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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 8 janv. 2026, n° 22/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/01049 – N° Portalis DBXS-W-B7G-HJXQ
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 08/01/2026
à :
— Me Anaïs BOURGIER
— la SCP DURRLEMAN -COLAS-DE RENTY,
— la SELARL FAYOL AVOCATS,
— Me Mourad REKA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Madame [R] [M], agissant tant en son personnel qu’ès qualité d’administratice légale de la personne et des biens de sa fille mineure [O] [A]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 22] (69)
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Mourad REKA, avocat au barreau de la Drôme
Monsieur [N] [A], agissant tant en son personnel qu’ès qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de sa fille mineure [O] [A]
né le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 21] (Somme)
[Adresse 10]
[Localité 13]
représenté par Me Mourad REKA, avocat au barreau de la Drôme
Madame [E] [F]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 25] (87)
[Adresse 18]
[Localité 13]
représentée par Me Mourad REKA, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSES :
S.A.S. FROMAGERIE ALPINE,prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Florence MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Jean-Louis FOURGOUX, de L’AARPI FOURGOUX DJAVADI AVOCATS-MERMOZ AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Guillaume BRAJEUX avocat plaidant au barreau de PARIS
S.N.C. LIDL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 20]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Antoine DE BROSSES, de L’AARPI PRODUCT LAW FIRM, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 19]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Antoine DE BROSSES, de L’AARPI PRODUCT LAW FIRM, avocats plaidants au barreau de PARIS
CPAM DE L’AIN représentée par son mandataire de gestion la CPAM DE LA LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 24]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société FROMAGERIE ALPINE
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Guillaume BRAJEUX avocat plaidant au barreau de PARIS
XL INSURANCE COMPANY SE, prise en la personne de son représentant légal
en sa qualité d’assureur de la Société LIDL
[Adresse 14]
[Localité 17]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Antoine DE BROSSES, de L’AARPI PRODUCT LAW FIRM, avocats plaidants au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 décembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du juge des référés de ce tribunal en date du 4 décembre 2019, rendue dans l’instance n° RG 19/646 opposant M. [N] [A], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité d’administrateur légal de l’enfant mineure [O] [A], Mme [R] [M], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administratrice légale de l’enfant mineure [O] [A] et Mme [E] [F] (demandeurs) à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, la société FROMAGERIE ALPINE, la société LIDL, Mme [L] [P], le CENTRE HOSPITALIER [26] et l’établissement public HOSPICES [23] DE [Localité 27] (défendeurs), ayant ordonné une expertise médicale confiée au docteur [T] [X] ;
Vu l’ordonnance du juge des référés de ce tribunal en date du 5 août 2020, rendue dans l’instance n° RG 20/81 opposant les mêmes demandeurs à la société FROMAGERIE ALPINE et la société GRANAROLO FRANCE (intervenants volontaires), la société COMPAGNIE ITALIENNE DE PRODUITS FRAIS – CODIPAL et l’association de défense contre la Tuberculose – Centre Romans Ferrari – CMRP ROMANS FERRARI (défendeurs) déclarant les opérations d’expertise confiées au docteur [X] communes et opposables aux nouveaux défendeurs ou intervenants volontaires, et rejetant les demandes des parties tendant à l’extension des opérations d’expertise, ou à l’organisation d’une nouvelle expertise, portant la chaîne du lait et du fromage, de la production à la commercialisation, et/ou la logistique ;
Vu le rapport d’expertise déposé le 15 novembre 2020 par le docteur [T] [X] ;
Vu l’ordonnance du juge des référés de ce tribunal en date du 9 septembre 2020, rendue dans l’instance n° RG/360 opposant les mêmes demandeurs à la société LIDL ordonnant une nouvelle expertise, en complément de l’expertise médicale précédente, confiée au docteur [T] [X] et au professeur [V] [Z] ;
Vu l’ordonnance du juge des référés de ce tribunal en date du 25 novembre 2020, rendue dans l’instance n° RG 20/520 opposant les mêmes demandeurs à la société FROMAGERIE ALPINE, la société CODIPAL et la société GRANAROLO FRANCE (défendeurs) en présence de la société MMA IARD SA et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (parties intervenantes), déclarant les opérations d’expertise confiées au docteur [X] et au professeur [Z] communes et opposables aux parties défenderesses ou intervenantes ;
Vu le projet de rapport (pré-rapport) déposé le 6 mai 2021 par le docteur [T] [X] et le professeur [V] [Z] ;
Vu l’ordonnance du juge des référés de ce tribunal en date du 3 novembre 2021, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, rendue dans l’instance n° RG 21/397 opposant les mêmes demandeurs à la société FROMAGERIE ALPINE, la société MMA IARD SA, la société LIDL, la société AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain ordonnant une nouvelle mesure d’expertise, confiée à Mme [H] [J] (ergothérapeute), déboutant les demandeurs de leurs demandes de provisions et rejetant la demande de renvoi à une audience au fond ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire définitif déposé le 5 novembre 2021 par le docteur [T] [X] et le professeur [V] [Z] ;
Vu le remplacement de Mme [H] [J] par Mme [Y] [G] (ergothérapeute) par ordonnance en date du 10 février 2022 ;
Vu le pré-rapport d’expertise déposé le 14 juin 2022 par Mme [G] ;
Vu le rapport d’expertise définitif déposé le 17 octobre 2022 par Mme [G] ;
******
Vu les assignations au fond délivrées les 24, 25 et 28 mars 2022 par M. [N] [A], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité d’administrateur légal de l’enfant mineure [O] [A], Mme [R] [M], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administratrice légale de l’enfant mineure [O] [A] et Mme [E] [F] (demandeurs) à la société FROMAGERIE ALPINE, la société MMA IARD SA, la société LIDL, la société AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain tendant essentiellement, au visa des articles 1245 et suivants du Code civil, des règlements CE n° 178/2002 du 28 janvier 2002, UE n°1214/201 du 28 novembre 2013, CE n°1151/2012 du 21 novembre 2012, de l’arrêté du 10 janvier 2014 du Ministre de l’agriculture et des articles L.376-1 et R.376-52 du Code de la sécurité sociale, à voir :
— déclarer la société FROMAGERIE ALPINE et la société LIDL entièrement et solidairement responsables de l’infection à Escherichia Coli survenue à l’enfant mineure [O] [A] le 6 avril 2019 ;
— condamner in solidum la société FROMAGERIE ALPINE et la société LIDL et leurs assureurs respectifs la société MMA IARD SA et la société AXA FRANCE IARD à payer à l’enfant mineure [O] [A] représentée par M. [N] [A] et Mme [R] [M], agissant en qualité d’aministrateurs légaux de sa personne et de ses biens, les indemnités provisionnelles indiquées dans le dispositif de leur acte introductif d’instance, à valoir sur l’indemnisation de ses dépenses de rééducation, de produits d’incontinence et de matérile médical, outre un rente viagère annuelle provisoire au titre de l’assistance temporaire par tierce personne et diverses sommes au titre du déficit fonctionnel temporaire total, du déficit fonctionnel temporaire partiel, des souffrances endurées, du préjudice esthétique ;
— condamner in solidum la société FROMAGERIE ALPINE, la société LIDL et leurs assureurs respectifs la société MMA IARD SA et la société AXA FRANCE IARD à payer diverses indemnités provisionnelles à Mme [R] [M], M. [N] [A] et Mme [E] [F], outre diverses provisions ad litem à valoir sur les frais d’expertise ou de conseil privés et sur les frais d’avocat, des provisions à valoir sur les préjudices d’affection des victimes par ricochet et diverses sommes en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile (instance principale enrôlée sous le numéro RG 22/1049) ;
******
Vu notre ordonnance en date du 13 octobre 2022, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, ayant notamment :
— déclaré irrecevables les demandes de M. [N] [A], de Mme [R] [M] et de Mme [E] [F] dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
— donné acte à la société XL INSURANCE COMPANY SE de son intervention volontaire dans la présente instance, en sa qualité d’assureur de la société LIDL ;
— condamné la société FROMAGERIE ALPINE et son assureur la société MMA IARD SA in solidum à payer les provisions suivantes :
. à l’enfant mineure [O] [A], représentée par ses parents et administrateurs légaux M. [N] [A] et Mme [R] [M], la somme de 300.000,00 € ;
. à Mme [R] [M], agissant en son nom personnel, la somme de 50.000,00 € ;
. à M. [N] [A], agissant en son nom personnel, la somme de 20.000,00 €;
. à Mme [E] [F], la somme de 5.000,00 € ;
. à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, la somme de 150.000,00 € ;
— rejeté le surplus des demandes de provisions, présentées tant par les consorts [I]-[F] que par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain ;
— dit n’y avoir lieu de statuer sur l’opposabilité de la franchise contractuelle invoquée par la société MMA IARD SA à l’encontre de son assurée la société FROMAGERIE ALPINE, à ce stade de la procédure ;
— rejeté les demandes de provisions de M. [N] [A], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité d’administrateur légal de l’enfant mineure [O] [A], de Mme [R] [M], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administratrice légale de l’enfant mineure [O] [A] et de Mme [E] [F], dirigées à l’encontre de la société LIDL et de la société XL INSURANCE COMPANY SE ;
— rejeté les demandes de la société FROMAGERIE ALPINE et de la société MMA IARD SA tendant à être relevées et garanties par la société LIDL, la société AXA FRANCE IARD et/ou la société XL INSURANCE COMPANY SE des condamnations au paiement de provisions prononcées ci-dessus à leur encontre ;
— rejeté le surplus des demandes sur incident présentées par les parties ;
— condamné la société FROMAGERIE ALPINE et la société MMA IARD SA in solidum à payer à M. [N] [A], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité d’administrateur légal de l’enfant mineure [O] [A], à Mme [R] [M], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’aministratrice légale de l’enfant mineure [O] [A] et à Mme [E] [F] la somme de 3.000,00 € chacun au titre de leurs frais de défense sur incident ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des autres parties, à ce stade de la procédure ;
— réservé les dépens ;
Vu les appels interjetés à l’encontre de cette ordonnance par la société MMA IARD, suivant déclaration déposée au greffe de la Cour d’appel de GRENOBLE le 21 novembre 2022, et par la société FROMAGERIE ALPINE, suivant déclaration déposée au greffe le 29 novembre 2022 ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de GRENOBLE en date du 21 juillet 2023 ayant essentiellement:
— prononcé la jonction des instances d’appel ;
— confirmé l’ordonnance déférée, en date du 13 octobre 2022 ;
Y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu, dans le cadre du présent appel, à statuer sur la qualification de l’intervention volontaire de la société XL INSURANCE COMPANY SE ;
— condamné in solidum la société FROMAGERIE ALPINE et la société MMA IARD à payer à titre de provisions ad litem, les sommes de :
. 3.000,00 € chacun à Mme [R] [M], M. [N] [A] et Mme [E] [F] ;
. 5.000,00 € à la mineure [O] [A], pris een la personne de Mme [R] [M] et M. [N] [A], ès qualité d’administrateur légaux de sa personne et de ses biens ;
— condamné in solidum la société FROMAGERIE ALPINE et la société MMA IARD à payer à titre d’indemnité pour l’instance d’appel :
. à Mme [R] [M], M. [N] [A], agissant tant en nom personnel qu’ès qualité d’administrateur légaux de l’enfant mineure [O] [A], unis d’intérêt, une somme globale de 5.000,000 € ;
. à Mme [E] [F] la somme de 3.000,00 €
. à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ain la somme de 2.000,00 € ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en appel au profit de la société FROMAGERIE ALPINE et de la société MMA IARD ;
Vu le pourvoi formé le 21 septembre 2023 par la société FROMAGERIE ALPINE et la société MMA IARD à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de GRENOBLE en date du 21 juillet 2023 ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 14 novembre 2024 rejetant le pourvoi formé par la société FROMAGERIE ALPINE et la sociéé MMA IARD ;
******
Vu les conclusions d’incident aux fins d’expertise médicale déposées le 7 juin 2023 par Mme [R] [M], agissant tant en nom personnel qu’ès qualité d’administrateur légal de l’enfant mineure [O] [A], M. [N] [A], agissant tant en nom personnel qu’ès qualité d’administrateur légal de l’enfant mineure [O] [A], et Mme [E] [F] ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 9 juin 2023 par Mme [R] [M], agissant tant en nom personnel qu’ès qualité d’administrateur légal de l’enfant mineure [O] [A], M. [N] [A], agissant tant en nom personnel qu’ès qualité d’administrateur légal de l’enfant mineure [O] [A] et Mme [E] [F] à la société XL INSURANCE COMPANY SE (instance secondaire enrôlée sous le numéro RG 23/1821) ;
Vu la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 22/1049 (n° conservé) et RG 23/1821, ordonnée le 8 septembre 2023 ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de jonction et de paiement de nouvelles provisions déposées le 15 septembre 2023 par Mme [R] [M], agissant tant en nom personnel qu’ès qualité d’administrateur légal de l’enfant mineure [O] [A], M. [N] [A], agissant tant en nom personnel qu’ès qualité d’administrateur légal de l’enfant mineure [O] [A] et Mme [E] [F] ;
******
Vu notre ordonnance en date du 25 janvier 2024, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, ayant notamment :
— donné acte à la société MMA ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire aux côtés de la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société FROMAGERIE ALPINE ;
— ordonné une nouvelle expertise médicale de l’enfant [O] [A], confiée au docteur [B] [U] [W] ;
— rejeté les nouvelles demandes de provisions formées par les consorts [C]-[F];
Vu le rapport d’expertise médicale déposé le 22 mai 2025 par le docteur [B] [U] [W] ;
******
Vu les conclusions au fond déposées par les parties ;
Vu les conclusions aux fins d’incident déposées le 5 novembre 2025 par les consorts [C]-[F] qui demandent au juge de la mise en état de :
— CONDAMNER in solidum les sociétés FROMAGERIE ALPINE, LIDL, MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et XL INSURANCE SE à payer àMadame [R] [M] et Monsieur [N] [A] ès qualité d’administrateurslégaux de la personne et des biens de leur fille mineure [R] [M] à titre de provisioncomplémentaire la somme de 1.811.050,00 € ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés FROMAGERIE ALPINE, LIDL, MMA IARDSA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et XL INSURANCE SE à payer àMadame [R] [M] à titre de provision complémentaire la somme de 265.000,00 € ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés FROMAGERIE ALPINE, LIDL, MMA IARDSA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et XL INSURANCE SE à payer à Monsieur [N] [A] à titre de provision complémentaire la somme de 45.000,00 €;
— CONDAMNER in solidum les sociétés FROMAGERIE ALPINE, LIDL, MMA IARDSA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et XL INSURANCE COMPANY SE à payer à Madame [E] [F] à titre de provision complémentaire la somme de100.000,00 € ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés FROMAGERIE ALPINE, LIDL, MMA IARDSA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et XL INSURANCE COMPANY SE à payer à titre de provision ad litem les sommes de :
. 3.000,00 € à [O] [A] représentée par ses représentants légaux,
Madame [R] [M] et Monsieur [N] [A] ;
. 3.000,00 € à Madame [R] [M] ;
. 3.000,00 € à Monsieur [N] [A] ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés FROMAGERIE ALPINE, LIDL, MMA IARDSA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et XL INSURANCE SE à payer au titre de dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
. à Madame [R] [M], Monsieur [N] [A] ès qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fille mineure la
somme de 3.000,00 € ;
. à Madame [R] [M] à titre personnel la somme de 3.000,00 € ;
. à Monsieur [N] [A] à titre personnel la somme de 3.000,00 € ;
. à Madame [E] [F] à titre personnel la somme de 3.000,00 € ;
— RESERVER les dépens, lesquels suivront le principal ;
Vu les conclusions en défense à incident déposées le 26 novembre 2025 par la société LIDL, la société AXA FRANCE IARD et la société XL INSURANCE COMPANY SE qui demandent au juge de la mise en état de :
A TITRE PRINCIPAL :
— DIRE ETJUGER que l’obligation de la société LIDL et de son assureur XL INSURANCE COMPANY est sérieusement contestable ;
— DEBOUTER Madame [M], Monsieur [A] et Madame [F] de toutes leurs demandes sur le fondement dela garantie du fait des produits défectueux dirigées à l’encontre dela société LIDL, de la société XL INSU RANCE COMPANY SE et de la société AXA FRANCE IARD, au motif qu’ils n’établissent pas que la société LIDL leur ait vendu un produit défectueux de la FROMAGERIE ALPINE ou de CODIPAL ;
— DIRE ET JUGER que la société AXA France IARD n’est pas l’assureur de la société LIDL ; débouter les consorts [A] de leurs demandes contre cette société, qui sont mal dirigées ;
— DECLARER RECEVABLE l’intervention volontaire de la société XL INSURANCE COMPANY SE et juger qu’elle est l’assureur dela société LIDL et reconnaît la garantir en responsabilité civile ;
— DIRE ET JUGER que l’action des consorts [A] sur le fondement de la garantie des vices cachés est prescrite pour n’avoir pas été engagée dans le délai légal de deux ans à compter de la découverte du vice; la déclarer irrecevable et mal fondée ;
— DEBOUTER les consorts [A] de leurs demandes fondées sur un défaut d’étiquetage, non établi en l’absence de tout manquement à la réglementation et n’ayant aucun lien de causalité avec la contamination litigieuse ;
— DEBOUTER la société FROMAGERIE ALPINE et MMA de leurs demandes à l’encontre de la société LIDL et d’AXA France IARD et de XL INSURANCE COMPANY ;
— CONDAMNER in solidum la société FROMAGERIE ALPINE et MMA à payer chacune à la société LIDL et à son assureur XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
Dans l’hypothèse où, par impossible, le juge de la mise en état devait retenir la responsabilité de la société LIDL et de son assureur,
— CONDAMNER in solidum la société FROMAGERIE ALPINE et la société MMA IARD à relever et garantir la société LIDL, la société XL INSURANCE COMPANY SE et la société AXA FRANCE IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre àla demande de Madame [M], de Monsieur [A] et de Madame [F].
— SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DES CONSORTS [A], les débouter de leurs demandes excédant les offres indemnitaires de la société LIDL et de son assureur XL
INSURANCE COMPANY ;
— CONDAMNER in solidum la société FROMAGERIE ALPINE et MMA à payer chacune à la société LIDL et à son assureur XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 27 novembre 2025 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui demandent au juge de la mise en état de :
A TITRE PRINCIPAL :
— DEBOUTER Madame [M] et Monsieur [A], agissant en qualité de représentant légal de leur fille mineure [O] [A] et en leurs noms personnels, ainsi que Madame [F] de leurs demandes de provisions formées à l’encontre de MMA en ce qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses ;
— DEBOUTER Madame [M], Monsieur [A] et Madame [F] de l’ensemble de leurs demandes, et notamment de provisions ad litem, en ce qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que les indemnités provisionnelles attribuées aux demandeurs seront limitées aux montants proposés dans leurs écritures ;
— DEBOUTER les demandeurs du surplus de leurs demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER toutes parties de leurs demandes formées à l’encontre de MMA ;
— CONDAMNER Monsieur [A], Madame [M] et Madame [F] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions en réponse à incident déposées le 2 décembre 2025 par la société FROMAGERIE ALPINE qui demande au juge de la mise en état de :
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER qu’aucun élément nouveau n’est intervenu depuis l’arrêt de la Cour d’appel deGrenoble du 21 juillet 2023 susceptible de conduire à une modification des montantsprovisoires d’ores et déjà alloués ;
— JUGER qu’il existe des contestations sérieuses concemant la mise en cause de la société FROMAGERIE ALPINE dans le dommage subi par l’enfant mineur [O] [A] ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [R] [M] et Monsieur [N] [A] ès qualité
d’administrateurs légaux de [O] [A] de leur demande en provision à la somme de 1.811.050,00 € aux motifs qu’elle se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ;
— DEBOUTER Madame [R] [M] de sa demande en provision à la somme de 265.000,00 € aux motifs qu’elle se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ;
— DEBOUTER Monsieur [N] [A] de sa demande en provision de la somme de45.000,00 € aux motifs qu’elle se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ;
— DEBOUTER Madame [E] [F] de sa demande en provision à la somme de 100.000,00 € aux motifs qu’elle se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ;
— DEBOUTER Madame [R] [M], Monsieur [N] [A] et Madame [F] ès qualité d’administrateurs légaux de [O] [A], en sus à titre personnel, et deMadame [E] [F] de l’intégralité de leurs demandes de provision ad litem ;
— DEBOUTER Madame [R] [M] et Monsieur [N] [A] ès qualité
d’administrateurs légaux de [O] [A] en sus à titre personnel, et de Madame [E] [F] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER qu’il existe une contestation sérieuse relative à l’exemption de la responsabilité de la société FROMAGERIE ALPINE sur le fondement du risque développement ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [R] [M] et Monsieur [N] [A] ès qualité
d’administrateurs légaux de [O] [A] de leur demande en provision à la somme de 1.811.050,00 € aux motifs qu’elle se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ;
— DEBOUTER Madame [R] [M] de sa demande en provision à la somme de 265.000,00 € aux motifs qu’elle se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ;
— DEBOUTER Monsieur [N] [A] de sa demande en provision de la somme de 45.000,00 € aux motifs qu’elle se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ;
— DEBOUTER Madame [E] [F] de sa demande en provision à la somme de 100.000,00 € aux motifs qu’elle se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ;
— DEBOUTER Madame [R] [M], Monsieur [N] [A] et Madame [F]ès qualité d’administrateurs légaux de [O] [A], en sus à titre personnel, et de Madame [E] [F] de l’intégralité de leurs demandes de provision ad litem ;
— DEBOUTER Madame [R] [M] et Monsieur [N] [A] ès qualité
d’administrateurs légaux de [O] [A] en sus à titre personnel, et de Madame [E] [F] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— JUGER qu’il existe des contestations sérieuses concemant le quantum des provisions sollicitées par Madame [M], Monsieur [N] [A] et Madame [E] [F] ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [R] [M] et Monsieur [N] [A] ès qualité
d’administrateurs légaux de [O] [A] de leur demande en provision à la somme de 1.811.050,00 € aux motifs qu’elle se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ;
— DEBOUTER Madame [R] [M] de sa demande en provision à la somme de 265.000,00 € aux motifs qu’elle se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ;
— DEBOUTER Monsieur [N] [A] de sa demande en provision de la somme de 45.000,00 € aux motifs qu’elle se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ;
— DEBOUTER Madame [E] [F] de sa demande en provision à la somme de 100.000,00 € aux motifs qu’elle se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ;
— DEBOUTER Madame [R] [M], Monsieur [N] [A] et Madame [F] ès qualité d’administrateurs légaux de [O] [A], en sus à titre personnel, et de Madame [E] [F] de l’intégralité de leurs demandes de provision ad litem ;
— DEBOUTER Madame [R] [M] et Monsieur [N] [A] ès qualité
d’administrateurs légaux de [O] [A] en sus à titre personnel, et de Madame [E] [F] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Madame [R] [M], Monsieur [N] [A] et Madame [E] [F] au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RESERVER les dépens ;
Ouï les conseils des parties en leurs observations orales, reprenant et développant les prétentions et les moyens développés dans leurs écritures, à l’audience sur incident du 4 décembre 2025 ;
MOTIFS ET DECISION :
I- Attendu qu’aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement” ;
Attendu que dans le cas présent, la société LIDL, la société AXA FRANCE IARD et la la société XL INSURANCE COMPANY SE soulèvent, dans leurs écritures sur incident déposées le 26 novembre 2025, une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des consorts [C]-[F] exercée sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Que l’état d’avancement de l’instruction, qui approche de son terme, et la nécessité de ne pas retarder les débats au fond, justifient de renvoyer l’examen de cette fin de non-recevoir à l’issue de l’instruction et devant la formation de jugement, appelée à statuer sur le fond ;
Qu’il convient de rappeler aux parties concernées qu’elles sont tenues, dans la mesure où elles entendent la maintenir, de reprendre la fin de non-recevoir soulevée dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement ;
II- Attendu qu’aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Qu’il peut également modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient été déjà été ordonnées ;
Attendu qu’en l’espèce il convient de rappeler que dans un arrêt rendu le 21 juillet 2023, la Cour d’appel de GRENOBLE, saisie d’un recours à l’encontre de notre ordonnance du 13 octobre 2022 ayant condamné la société FROMAGERIE ALPINE et son assureur la société MMA IARD à payer aux consorts [C]-[F], au visa des conclusions provisoires du docteur [T] [X] et du pré-rapport en ergothérapie déposé le 14 juin 2022 par Mme [Y] [G], des provisions à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de l’enfant [O] [A] (victime directe) et sur les préjudices personnels de ses proches (victimes indirectes), a intégralement confirmé le montant des provisions allouées “comme étant satisfactoire à ce stade de la procédure, étant rappelé qu’il s’agit de provisions dans l’attente du jugement à intervenir sur le fond sur les responsabilités et la détermination des préjudices” ;
Qu’il sera relevé que les consorts [C]-[F] avaient formé un appel incident devant la Cour et sollicité de cette dernière une augmentation importante des provisions demandées et/ou allouées en première instance, en portant leurs demandes à 1.200.000,00 € pour le préjudice corporel de l’enfant (au lieu de 300.000,00 €), à 250.000,00 € pour Mme [R] [M] à titre personnel (demande inchangée), à 30.000,00 € pour M. [N] [A] à titre personnel (demande inchangée) et à 60.000,00 € pour Mme [E] [F] à titre personnel (au lieu de 30.000,00 €) ;
Que l’augmentation de ces demandes était notamment fondée sur l’exigence d’un logement et d’infrastructures adaptés à l’état de santé de [O] [A] et à la gravité de leurs préjudices personnels ;
Que le rapport d’expertise définitif de Mme [Y] [G], ergothérapeute, a été déposé le 17 octobre 2022 (avant même les déclarations d’appel) et était connu des parties et de la Cour d’appel, tant lors des débats que lors du prononcé de la décision ;
Que de nouvelles demandes de provisions des consorts [C]-[F], formées par conclusions récapitulatives sur incident déposées les 19 et 20 décembre 2023, ont été rejetées par une ordonnance en date du 25 janvier 2024, en l’absence d’élément nouveau susceptible de justifier une modification du montant des provisions allouées depuis le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de GRENOBLE en date du 21 juillet 2023 ;
Attendu que les consorts [C]-[F] fondent essentiellement leurs actuelles demandes de provisions complémentaires sur le rapport d’expertise du docteur [B] [U] [W], déposé le 22 mai 2025, les besoins de [O] [A], désormais âgée de 8 ans (notamment d’assistance par une tierce personne) et l’exigence d’un logement, d’un véhicule et d’infrastrutures adaptés à son état ;
Mais attendu que la situation de [O] [A] n’a malheureusement pas évolué de façon sensible depuis la fixation du montant des provisions par la cour d’appel de GRENOBLE ;
Qu’il ressort en effet de la comparaison des rapports d’expertises médicales déposés le 15 novembre 2020 par le docteur [T] [X] et le 22 mai 2025 par le docteur [B] [U] [W] que l’état de santé de l’enfant n’est pas consolidé, que son déficit fonctionnel temporaire après retour à domicile est compris entre 75 % (selon le docteur [X]) et 80 % (selon le docteur [B] [U] [W]), que son déficit fonctionnel permanent ne sera probablement pas inférieur à 70 % (estimation commune des deux experts), que les souffrances endurées peuvent être évaluées à un degré de 6/7 (estimation commune) et que les besoins en tierce personne sont importants (au minimum 6 heures par jour pour le docteur [X], entre 4 heures 30 (lorsque l’enfant se rend à à l’IME) et 8 heures par jour (lorsque l’enfant reste à domicile) pour le docteur [U] [W]) ;
Que le docteur [B] [U] [W] a par ailleurs considéré que la construction ou l’acquisition d’une maison équipée d’une piscine intérieure à visée de balnéothérapie n’est pas justifiée (les soins pouvant, selon l’expert, être réalisés à l’extérieur dans un établissement spécialisé) et que le véhicule actuel de Mme [R] [M] semble adapté pour permettre les déplacements de l’enfant et de son matériel ;
Attendu qu’il convient donc de constater qu’il n’existe pas d’éléments nouveaux susceptibles de justifier l’allocation de provisions complémentaires, alors que les parties s’accordent pour indiquer que l’instruction du dossier arrive à son terme et qu’un jugement sur le fond doit pouvoir intervenir dans le courant de l’année 2026, selon le calendrier qui sera précisé au dispositif de la présente décision ;
Que les nouvelles demandes de provisions formées par les consorts [C]-[F] seront donc rejetées ;
III- Attendu enfin qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
PAR CES MOTIFS,
Dominique DALEGRE, Juge de la Mise en Etat, assisté de Mme Sylvie REYNAUD, cadre-greffier,
Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,
Statuant par mention au dossier non susceptible de recours,
— Renvoie l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par la société LIDL, la société AXA FRANCE IARD et la sociéré XL INSURANCE COMPANY SE, tirée de la prescription de l’action des consorts [C]-[F] exercée sur le fondement de la garantie des vices cachés, à l’issue de l’instruction et devant la formation de jugement, appelée à statuer sur le fond ;
— Rappelle aux parties concernées qu’elles sont tenues, dans la mesure où elles entendent la maintenir, de reprendre la fin de non-recevoir soulevée dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement ;
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile ,
— Rejette les nouvelles demandes de provisions formées par les consorts [C]-[F] ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Réserve les dépens ;
Fixe le calendrier de procédure suivant :
— audience de mise en état du 27 février 2026 à 9 heures : dépôt d’ultimes conclusions au fond des demandeurs, les consorts [C]-[F] (représentés par Maître Mourad REKA) ;
— audience de mise en état du 27 mars 2026 à 9 heures : dépôt d’ultimes conclusions au fond des défendeurs, la société LIDL, la société AXA FRANCE IARD et la société XL INSURANCE COMPANY SE (représentés par Maître Béatrice COLAS), les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (représentées par Maître Guillaume BLANC), la société FROMAGERIE ALPINE (représentée par Maître Florence MASSOT) et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (représenrtée par Anaïs BOURGIER) ;
— audience de mise en état du 24 avril 2026 à 9 heures : clôture de l’instruction ;
— date de dépôt des dossiers au greffe de la 1ère chambre civile (contentieux avec représentation obligatoire) : 19 mai 2026 ;
— débats (plaidoirie ou dépôt du dossier) : audience collégiale du 2 juin 2026 à 9 heures ;
— prononcé de la décision (pour mémoire – cette date sera précisée à l’issue des débats).
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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