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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 16 oct. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00085 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JELQ
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 octobre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. GRDF, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, Me Leïla SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 95
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [B] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Elia REBETEZ, Auditrice de justice
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 15 Mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 07 janvier 2025, la S.A. GRDF a assigné Mme [B] [I] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— La déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes,
— Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 6 713,36 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 décembre 2023,
— Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ainsi que du référentiel de la Commission de Régulation de l’énergie, la S.A. GRDF expose que Mme [B] [I] occupe un logement situé [Adresse 3] [Localité 7]. Elle précise que ce logement est alimenté en gaz naturel et dispose d’un compteur 039.
La S.A. GRDF ajoute la défenderesse a résilié un premier contrat de fourniture en date du 29 septembre 2021 avant de souscrire un nouveau contrat en date du 28 novembre 2022. La S.A. GRDF considère donc que la défenderesse a bénéficié du gaz naturel sans contrepartie pour la période du 29 septembre 2021 au 28 novembre 2022. Aussi, la demanderesse indique que par deux courriers en date des 1er février et 08 décembre 2023, elle a mis en demeure la défenderesse de régler la somme de 6 713,36 euros.
La S.A. GRDF soutient que Mme [B] [I] a commis une faute lui causant un préjudice dans la mesure où elle n’a pas pu répercuter le coût de la distribution de l’énergie au fournisseur. A titre subsidiaire, elle invoque la responsabilité quasi-délictuelle de la défenderesse qui s’est rendue responsable d’une négligence fautive.
Enfin, la demanderesse précise que les calculs ont été effectués en comparant l’index de consommation lors de la fermeture de l’installation à celle de l’ouverture du nouveau contrat.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 15 mai 2025, lors de laquelle la S.A. GRDF, régulièrement représentée par son conseil, reprend le bénéfice de son assignation.
Régulièrement citée par acte délivré selon dépôt à l’étude, Mme [B] [I] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il ressort du référentiel de la commission de régulation de l’énergie produit par la demanderesse que si le client ne dispose pas d’un contrat de fourniture, le GRD réclame directement au client la réparation du préjudice qu’il a subi.
En l’espèce, la S.A. GRDF verse notamment aux débats :
— Les fiches d’intervention (mise hors service / mise en service),
— L’historique des index,
— La correspondance du 23 novembre 2022 adressée à Madame [I],
— La correspondance du 07 décembre 2022 adressée à Madame [I],
— Le relevé des sommes à payer du 07 décembre 2022,
— La relance du 21 décembre 2022 adressé à Madame [I],
— La mise en demeure du 1er février 2023 adressée à Madame [I],
— La mise en demeure du 08 décembre 2023 adressée à Madame [I].
Il résulte de ces éléments que la demanderesse a consommé du gaz sans contrat de fourniture et donc sans contrepartie financière sur la période du 29 septembre 2021 au 28 novembre 2022.
Ce comportement caractérise une négligence fautive de la défenderesse qui a causé un préjudice à la demanderesse.
Le préjudice est évalué, compte tenu des éléments du dossier, à la somme de 6 713,36 euros au titre de la période du 29 septembre 2021 au 28 novembre 2022.
Par conséquent, Mme [B] [I] est condamnée à verser cette somme à la demanderesse.
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 8 décembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur la résistance abusive
Conformément à l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le demandeur ne justifie ni la mauvaise foi de la défenderesse ni un préjudice distinct.
Par conséquent, cette demande est rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [B] [I] succombe à l’instance, de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’à dû accomplir la S.A. GRDF, Mme [B] [I] sera condamnée à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [B] [I] à payer à la S.A. GRDF la somme de 6 713,36 euros (six mille sept cent treize euros et trente-six centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023 ;
DEBOUTE la S.A. GRDF de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Mme [B] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [B] [I] à verser à la S.A. GRDF la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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