Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 24/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00235 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKQO
==============
Jugement n°
du 25 Avril 2025
Recours N° RG 24/00235 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKQO
==============
[Adresse 5]
C/
[S] [M]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[6]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[S] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Pôle Social
JUGEMENT
25 Avril 2025
DEMANDERESSE :
[Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par madame [Y] [H], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [M]
né le 29 Juin 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mars 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 25 Avril 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— Réputée contradictoire
— En dernier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 07 Mars 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 31 janvier 2024, l'[8] a adressé à M. [S] [M] une mise en demeure de régler la somme de 724 euros au titre des cotisations et contributions sociales du quatrième trimestre 2023.
Par courrier du 13 juin 2024, signifié le 19 juin 2024 par acte de commissaire de justice remis à personne, l'[Adresse 7] a adressé à M. [S] [M] une contrainte d’un montant de 724 euros au titre des cotisations et contributions sociales du quatrième trimestre 2023.
Par courrier reçu au greffe le 11 juillet 2024, M. [S] [M] a formé opposition à cette contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mars 2025.
A l’audience, l'[8] a demandé au tribunal de déclarer irrecevable le recours pour cause de forclusion, de condamner M. [S] [M] au paiement des frais de signification et aux entiers dépens de la procédure.
Elle fait valoir que M. [S] [M] a formé opposition à la contrainte du 13 juin 2024, signifiée à personne le 19 juin 2024, par courrier du 08 juillet 2024 soit au-delà du délai de 15 jours prévu à peine de forclusion par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Subsidiairement, elle fait valoir que M. [S] [M] a déclaré en 2022 un revenu de 7.624 euros et qu’il est donc redevable pour l’année 2023 de la somme de 2.924 euros au titre des cotisations provisionnelles dont 690 euros pour le quatrième trimestre de l’année 2023 auquel elle a ajouté 34 euros de majorations de retard.
M. [S] [M], régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Dans son courrier d’opposition, il explique que les sommes appelées sont erronées, majorées de frais « ne pouvant s’y rapporter ».
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la contrainte du 13 juin 2024 a été signifiée à M. [S] [M] par acte d’huissier, remis à personne, le 19 juin 2024. La contrainte signifiée mentionne les délais précités.
M. [S] [M] a fait opposition à contrainte par courrier du 08 juillet 2024 posté le 10 juillet 2024 et reçu au greffe le 11 juillet 2024.
Il s’en infère que l’opposition à contrainte est forclose en application de l’article précité dès lors que s’est écoulé un délai de plus de quinze jours entre la signification de la contrainte et le dépôt de l’opposition à contrainte.
Par conséquent, l’opposition à contrainte de M. [S] [M] est irrecevable.
2 – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [M], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, M. [S] [M] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte, l’opposition à contrainte ayant été jugée infondée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE l’opposition à contrainte de M. [S] [M] irrecevable ;
VALIDE en conséquence la contrainte n°0062949421 émise le 13 juin 2024, et notifiée le 19 juin 2024, pour son montant de SEPT CENT VINGT-QUATRE euros (724 euros) ;
CONDAMNE M. [S] [M] aux entiers dépens;
CONDAMNE M. [S] [M] aux frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
RAPPELLE que conformément à l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent d’un délai de deux mois pour faire un pourvoi à compter de la notification de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Enfant ·
- Recours ·
- Carte de séjour ·
- Assesseur ·
- Commission ·
- Renonciation ·
- Refus
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Charges
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire national ·
- République ·
- Pays ·
- Suspensif ·
- Exécution ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- In concreto ·
- Voyage ·
- Éloignement
- Décision implicite ·
- Forclusion ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Recours contentieux ·
- Voies de recours ·
- Courrier ·
- Sécurité sociale ·
- Réception
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Annulation ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Investissement ·
- Contentieux
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Loyer modéré ·
- Intermédiaire ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Contrôle ·
- Santé mentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ballet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Cheval ·
- Juge ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Délibéré ·
- Exécution
- Procédure accélérée ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Urgence ·
- Vente ·
- Prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Syndic de copropriété ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.