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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 23/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --------
Pôle civil – Section1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° RG 23/00758 – N° Portalis DBXQ-W-B7H-EPZB
Code : 54E
JUGEMENT RENDU LE 22 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. DOUZE & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. AVENIR VERANDAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
*-*-*
Formation : Juge unique
Juge rédacteur : Olivier MOLIN, vice-président
Les avocats des parties ont accepté que la procédure se déroule conformément aux dispositions de l’article L212-5-1, le délibéré a été fixé au 22 Juillet 2025.
DECISION :
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Olivier MOLIN assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier lors de la mise à disposition,
********
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Douze & Associés, chargée par le maître d’ouvrage, en qualité de locateur d’ouvrage, suivant un contrat du 1er mars 2019, de travaux de réhabilitation d’un bâtiment situé [Adresse 3] [Localité 4] ([Localité 5]), comprenant la réhabilitation d’un appartement et la création d’une micro-crèche, a confié à la SARL Avenir Verandas, dans le cadre de cette réhabilitation, suivant un devis du 7 novembre 2019, la réalisation du lot n°11 correspondant à la fourniture et la pose des menuiseries extérieures, pour un montant de 24 256,53 euros TTC.
La SARL Avenir Verandas a établi un second de le 8 juillet 2021 portant sur le remplacement de la porte d’entrée de la micro-crèche.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves établi le 17 juillet 2020, certaines réserves concernant le lot n°11.
Un protocole transactionnel a été régularisé le 15 juillet 2021 entre la société Douze & Associés et les maîtres d’ouvrage, prévoyant une date de levée des réserves au plus tard le 31 janvier 2022 et des pénalités de retard, à compter de cette date, d’un montant de 125 euros par jour.
La levée des réserves est intervenue entre la société Douze & Associés et le maître d’ouvrage à effet du 1er juillet 2022.
Par acte d’huissier de justice du 23 avril 2023, la SAS Douze & Associés a fait citer la SARL Avenir Verandas devant le tribunal judiciaire de Besançon afin d’obtenir sa condamnation au paiement des intérêts de retard qu’elle a été contrainte de verser au maître d’ouvrage, ainsi que d’une indemnité au titre du temps passé pour la gestion du dossier.
***
Dans ses conclusions n°3 transmises par voie électronique le 24 janvier 2025, la SAS Douze & Associés demande au tribunal, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun, la condamnation de la SARL Avenir Verandas à lui verser les sommes de :
— 23 356,56 euros à titre de dommages-intérêts au titre des différents préjudices résultant du retard qui lui est imputable ;
— 2500 euros de dommages-intérêts au titre du temps supplémentaire passé pour la gestion du retard dont la société défenderesse est responsable ;
— 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses conclusions n°3 transmises par voie électronique le 2 décembre 2024, la SARL Avenir Verandas conclut au rejet des demandes et sollicite, à titre subsidiaire, que sa responsabilité soit limitée à la somme totale de 150 euros TTC et que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
Par ailleurs, elle sollicite la condamnation de la partie demanderesse à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 11 avril 2025.
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et ont été invitées à déposer leur dossier au greffe de la juridiction avant le 15 mai 2025. L’affaire a été mise en délibérée au 22 juillet 2025.
Il est renvoyé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Suivant l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par force majeure.
En l’espèce, la SAS Douze & Associés reproche à la SARL Avenir Verandas un manquement contractuel résultant du retard dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés.
Le devis daté du 7 novembre 2019, conclu entre les parties, portant sur les travaux de fourniture et pose de menuiseries extérieures, prévoit un délai d’exécution de « quatre à six semaines après métrage ».
Un procès-verbal de réception a été établi le 17 juillet 2020 entre la société Douze & Associés et les maîtres d’ouvrage mentionnant huit réserves, s’agissant de la micro-crèche, dont deux concernaient les menuiseries extérieures :
— remplacement de la poignée de la baie vitrée de la terrasse Nord,
— remplacement de la poignée de la baie vitrée de la terrasse clôturée + serrure,
ainsi que trois réserves, s’agissant de l’appartement, dont aucune ne concernait le lot menuiseries extérieures.
Le maître d’ouvrage a entendu, par un courrier du 23 juillet 2020, ajouter des réserves selon un procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 17 juillet 2020, dont trois concernaient les menuiseries extérieures :
— fenêtre de la tour face Nord : les joints extérieurs d’étanchéité à l’appui lui semblent non réalisés,
— la baie vitrée de la façade Sud et la porte fenêtre donnant sur la terrasse couverte doivent être changées afin d’être adaptées à une main adulte.
Par un message électronique du 20 juillet 2020, la société Douze & Associés informait la société Avenir Verandas de la liste des reprises concernant son lot :
« au rez-de-chaussée :
— dortoir haut : la plaque de finition est à changer sur la fenêtre côté passage abrité,
— pièce de vie : seul celui de la nouvelle ouverture n’est pas sur la centralisation + changement de la poignée,
— pièce de vie – porte-fenêtre terrasse abritée : changement de la poignée par une poignée à clé,
Appartement :
— fournir attestation au maître d’ouvrage, suite au changement des vitrages,
— suite à la pose du volet roulant de la porte-fenêtre : faire un joint acrylique côté extérieur,
— suite à la pose de la porte-fenêtre – côté intérieur : poser un cache-vis pour cacher le trou sur le cadre,
— prévoir changement de la poignée de la porte-fenêtre,
— porte d’entrée : reprendre réglage ».
Le 8 juillet 2021, la société Avenir Vérandas établissait pour le compte de la société Douze & Associés un nouveau devis, signé par cette dernière le 30 septembre 2021, portant sur la fourniture et la pose de la porte d’entrée de la crèche pour un montant de 1831,75 euros, le devis prévoyant un délai de « huit semaines après métrage ».
En tenant compte d’un délai raisonnable d’une semaine pour le métrage, qui ne saurait dépendre exclusivement de la société Avenir Vérandas, celle-ci était contractuellement tenue d’exécuter cette prestation avant le 2 décembre 2021.
Le 15 juillet 2021, la société Douze & Associés signait avec les maîtres d’ouvrage un protocole transactionnel reprenant les réserves devant être levées au plus tard le 31 octobre 2021, et celles devant être levées au plus tard le 31 janvier 2022.
Parmi les premières, il était fait état de sept réserves, dont deux concernant le lot attribué à la société Avenir Vérandas :
« – porte d’entrée de la micro-crèche : la porte d’entrée présente un gond tordu. Il est difficile de la fermer. Le système d’ouverture/fermeture de la porte semble inadapté pour un [Localité 6] […] il a été convenu que Douze & Associés mettrait en place un mécanisme de fermeture par gâche électrique associé à un interphone […]
— porte-fenêtre (appartement) : la porte-fenêtre présente un décalage de 5 mm d’horizontalité. Il est difficile de l’ouvrir et la fermer. Il n’est plus possible de la fermer à clé. La société Douze & Associés fera intervenir la société Avenir Vérandas pour régler les fenêtres et recaler le carreau lorsque c’est nécessaire ».
Parmi les secondes, il était fait état de quatorze réserves, dont deux concernant le lot attribué à la société Avenir Vérandas :
« – Fenêtre (micro-crèche et appartement) : il est nécessaire de revoir le réglage de l’ensemble des fenêtres. La société Douze & Associés fera intervenir la société Avenir Vérandas pour régler les fenêtres et recaler le carreau lorsque c’est nécessaire […]
— porte-fenêtre (appartement) : sur la face intérieure, aucun joint n’est présent entre le chambranle et la partie supérieure la porte-fenêtre. La société Douze & Associés fera intervenir la société Avenir Vérandas qui réalisera le joint ».
Ce protocole prévoyait des pénalités de retard de 125 euros par jour de retard, à compter de la date de réception de la première présentation du courrier adressé à la société Douze & Associés.
Par un courrier du 21 janvier 2022, la société Douze & Associés mettait en demeure la société Avenir Vérandas d’avoir à intervenir avant le 31 janvier 2022 pour la remise en état de la porte d’entrée et le réglage de l’ensemble des menuiseries, faisant état des indemnités de retard auxquelles le protocole d’accord conclu avec les maîtres d’ouvrage l’exposait.
Dans un nouveau courrier du 11 février 2022 adressé à la société Avenir Vérandas, la société Douze & Associés indiquait que la dernière tentative de remise en état du 26 janvier n’avait pas permis de lever la dernière réserve sur le chantier (concernant le fonctionnement de la porte d’entrée réalisée en exécution du devis du 8 juillet 2021) et que les pénalités de retard lui seraient facturées.
Un procès-verbal de quitus de levée intégrale des réserves a été établi entre les maîtres d’ouvrage et la société Douze & Associés le 13 juillet 2022, à effet du 1er juillet 2022, portant sur la levée de 21 réserves.
Par un courrier du 20 décembre 2022, les maîtres d’ouvrage ont sollicité de la société Douze & Associés le paiement d’une somme de 18 000 euros au titre des pénalités de retard, correspondant à 144 jours de retard entre la mise en demeure du 7 février 2022 et la levée des réserves le 1er juillet 2022, que cette dernière justifie avoir versée le 23 janvier 2024.
Il ressort de ces éléments et des conclusions de la partie demanderesse qu’il est exclusivement reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir exécuté le devis du 8 juillet 2021 dans le délai contractuellement prévu.
Il est constant que les travaux objet du devis du 8 juillet 2021, à savoir le remplacement de la porte d’entrée de la micro-crèche ont été réalisés le 17 mars 2022.
Contrairement à ce que fait conclure la société Douze & Associés, il ne ressort pas de la levée des réserves établies le 13 juillet 2022, ni d’aucun élément objectif, que la société Avenir Vérandas aurait été contrainte de revenir pour effectuer des réglages de la porte le 1er juillet 2022 et que celle-ci n’était pas utilisable jusqu’à cette date, cette preuve ne pouvant résulter des seuls échanges entre la société Douze & Associés et son maître d’ouvrage, échanges au demeurant peu précis.
Il ressort des développements précédents que ce remplacement ne correspond pas à la reprise d’un désordre imputable à la société Avenir Vérandas, mais au choix du maître d’ouvrage de choisir un système de fermeture plus adapté à l’accueil du public, raison pour laquelle ce remplacement a été facturé.
Dès lors, le seul manquement imputable à la société Avenir Vérandas est un retard dans l’exécution du devis du 8 juillet 2021 de l’ordre de 105 jours, manquement de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Douze & Associés.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, la société Avenir Vérandas invoque la faute de son contractant, ainsi que l’intervention des tiers locateurs d’ouvrage auxquels d’autres réserves étaient imputables.
Toutefois, il n’est pas démontré en quoi la société Douze & Associés aurait commis une faute à l’origine du retard dans l’exécution du devis du 8 juillet 2021, l’absence de réception par lot étant, à cet égard, sans incidence sur le retard imputable à la société Avenir Vérandas.
Il ne ressort pas non plus de la réception des travaux et de la levée des réserves, ainsi que de la nature de la prestation confiée à la société Avenir Vérandas que le remplacement de la porte d’entrée de la micro-crèche dépendait de travaux non terminés d’autres locateurs d’ouvrage.
S’agissant du préjudice subi par la société Douze & Associés, à la lecture du procès-verbal de quitus établi le 13 juillet 2022 et compte tenu du nombre de réserves levées, il ne peut être affirmé que le retard dans l’exécution du contrat de louage d’ouvrage confié à la société Douze & Associés serait exclusivement imputable à celui de la société Avenir Vérandas.
Dès lors, le préjudice subi par la société Douze & Associés est limité au seul retard de 105 jours imputable à la société Avenir Vérandas.
Si le protocole d’accord conclu entre la société Douze & Associés et son maître d’œuvre n’est pas opposable à la société Avenir Vérandas, il est néanmoins établi que la société Douze & Associés a subi un préjudice certain correspondant aux pénalités de retard qu’elle a été contrainte de verser.
Il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte d’un éventuel partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
Dès lors, la société Avenir Vérandas ne saurait opposer un partage de responsabilité à raison des éventuels retards imputables à d’autres locateurs d’ouvrage.
La société Douze & Associés sollicite un préjudice correspondant à l’impossibilité de recouvrer la somme de 14 356,56 euros correspondant au solde du marché dû par les maîtres d’ouvrage et celle de 9000 euros correspondant à la somme transactionnelle fixée avec ces derniers pour solde de tout compte.
Toutefois, ces préjudices sont sans lien avec le retard dans l’exécution du devis du 8 juillet 2021, seul manquement imputable à la société Avenir Vérandas.
Par conséquent, la société Avenir Vérandas est condamnée à verser à la société Douze & Associés la somme de 105 x 125 euros = 13 125 euros au titre du préjudice résultant du retard dans l’exécution du devis 8 juillet 2021, équivalent aux pénalités de retard que cette dernière a dû verser à son maître d’ouvrage.
Par ailleurs, la société Douze & Associés sollicite l’indemnisation d’un préjudice correspondant à 50 heures de travail pour les diligences supplémentaires qu’elle estime avoir été contrainte de réaliser à raison des retards l’exécution des travaux.
Toutefois, la gestion des délais et des éventuels retards sur un chantier correspond au travail normal d’un maître d’œuvre et ne saurait constituer un préjudice réparable.
Dès lors, la demande est rejetée de ce chef.
La SARL Avenir Verandas succombant à l’instance est condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SARL Avenir Verandas à verser à la SAS Douze & Associés la somme totale de 13 125 euros en réparation du préjudice résultant du retard dans l’exécution du devis du 8 juillet 2021.
DÉBOUTE la SAS Douze & Associés de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 2500 euros.
CONDAMNE la SARL Avenir Verandas aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l’avance, directement par la Selarl Maurin – Pilati Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL Avenir Verandas à verser à la SAS Douze & Associés la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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