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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 14 oct. 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14/10/2025
N° RG 25/00284 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C3SZ N° MINUTE : 25/00208
DEMANDEUR(S) :
Société SCCV DE L’OLYMPE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte PIERROZ substituant Me Christian ASSIER, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat plaidant au barreau de LYON
DÉFENDEUR(S) :
S.E.L.A.R.L. ALLIANZ MJ, représentée par Mes [T] [L] et [G] [N], en qualité de liquidateur de la société STARBAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés : […] […], vice-président
assisté lors des débats de […] […] et de la mise à disposition au greffe de […] […], greffiers
Débats : en audience publique le : 09 Septembre 2025
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 14 Octobre 2025
Exécutoire délivré le : 14/10/2025 à Me ASSIER
La SCCV DE L’OLYMPE a réalisé une opération immobilière consistant en la construction de huit bâtiments comportant 14 logements dénommés “[5]” sur un tènement immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 6]; vu la construction et la maîtrise d’œuvre confiées à la SARL STAR BAT, assurée auprès de AVIVA ASSURANCES;
Par ordonnance du 4 juillet 2023 le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Albertville, saisi par la SARL MONNET MONTAGNE, a désigné Monsieur [F] [J] en qualité d’expert judiciaire afin de se prononcer sur les désordres et malfaçons affectant les chalets et sur l’origine du retard de livraison du chalet D2 et ce au contradictoire de la SARL MONNET MONTAGNE, la SCCV DE L’OLYMPE, la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ET ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS et la SARL STAR BAT (RG n°23/00130);
Par ordonnance du 28 novembre 2023 la société STAR BAT a fait assigner les sociétés REGAL CARRELAGE, RAKIP, MERCIER CHAUFFAGE SANITAIRE, Monsieur [Y] [C], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial HOME ENERGY GREEN, DAUJAT VIAL ELEC, COTTET, DEUX SAVOIE BATIMENT, ALU’GOUTTIERES, Monsieur [D] [R], la SARL G.A.E., MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société REGAL CARRELAGE, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT prise en son établissement secondaire ERGO FRANCE es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société RAKIP et de la société DEUX SAVOIE BATIMENT, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de Monsieur [Y] [C] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial HOME ENERGY GREEN, ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de Monsieur [D] [R] exerçant sous le nom commercial G.A.E et de la société STAR BAT, AXA France IARD es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société DAUJAT VIAL ELEC, de la société MERCIER CHAUFFAGE SANITAIRE et de la société ALU’GOUTTIERES, et la SMA es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société COTTET devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire d’Albertville à l’effet de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise mises en oeuvre en vertu de la décision du 04 juillet 2023 (RG n°23/00363) ;
Suivant assignation du 10 juillet 2025 la SCCV DE L’OLYMPE a fait citer devant le juge des référés du tribunal du judiciaire d’Albertville la SELARL ALLIANCE MJ prise en la personne de Mes [T] [L] et [G] [N] en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société STAR BAT aux fins de lui voir étendre la mission d’expertise confiée à Monsieur [F] [J] par l’ordonnance du 4 juillet 2023 ;
La SELARL ALLIANCE MJ prise en la personne de Me [T] [L] et Me [G] [N] en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société STARBAT n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
L’article 331 du code de procédure civile énonce qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner une mesure d’instruction.
En l’espèce, il est produit la publication au BODACC du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire de la société STAR BAT désignant la SELARL ALLIANCE MJ en qualité de liquidateur judiciaire [Pièce n°1 du demandeur]. Dès lors, il existe un motif légitime à ce que la mission soit rendue commune et opposable au liquidateur judiciaire de la société STAR BAT, partie à l’expertise, personne ne s’y opposant par ailleurs.
Les dépens seront liquidés avec ceux de l’instance au fond. A défaut d’une telle instance, ils seront supportés par la demanderesse, la SCCV DE L’OLYMPE.
PAR CES MOTIFS
Nous, […] […], statuant publiquement en matière de référés, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DISONS que la mission confiée à l’expert Monsieur [F] [J] par l’ordonnance rendue le 4 juillet 2023 (RG n°23/00130) devra désormais se poursuivre, en plus des parties déjà dans la cause, au contradictoire de la SELARL ALLIANCE MJ prise en la personne de Maîtres [T] [L] et [G] [N] en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société STAR BAT;
DISONS que l’expert devra la tenir informée des constatations déjà effectuées et l’inviter à toutes les opérations d’expertise de manière à lui rendre opposable le rapport d’expertise à venir ;
RESERVONS les dépens qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond et disons qu’à défaut d’engagement d’une telle procédure ou d’autre décision sur les dépens, ceux-ci resteront à la charge de la demanderesse, la SCCV DE L’OLYMPE.
Le Greffier, Le Juge des référés,
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