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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 1er juil. 2025, n° 24/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00490 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVJL
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 01 Juillet 2025
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
Rep/assistant : Me SCP BASSET & ASSOCIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [Y] [Z]
Rep/assistant : Me Caroline BENEZIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [X] [J] épouse [Z]
Rep/assistant : Me Caroline BENEZIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 01 Juillet 2025
A :SCP BASSET
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 01 Juillet 2025
A :SCP BASSET
Me Caroline BENEZIT,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 08 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Juin 2025, délibéré prorogé 01 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, dont le siège social est 1 Avenue de la Libération – 63033 CLERMONT FERRAND CEDEX 1, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par SCP BASSET & ASSOCIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [Z], demeurant Le Bourg – 63210 AURIERES
représenté par Me Caroline BENEZIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 631132024008165 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Madame [X] [J] épouse [Z], demeurant Le Bourg – 63210 AURIERES
représentée par Me Caroline BENEZIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 631132024008320 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 19 juillet 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a consenti à [Y] [Z] et [X] [J] épouse [Z] un prêt personnel pour un montant en capital de 35.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,74% remboursable en 84 mensualités.
Par acte du 17 juin 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a fait assigner les consorts [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection aux fins d’obtenir notamment leur condamnation au paiement des sommes restant dues au titre du contrat.
Après plusieurs renvois pour discussions et finalisation d’un accord entre les parties, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 8 avril 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 3 juin 2025 puis prorogée au 1er juillet 2025, les parties présentes ayant été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Lors de cette audience, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a sollicité l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel et l’autorisation d’inscrire une hypothèque définitive conformément à l’article 3 de ce protocole.
Les consorts [Z] ont également sollicité l’homologation du protocole d’accord transactionnel.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’accord transactionnel auquel les parties sont parvenues concerne des droits dont elles ont la libre disposition ; Qu’aucun terme de cet accord ne se heurte à une règle d’ordre public ; Qu’il contient bien de part et d’autre des concessions réciproques ; Qu’il convient donc de mettre fin au litige par l’homologation de cet accord transactionnel qui sera annexé au présent jugement ;
Qu’en outre, compte tenu de la nature de la décision rendue, il y a lieu de prévoir que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l’accord conclu entre [Y] [Z], [X] [J] épouse [Z] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France et lui confère force exécutoire,
PRECISE que cette homologation permet notamment à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France d’inscrire une hypothèque définitive conformément aux dispositions de l’article 3 du protocole
DIT qu’une copie demeurera annexée au présent jugement,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
S. BENHAMMOUDA G. KOERCKEL
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