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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, j l d, 3 févr. 2024, n° 24/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00401 – N° Portalis 352J-W-B7I-C376Z
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Devant Nous, Mme JULLIAND Amicie, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 03 février 2024 et dimanche 04 février 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame BOUCHEMMA Lisa greffière,
En présence de Monsieur [V] [X] interprète en langue arabe, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 01er février 2024, notifiée le 01er février 2024 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 01er février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 01er février 2024 à 18h30 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 03 Février 2024 à 18h30 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 03 février 2024 .
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 février 2024 à 18h19 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [T] [Z]
né le 27 Mars 1988 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Sans domicile connu
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Me Liz CAJGFINGER son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître RAHMOUNI Hedi, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de Police de [Localité 5], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je dois retourner dans mon pays, j’ai juste besoin de temps pour préparer mon départ. Je suis vu par une assistante sociale, j’ai tenté de déposer un dossier pour une demande de régularisation, mais elle m’a indiqué que c’était impossible car je fait l’objet d’une OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS. Je suis très fatigué et malade, je ne dors pas. J’ai échangé avec d’autres personnes ayant fait OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS, et elles ont pu obtenir un titre de séjour. C’est pourquoi j’ai moi aussi attendu, j’a travaillé, j’ai fait le nécessaire. Pardonnez moi mes troubles de mémoire, j’ai des oublis. Je n’a jamais été placé en rétention ni en prison. Si j’avais sû, j’aurais préparé mon départ et quitté la France avant. Je demande une nouvelle chance, être libéré, préparer mes effets personnels, acheter mes billets et partir par moi même.
Le conseil de l’intéressé produit le passeport du retenu à la barre. Le tribunal constate que ce passeport est identique à la photocopie dossier.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l’article L614-7 du CESEDA et en vue d’une bonne administration de la justice.
SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :
Attendu que [T] [Z] a été placé en rétention administrative par décision du Préfet en date du 1er février 2024, pour assurer l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français du même jour ; qu’il ressort de la procédure qu’il a été placé en garde à vue le 31 janvier 2024 à 20h45 pour violence volontaires en état d’ivresse suite à son interpellation dans la rue ;
Au soutien de sa requête [T] [Z] fait valoir que la décision a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ; qu’en l’espèce la décision contestée est signée de [Y] [W] que selon arrêté n°2024-00102 du 26 janvier 2024, celle-ci dispose d’une délégation de signature aux fins de signer au nom du préfet de police tous actes, arrêtés, décisions nécessaires à l’exercice des attributions et pouvoirs dévolus au préfet de police ; que le moyen tenant à l’incompétence du signataire de la décision a lieu d’être rejeté ;
Qu’elle fait valoir ensuite que la décision de placement en rétention administrative n’est pas suffisamment motivée en que sa situation personnelle n’a pas été prise en compte, en particulier ses problèmes de santé qu’il avait pourtant signalés dès sa garde à vue ; qu’il indique souffrir de dépression, de troubles du comportement et d’anxiété depuis 2 ans et demi, qui impose un suivi permanent assuré par le CMP et la prise d’un traitement médicamenteux (Seresta et Lyrika) ; qu’il verse à la procédure une copie de son passeport, une attestation de l’association Les enfant du canal confirmant son hébergement à titre gratuit au sein du CHS (centre d’hébergement de stabilisation) « [6] » depuis le 21 avril 2023 et le contrat d’hébergement conclu entre eux , des ordonnances prescrivant du TERCIAN pour de l’anxiété 27 février 2023 et du 28 novembre 2023, et du Risperdal le 29 novembre 2023 ainsi qu’un certificat établi par le centre psychiatrique d’orientation et d’accueil [4] en date du 23 février 2023 faisant état de troubles du comportement et d’importante anxiété;
Attendu que pour motiver sa décision de placement en rétention, le préfet a mentionné que [T] [Z] ne disposait pas de garantie de représentation suffisante pour prévenir le risque de soustraction à la mesure, en relevant le fait qu’il n’avait pas justifié de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il n’avait effectué aucune démarche pour obtenir un titre de séjour depuis son entrée irrégulière en France, qu’il s’était précédemment soustrait à une obligation de quitter le territoire français en date du 24 février 2021 et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente ; qu’il est relevé en outre qu’il ne présente pas un état de vulnérabilité ou handicap s’opposant à son placement en rétention et qu’il est célibataire et sans enfant ; qu’il résulte de la procédure de garde à vue que deux médecins ont considéré son état de santé compatible avec la garde à vue, sans relever de problèmes de santé ; que lors de son audition, il s’est déclaré célibataire et sans enfant, sans profession ni ressource et a fait état de problème au colon et au cœur, sans toutefois en dire plus ; s’il a indiqué être suivi au CMP, il n’a pas fait état d’une pathologie ou de troubles de nature à laisser présumer d’une vulnérabilité particulière ; qu’enfin si à l’audience son conseil a présenté un passeport original en cours de validité, ce document n’était pas connu du Préfet à la date de la mesure, de sorte qu’il ne peut lui être reproché ne pas l’avoir pris en compte ; que dans ces circonstances, le préfet n’était pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention ; que le moyen sera rejeté ;
Attendu que [T] [Z] soulève le caractère disproportionné de la mesure dès lors qu’il est hébergé de manière régulière au centre d’hébergement [6] – les enfants du canal, qu’il souffre de graves problèmes de santé et qu’il dispose d’un passeport valide ; qu’il indique souhaiter retourner volontairement dans son pays d’origine ; qu’il doit être relevé cependant qu’il n’a aucun moyen de subsistance, que l’hébergement dont il se prévaut est assuré par une association et qu’il a déjà fait l’objet de mesure d’éloignement antérieurement à laquelle il n’a pas déféré ; qu’il sera observé au surplus que les problèmes de santé qu’il invoque ne permettent pas de conclure à une incompatibilité avec la mesure ; que le placement en rétention administrative est proportionné au but poursuivi ;
Attendu qu’il soutient enfin que le placement en rétention administrative est incompatible avec son état de santé, indiquant ne pas avoir eu accès à son traitement médicamenteux depuis son placement en rétention ; que comme il vient d’être dit, cette incompatibilité n’est pas avérée, l’existence de troubles du comportement et d’anxiété n’étant pas démonstratif à cet égard ;
Qu’au vu de ces éléments, la requête sera rejetée ;
SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Attendu que [T] [Z] ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence puisqu’en l’état, il n’a pas remis son passeport à une autorité administrative ; qu’il est sans travail, ni ressource déclaré et qu’il n’a pas de famille en France ; que l’adresse qu’il déclare correspond à un hébergement fourni par une association qui, à lui seul, ne peut constituer une garantie suffisante ; qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée le 24 février 2021 ce qui altère la sincérité de ses déclarations quant à un départ volontaire, étant observé qu’il n’a pas les ressources financières pour l’assurer ; que dans ces circonstances, une assignation à résidence n’est pas envisageable ;
Attendu que la Préfecture justifie avoir sollicité les autorités consulaires algériennes dès le 2 février 2024 pour délivrance d’un laissez-passer, qu’une audition doit intervenir et qu’un avion a d’ores et déjà été ciblé pour un départ le 1er mars 2024 vers [Localité 2] ; qu’il justifie de cette nationalité par la production d’une copie de son passeport, que son conseil a pu montrer en original à l’audience, de sorte qu’il existe dès lors des perspectives de délivrance de ces documents, et d’éloignement, à bref délai ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative de poursuivre ses démarches auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en œuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Attendu que compte tenu des problèmes de santé invoqués et documentés à l’audience, il convient de solliciter l’administration afin qu’il soit procédé à un examen médical de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention
— ORDONNONS la jonction des deux procédures
— REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention
— ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [T] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 02 mars 2024
— INVITONS l’administration à faire examiner l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement.
Fait à Paris, le 03 Février 2024, à 16h16
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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