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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 18 mars 2025, n° 24/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00217 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GW6B
N° minute : 60/2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistéede Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[Z] [P]
né le 19 Mars 1968 à FECAMP (SEINE-MARITIME)
Chez M [N] [P]
280 Route de la Bonneterie
27230 BAZOQUES
représenté par Me Pascal HUCHET
Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
Société MMA
Direction AIS
14, Boulevard M et A OYON
72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Me Alexandra GOTTLIEB-ZYLBERMANN,
Avocat au Barreau de Paris
LA BANQUE POSTALE
Service Surendettement
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
CRCAM DE NORMANDIE SEINE
Cité de l’Agriculture
Chemin de la Bretèque
76230 BOIS GUILLAUME
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 18 mars 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 18 Mars 2025.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Le 26 janvier 2024, Monsieur [Z] [P] a déposé un demande tendant au traitement de sa situation surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime.
Par décision du 29 octobre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a élaborées des mesures imposées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2024, Monsieur [P], représenté par son conseil, a formé recours contre cette décision qui lui a été notifiée par la commission par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 novembre 2024.
Le dossier a été transmis au Tribunal Judiciaire du Havre par courrier de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime en date du 02 décembre 2024 reçu au greffe le 10 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 mars 2025.
Par courriel en date du 03 février 2025, le débiteur indique qu’il vit désormais chez son frère, Monsieur [P] [N] 280 Route de la Bonneterie 27230 BAZOQUES, suite à la vente de son logement sis 8 Place Florence Arthaud 76600 LE HAVRE autorisée par ordonnance du juge du surendettement en date du 11 septembre 2024.
A l’audience, Maître HUCHET, conseil du débiteur, confirme la nouvelle adresse de ce dernier.
Maître Alexandra GOTTLIEB-ZYLBERMANN, conseil de la société MMA, précise ne pas avoir été informée de la vente du logement principal et du changement de domicile du débiteur.
Les Conseils ne formulent aucune observation particulière sur le dessaisissement du dossier proposé par le juge des contentieux de la protection au profit de la juridiction compétente.
Le Crédit Agricole Normandie Seine a fait part de ses observations par écrit par courrier reçu au greffe le 17 mars 2025.
Les autres créanciers ne sont pas présents ni représentés à l’audience bien que régulièrement convoqués.
MOTIFS
La compétence territoriale du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement est déterminée par l’article R713-1 du Code de la Consommation qui dispose que le Juge compétent est celui du lieu où demeure le débiteur.
Monsieur [Z] [P] réside désormais chez Monsieur [P] [N] 280 Route de la Bonneterie 27230 BAZOQUES.
Il y a donc lieu de se déclarer territorialement incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de BERNAY statuant en matière de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la procédure, statuant en matière de surendettement, en audience publique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE territorialement incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de BERNAY statuant en matière de surendettement, Place Gustave Héon BP 761 27307 Bernay ;
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier sera transmis au Greffe de la juridiction compétente;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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