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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 21 janv. 2026, n° 25/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
DU 21 Janvier 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00989 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWRQ
Code NAC : 28C
Monsieur [K] [W]
C/
Madame [C] [J] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT EN LA FORME ACCELERÉE AU FOND
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Rigobert TSIKA-KAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 248, Me Merlin richard BADZIOKELA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 38
DÉFENDEUR
Madame [C] [J] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien PINGUET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 10 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 21 Janvier 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [W] et Mme [C] [S] ont contracté mariage sous le régime de la communauté des biens réduite aux acquêts le 29 juillet 1999 devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 7] (CAMEROUN), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
Pendant leur mariage, M. [K] [W] et Mme [C] [S] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] (Val d’Oise) et souscrit un prêt bancaire en vue de financer cette acquisition.
Selon la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresignée par avocats le 16 janvier 2019, et déposée au rang des minutes le 12 avril 2019, M. [K] [W] et Mme [C] [S] ont décidé de faire remonter les effets de la dissolution de leur régime matrimonial, dans leurs rapports et en ce qui concerne leurs biens, au 1er septembre 2018, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer mais aussi de conclure une convention d’indivision relative à l’exercice des droits indivis sur l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée de 5 ans.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2023, M. [K] [W] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond, Mme [C] [S] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Ordonner à Madame [C] [J] [S] de laisser libre l’accès à l’ensemble immobilier situé à [Adresse 5] en vue de la visite, par trois agents immobiliers, aux fins d’évaluation du prix de l’immeuble,Autoriser M. [K] [W] à défaut, à y pénétrer, accompagné de trois agents immobiliers en vue de procéder à l’estimation de l’immeuble, au besoin avec le concours d’un commissaire de justice, d’un serrurier et de la force publique,Juger après l’obtention, par elle, des trois estimations et de leur communication, présent litige sera rappelé à l’audience, en vue de voir statuer sur les demandes ci-après et compléter avec l’indication du prix,En tout état de cause et à titre principal,
Autoriser M. [K] [W] à vendre seul ledit ensemble immobilier à toute personne se portant acquéreur,Autoriser M. [K] [W] à accomplir seul les formalités, à signer seul tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente dudit immeuble,Juger que le notaire devra insérer la clause proposée, relative à la représentation, dans l’acte de vente,Ordonner à Madame [S] [C] [J] de libérer l’immeuble dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,Ordonner, à défaut, l’expulsion de Mme [C] [J] [S] et de tous occupants de son chef des lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,Fixer à 1 200 euros l’indemnité d’occupation due par Mme [I] [C] à M. [K] [W],En tout état de cause
Condamner Mme [C] [J] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025 à laquelle les parties ont comparu.
M. [K] [W] maintient ses demandes aux termes de son assignation. Il expose que la convention d’indivision est arrivée à expiration et qu’elle n’a jamais été renouvelée. Il fait valoir qu’aucun accord n’a été trouvé entre eux pour procéder à la liquidation dudit immeuble car il souhaite vendre l’immeuble et sortir de l’indivision, tandis que Mme [S] occupe seule le bien immobilier et refuse toute proposition de vente amiable. Il fait état de ses problèmes de santé et ses difficultés financières. Il soutient que la vente de l’immeuble est dans l’intérêt de l’indivision dès lors que leur situation financière respective ne leur permet pas d’entretenir le bien indivis et que la défenderesse occupe seule l’immeuble sans lui verser aucune indemnité d’occupation.
Au visa de ses conclusions visées à l’audience, Mme [C] [S] sollicite du juge statuant selon les modalités de la procédure accélérée au fond de :
Constater que les demandes formulées par M. [K] [W] ne remplissent ni la condition d’urgence, ni l’intérêt commun ;Constater que la question de la vente de l’immeuble avant le remboursement intégral de dette exclusivement payée par Mme [C] [J] [S] relève d’une contestation sérieuse qui ressortit à la compétence du juge du fond ;Constater qu’aucun dommage imminent ne pèse sur ledit immeuble, ni aucune trouble manifestement illicite n’est mis en exergue pas les présents faits ;Constater que M. [K] [W] a déménagé de son propre chef, abandonnant ainsi à la défenderesse la charge de l’entretien de l’immeuble et du paiement des échéances de remboursement de la dette ;Dire et juger que le demandeur ne saurait percevoir de quelconques indemnités d’occupation ;Dire et juger le tribunal statuant en matière de référé ne saurait ordonner la vente de l’immeuble objet du litige, et par conséquent l’expulsion de Mme [C] [J] [I],Rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes de M. [K] [W] comme non fondées et injustifiées,Rejeter la demande d’exécution provisoire,Renvoyer M. [K] [W] à saisir le juge du fond,Condamner M. [K] [W] à verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [C] [S] expose que M. [W] [K] a déménagé de son propre chef des lieux pour s’installer dans une location, lui abandonnant ainsi la charge du remboursement de la dette et l’entretien du bien indivis.
Elle soutient qu’elle s’acquitte seule des échéances du prêt immobilier et que l’intérêt commun de l’indivision réside dans la nécessité de rembourser intégralement la dette avant toute vente de l’immeuble, d’autant que le prêt arrivera à son terme le 5 septembre 2027. Elle fait valoir qu’il n’est pas démontré qu’il y a urgence, ni l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite. Elle s’oppose également à la fixation d’une indemnité d’occupation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande relative à la vente du bien indivis
Aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile, « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours ».
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ».
L’article 815-6 du code civil prévoit que « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun ». Ainsi, il entre dans les pouvoirs du président du tribunal statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 815-6, d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis, pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Il résulte des pièces versées aux débats que le bien immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 4] (Val d’Oise), acquis par M. [K] [W] et Mme [C] [S], a été régi par une convention d’indivision durant cinq ans, et qu’il est régi par le droit commun des biens indivis depuis l’expiration de cette dernière.
M. [K] [W] souhaite faire procéder à une estimation du bien indivis et sollicite de vendre amiablement et seul, le bien indivis, en faisant état de ses problèmes de santé et difficultés financières. Il se prévaut de l’urgence de la situation et de l’intérêt commun de l’indivision.
Au soutien de sa demande, il verse un courrier en date du 10 août 2024 aux termes duquel son conseil rappelle à Mme [C] [S] que l’indivision est régie par les articles 815 et suivants du code civil et qu’il appartient à cette dernière de verser des soultes si elle souhaite conserver le bien.
En réplique, Mme [C] [S] soutient qu’elle assume seule le paiement du prêt immobilier et les charges afférentes à l’entretien du bien.
Elle produit l’offre de prêt immobilier qui laisse apparaitre une échéance mensuelle de 1.164,40 euros et une dernière échéance au 05 septembre 2027. Elle produit également des relevés bancaires pour la période du 1er juillet 2024 à août 2025 qui présentent des virements et prélèvements correspondant à l’échéance du crédit immobilier.
En l’espèce, les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer une urgence à accéder au bien indivis, à le faire visiter par des agents immobiliers en vue de son estimation et à le vendre, les échéances du prêt bancaire étant réglées et le bien correctement entretenu, en l’absence de preuve du contraire. Par ailleurs, M. [K] [W] ne justifie pas de sa situation médicale et financière, ni d’une quelconque urgence à ce stade.
Dès lors, il n’est pas justifié qu’il serait de l’intérêt commun de l’indivision d’autoriser M. [K] [W] à vendre seul le bien immobilier.
Par conséquent, il résulte de ce qui précède que, les conditions de l’article 815-6 du code civil n’étant pas remplies, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [K] [W] visant à être autorisée à procéder à l’estimation du bien indivis et à le vendre seul.
Sur la demande d’expulsion
M. [K] [W] demande au juge statuant selon la procédure accélérée au fond d’ordonner à Mme [C] [S] de libérer les lieux sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir et à défaut son expulsion.
Or, ces demandes ne sont pas fondées sur une disposition visée à l’article 1380 du code de procédure civile, ni motivées. De surcroit, il convient de rappeler que Mme [C] [S] est propriétaire indivise du bien dont d’agit, de sorte qu’elle n’est pas occupante sans droit, ni titre.
Dès lors, M. [K] [W] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Il résulte de ces dispositions que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, a le pouvoir de fixer à titre provisoire le montant de l’indemnité d’occupation due par le co-indivisaire qui occupe à titre privatif le bien indivis, cette indemnité devant être assimilée à un revenu accroissant l’indivision, même s’il n’est pas établi que le bien aurait été productif de revenus sans occupation.
M. [K] [W] prétend que Mme [C] [S] occupe seule le bien immobilier, lui en refuse l’accès et toute proposition de vente amiable. Dans ce contexte, il sollicite la fixation de l’indemnité d’occupation due par Mme [S] à 1.200 euros.
En réponse, Mme [C] [S] expose que M. [K] [W] a déménagé de son propre chef pour s’installer dans une location et rappelle qu’elle assume seule les échéances du prêt et l’entretien du bien indivis.
Il n’est pas contesté par les parties que Mme [C] [S] occupe seule le bien indivis et qu’elle règle seule les échéances du prêt bancaire.
S’il n’est pas contestable que Mme [C] [S] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation pour l’occupation à titre privatif du bien, en revanche M. [K] [W] ne produit aucune pièce permettant de déterminer la valeur locative du bien dont s’agit et de fixer l’indemnité d’occupation.
Dès lors, il sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [K] [W] succombe à la procédure et sera donc condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] [S] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner M. [K] [W] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Déboutons M. [K] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
Condamnons M. [K] [W] aux dépens ;
Condamnons M. [K] [W] à payer à Mme [C] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 21 Janvier 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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