBXV-W-B7D-FCX4
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Maxime CROSSON DU CORMIER
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