Tribunal Judiciaire de Besançon, 1re chambre, 22 juillet 2025, n° 23/00758
TJ Besançon 22 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle pour retard d'exécution

    Le tribunal a constaté que la société Avenir Verandas avait effectivement un retard de 105 jours dans l'exécution des travaux, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la gestion des retards

    Le tribunal a jugé que la gestion des délais et des retards sur un chantier fait partie des obligations normales d'un maître d'œuvre et ne constitue pas un préjudice réparable.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    Le tribunal a décidé d'accorder une indemnité au titre de l'article 700, considérant que la société demanderesse a dû faire face à des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS Douze & Associés demande la condamnation de la SARL Avenir Verandas au paiement de dommages-intérêts pour un retard dans l'exécution de travaux de réhabilitation, ainsi qu'une indemnité pour le temps passé à gérer ce retard. Les questions juridiques posées concernent la responsabilité contractuelle de la SARL Avenir Verandas et l'évaluation des préjudices subis par la SAS Douze & Associés. Le tribunal conclut que la SARL Avenir Verandas est responsable d'un retard de 105 jours, la condamne à verser 13 125 euros pour ce préjudice, et déboute la SAS Douze & Associés de sa demande d'indemnité pour le temps passé. La SARL Avenir Verandas est également condamnée aux dépens et à verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Besançon, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 23/00758
Numéro(s) : 23/00758
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 31 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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