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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 30 janv. 2025, n° 24/06155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
N° RG 24/06155 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LE4C
Jugement du 30 Janvier 2025
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[U] [F]
[W] [M]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre LASSARA-MAILLARD
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Janvier 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 21 Novembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocate au barreau de PARIS substitué par Me Gwenaelle GREGOIRE, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
M. [U] [F]
Mme [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparants, ni représentés
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 18 avril 2019, la société Banque Française Mutualiste a consenti à M. [U] [F] un crédit à la consommation d’un montant de 19.000 euros, remboursable en 96 mensualités de 244,54 euros, hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,44 % et un taux annuel effectif global de 5,76 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Banque Française Mutualiste a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2023, mis en demeure M. [U] [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2023, la société Banque Française Mutualiste lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Suivant offre de contrat acceptée le 16 janvier 2020, la société Banque Française Mutualiste a consenti à M. [U] [F] un crédit à la consommation d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 211,09 euros, hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,87 % et un taux annuel effectif global de 4,98 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Banque Française Mutualiste a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2023, mis en demeure M. [U] [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2023, la société Banque Française Mutualiste lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Suivant offre de contrat acceptée le 15 avril 2021, la société Banque Française Mutualiste a consenti à M. [U] [F] et Mme [W] [M] un crédit à la consommation d’un montant de 2.500 euros, remboursable, après une période d’amortissement, en 63 mensualités de 46,71 euros assurance incluse, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,93 % et un taux annuel effectif global de 4,00 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Banque Française Mutualiste a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2023, mis en demeure M. [U] [F] et Mme [W] [M] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2024, la société Banque Française Mutualiste leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 5 août 2024, la société Banque Française Mutualiste a fait assigner M. [U] [F] et Mme [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes restant dues au titre des crédits.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.
Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, pour chacun des crédits, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :
— La nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou le déblocage des fonds avant l’expiration d’un délai de sept jours ;
— La forclusion de l’action ;
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (défaut de production de la fiche d’informations précontractuelle, omission de mentions obligatoires dans cette fiche, défaut de justificatif de la consultation préalable du FICP, défaut de justificatif d’une remise de la notice d’assurance, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, manquement au devoir d’explications) ;
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit ;
— Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme en l’absence de délai suffisant pour régulariser la situation
A l’audience, la Banque Française Mutualiste a comparu représentée par son conseil. Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation. Ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation, 1225 et suivants et 1367 et suivants du Code civil, elle sollicite, à titre principal :
— La condamnation de M. [U] [F] à lui payer les sommes suivantes :
— 11.970,40 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt du 18 avril 2019 majoré des intérêts de retard au taux contractuel de 5,44 % l’an à compter du 25 mai 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— 838,27 euros au titre de l’indemnité contractuelle majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— 10.814,59 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt du 15 janvier 2020 majoré des intérêts de retard au taux contractuel de 4,87 % l’an à compter du 25 mai 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— 761,69 euros au titre de l’indemnité contractuelle majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— La condamnation solidaire de M. [U] [F] et Mme [W] [M] à lui payer les sommes suivantes :
— 1.591,60 euros représentant le capital restant dû à la date de déchéance du terme le 28 février 2024 majoré des échéances impayées ;
— 104,91 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
— les intérêts de retard au taux contractuel de 3,93 % l’an sur la somme de 1.591,60 euros représentant le capital restant dû à la date de déchéance du terme majoré des échéances impayées à compter du 28 février 2024, date de déchéance du terme jusqu’à parfait paiement ;
— les intérêts au taux légal sur l’indemnité d’exigibilité anticipée à compter de la déchéance du terme ;
A titre subsidiaire, elle sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire des contrats et la condamnation des défendeurs aux mêmes sommes.
En tout état de cause, la Banque Française Mutualiste sollicite :
— d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— de condamner M. [U] [F] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Banque Française Mutualiste relève que l’emprunteur a cessé de régler les mensualités de remboursement des crédits consentis et n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure préalable, ces défaillances l’ayant conduit à prononcer la déchéance du terme. Elle précise que pour le crédit du 15 janvier 2020, un report d’échéances a été consenti à M. [F] mais que celui-ci n’a pas davantage permis à celui-ci de reprendre le règlement des mensualités. Elle estime justifier des sommes réclamées.
Autorisée par le président d’audience, la Banque Française Mutualiste a produit une note en délibéré, parvenue au greffe le 18 décembre 2024, pour répondre aux points soulevés d’office. Elle soutient avoir respecté les dispositions du Code de la consommation.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés selon les formes prévues par l’article 659 du Code de procédure civile, M. [U] [F] et Mme [W] [M] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 18 avril 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1/ Sur la demande au titre du crédit n°10771653 souscrit le 18 avril 2019
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du même Code et de l’article L.312-39 du Code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, l’établissement de crédit justifie par la production de l’historique des règlements du crédit n°10771653 souscrit le 18 avril 2019 que M. [U] [F] a cessé de régler les mensualités de remboursement à compter du mois de novembre 2022, le premier incident de paiement non régularisé étant acquis le 14 décembre 2022. Il est également justifié de l’absence de régularisation malgré une mise en demeure en date du 2 mai 2023.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 25 mai 2023.
Le décompte produit permet de constater que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 10.478,34 euros, auquel il convient d’ajouter le capital restant dû sur les mensualités impayées, soit 1.149,06 euros. Ainsi, 11.627,40 euros restaient dus au titre du capital à la déchéance du terme.
L’établissement de crédit justifie également que M. [F] restait redevable de la somme de 308,80 euros au titre des intérêts échus au 25 mai 2023, somme au paiement de laquelle il sera également condamné.
Dès lors, M. [U] [F] sera condamné à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 11.627,40 euros, correspondant au capital restant dû au titre du contrat de crédit n°10771653 souscrit le 18 avril 2019, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,44 % à compter du 26 mai 2023.
M. [U] [F] sera également condamné à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 308,80 euros au titre des intérêts échus au 25 mai 2023 du contrat de crédit n°10771653 souscrit le 18 avril 2019.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il est constaté que le contrat précise, en son article 5.6, qu’aucune autre somme que l’indemnité légale ne pourra être réclamée par le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
Par ailleurs, l’établissement de crédit, tiers au contrat d’assurance, ne justifie pas avoir fait l’avance des cotisations à ce titre auprès de l’assureur ou avoir reçu mandat de les recouvrer, il ne saurait par suite en réclamer le montant de 34,20 euros mentionné à ce titre dans le décompte de créance.
Enfin, s’agissant de l’indemnité de 8 %, et en application de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d’office, augmenter ou modérer la peine convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, l’indemnité la somme réclamée à hauteur de 838,27 euros paraît manifestement excessive au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels. Dès lors, elle sera réduite à 10 euros.
2/ Sur la demande au titre du crédit n° 10845339 souscrit le 16 janvier 2020
La Banque Française Mutualiste demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, que la formation du contrat du 16 janvier 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du Code de la consommation.
L’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, si la Banque Française Mutualiste produit une fiche de dialogue, force est de constater que celle-ci n’est corroborée par aucune pièce justificative, notamment des ressources et charges effectivement supportées par l’emprunteur, et ce alors qu’il apparaît sur la première page du contrat de crédit que la situation personnelle de celui-ci a changé. Ainsi, marié lors de la souscription du contrat souscrit le 18 avril 2019, il est mentionné qu’il est, lors de la souscription du contrat du 16 janvier 2020, séparé, élément personnel de nature à modifier sa solvabilité.
Dans ces conditions, la vérification par la société Banque Française Mutualiste de la solvabilité du défendeur est incomplète au regard de ces exigences légales.
Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires en ce compris l’indemnité légale.
Au vu du décompte produit, il convient de déduire du capital emprunté, soit 15.000 euros, les sommes versées, soit 5.266,07 euros. Ainsi, reste dû 9.733,93 euros.
En conséquence, M. [U] [F] sera condamné à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 9.733,93 euros au titre du crédit n° 10845339 souscrit le 16 janvier 2020.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, au vu du taux d’intérêt contractuel et du taux d’intérêt légal actuel, soit 3,71 % au premier semestre 2025, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Il ne saurait prétendre à aucune capitalisation des intérêts, sanction exclue par les dispositions précitées et, au surplus, inutile en l’absence de condamnation aux intérêts.
3/ Sur la demande au titre du crédit n°10950976 souscrit le 15 avril 2021
Aux termes de l’article L. 312-25 du Code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Cet article a été inséré par le législateur dans la section du Code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l’article L.312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.
Il se déduit de ces dispositions que le respect de l’article L.312-25 du Code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et à la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter.
Au surplus, ces dispositions étant d’ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l’article 6 du Code civil.
En l’espèce, d’après les documents soumis aux débats, M. [U] [F] et Mme [W] [M] ont accepté l’offre de contrat le 15 avril 2021, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 22 avril 2021 à vingt-quatre heures, conformément aux dispositions précitées, telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues aux articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Or, il résulte d’un courrier de l’établissement de crédit en date du 22 avril 2021 que le déblocage des fonds a eu lieu à cette date, soit avant l’expiration du délai légal précité.
Ce fait n’est d’ailleurs pas contesté par la demanderesse, invitée à présenter ses observations sur ce point.
Il s’en déduit que la société Banque Française Mutualiste a violé les dispositions d’ordre public de l’article L. 312-25 du Code de la consommation.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (2.500 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par M. [U] [F] et Mme [W] [M], soit 1.173,61 euros, il y a lieu de condamner ces derniers à restituer à la Banque Française Mutualiste la somme de 1.326,39 euros.
La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
La solidarité entre les co-emprunteurs étant expressément prévue au contrat, celle-ci sera prononcée.
En conséquence, M. [U] [F] et Mme [W] [M] seront solidairement condamnés à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 1.326,39 euros à titre de restitution des sommes versées en application du crédit n°10950976 souscrit le 15 avril 2021.
Aucune indemnité légale ne saurait être due au titre de ce contrat nul, la demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre ainsi que celle relative à la capitalisation des intérêts.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [U] [F] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
En équité, la demande de la Banque Française Mutualiste au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [U] [F] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 11.627,40 euros (onze mille six cent vingt-sept euros et quarante centimes), correspondant au capital restant dû au titre du contrat de crédit n°10771653 souscrit le 18 avril 2019, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,44 % à compter du 26 mai 2023 ;
CONDAMNE M. [U] [F] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 308,80 euros (trois cent huit euros et quatre-vingt centimes) au titre des intérêts échus au 25 mai 2023 du contrat de crédit n°10771653 souscrit le 18 avril 2019, sans intérêts même au taux légal ;
CONDAMNE M. [U] [F] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 10 euros (dix euros) au titre de la clause pénale ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Banque Française Mutualiste au titre du crédit du crédit n° 10845339 souscrit le 16 janvier 2020 par M. [U] [F],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [U] [F] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme la somme de 9.733,93 euros (neuf mille sept cent trente-trois euros et quatre-vingt-treize centimes) à titre de restitution des sommes versées en application du crédit n° 10845339 souscrit le 16 janvier 2020 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société Banque Française Mutualiste de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la société Banque Française Mutualiste de sa demande au titre de l’indemnité contractuelle ;
CONSTATE la nullité du contrat de crédit n°10950976 souscrit le 15 avril 2021 pour avoir été conclu en violation des dispositions de l’article L.312-25 du Code de la consommation ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [F] et Mme [W] [M] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 1.326,39 euros (mille trois cent vingt-six euros et trente-neuf centimes) à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la Banque Française Mutualiste de sa demande au titre de l’indemnité contractuelle ;
DÉBOUTE la Banque Française Mutualiste du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [U] [F] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la Banque Française Mutualiste de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 30 janvier 2025.
La Greffière La Juge
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