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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 12 févr. 2026, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CAEN
N° RG : N° RG 25/00288 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JIRB
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Février 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [J] [I]
né le 17 Juin 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien REVEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 134, substitué par Me Antoine BOUDARD, avocat au barreau de CAEN vestiaire : 134,
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
S.A.R.L. [2] représentante légale : Mme [V] [P]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX,
substitué par Me LAURENT-ANNE, avocat au barreau de Caen
S.E.L.A.R.L. [3] ès qualités d’administrateur judiciaire
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX,
substitué par Me LAURENT-ANNE, avocat au barreau de Caen
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Matthieu LEMAIRE – 53, Me Henry MONS, Me Sébastien REVEL – 134, Me Aurélie VIELPEAU – 03
EXPÉDITIONS à
S.A.R.L. [4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 53
S.E.L.A.R.L. [5] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [2]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX,
substitué par Me LAURENT-ANNE, avocat au barreau de Caen
CPAM du [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
PARTIE(S) INTERVENANTE(E)
S.A. [6]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 4 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par M. [J] [I] les 15 et 16 mai 2025 à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] (la caisse) et à la société [1] (dossier enregistré sous le n° RG 25/288) ;
Vu les assignations délivrées par la société [1] et son assureur, la société [6] intervenant volontairement à la procédure, les 1er, 3 et 15 septembre 2025 à la société [2], la SELARL [3], prise en la personne de Mme [X] [T], ès qualités d’administratrice judiciaire de la société [2], M. [N] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [2] et à la société [4] (dossier enregistré sous le n° RG 25/529).
La jonction des dossiers a été ordonnée par mention au dossier le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/288.
A l’audience du 4 décembre 2025, M. [I], représenté par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et évaluer les préjudices consécutifs à l’accident du travail dont il a été victime le 21 janvier 2025 et à l’origine duquel se trouve un tiers.
Il sollicite également la condamnation de la société [1] à lui verser une indemnité provisionnelle de 15 000 euros ainsi que la somme de 1 813 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, les sociétés [1] et [6], par l’intermédiaire de leur conseil, demandent à la juge des référés :
— de joindre les dossiers,
— de prendre acte de leurs protestations et réserves à l’égard de la mesure d’expertise dont les frais devraient incomber à M. [I],
— de rejeter de la demande de provision,
Subsidiairement :
— de réduire le montant de la provision dans de larges proportions.
— d’ordonner une mesure d’expertise portant sur le tuyau ayant heurté M. [I],
— de déclarer l’ordonnance et les expertises communes et opposables à la société [4] ainsi qu’à la société [2], assistée de Mme [X] [T], administratrice judiciaire et M. [N] [C], mandataire judiciaire,
— d’enjoindre à la société [2] de communiquer “son attestation d’assurance”,
— de débouter M. [I] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la société [4] ou toute autre partie de sa demande formée au titre del’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [I] aux dépens.
La société [2], la SELARL [5], en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL [3] prise en la personne de Mme [X] [T], en sa qualité d’administratrice judiciaire, par l’intermédiaire de leur conseil, formulent protestations et réserves à l’égard de l’expertise sollicitée par M. [I] et demandent que les frais de cette mesure restent à la charge de ce dernier.
Elles demandent en outre que les dépens soient réservés.
La société [4], par la voix de son avocat, demande que la mission de l’expert chargé d’examiner la pièce mécanique litigieuse soit complétée, que l’intégralité des frais d’expertise soit supportée par la société [1] et de débouter la société [1] de sa demande d’extension à son égard de l’expertise médicale.
Subsidiairement, la société [4] demande à ne supporter aucuns frais liés à l’expertise médicale et, en tout état de cause, elle demande la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] n’a pas conclu et n’était pas représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de jonction:
La fonction des dossiers n° RG 25/529 avec le dossier n° RG 25/288 a été ordonnée par mention au dossier le 9 octobre 2025.
Cette demande est désormais sans objet.
Sur la demande d’expertise médicale :
En application de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 21 janvier 2025, M. [R] [I] a été victime d’un accident du travail entraînant des brûlures oculaires sévères bilatérales.
Il ressort du compte-rendu de consultation ophtalmologique du 28 janvier 2025 établi par M. [F], interne au service d’ophtalmologie du centre hospitalier de [Localité 3] qu’il est rapporté une “bonne récupération de l’oeil droit” et une “épithélialisation + greffe membrane amniotique encore présente (en cours de dégradation)”.
Les parties ne sont pas parvenues à se rapprocher.
En raison de l’importance de parvenir à déterminer précisément le préjudice de M. [J] [I] consécutif à l’accident survenu le 21 janvier 2025, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif.
Compte tenu des appels en garantie prévisibles dans le cadre de l’indemnisation des préjudices subis par M. [I], de la demande de jonction des dossiers à laquelle ne s’est pas opposée la société [7] il conviendra de lui rendre cette expertise opposable, ainsi qu’à l’ensemble des parties en cause.
Sur la demande de provision :
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [I] demande la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre provisionnel.
Le 4 février 2025, le dossier médical tenu au centre hospitalier de [Localité 3] relevait une “bonne récupération de l’oeil droit” et une “épithélialisation + greffe membrane amniotique encore présente (en cours de dégradation)” s’agissant de l’oeil gauche.
Compte tenu des lésions initiales accompagnées d’une douleur qualifiée de très intense et empêchant le lavage des plaies (“patient algique +++++”), de l’intervention sous anesthésie générale pour rinçage des plaies et réalisation d’une greffe de membrane, il conviendra de condamner la société [1], propriétaire de la pompe à ciment dont le tuyau a explosé à verser à M. [I] la somme de 7 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle sur l’indemnisation des préjudices subis.
Sur la demande d’expertise technique :
En application de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est admis que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, les sociétés [1], [6] et [4] sollicitent une expertise sur l’élément technique de la pompe à béton qui a explosé et causé les blessures subies par M. [I].
Il existe un intérêt légitime à voir déterminer, avant tout procès, les causes de l’explosion de l’élément technique qui a explosé et causé les brûlures oculaires dont M. [I] a été victime.
En conséquence, il conviendra d’ordonner l’expertise technique sollicitée, selon les modalités déterminées au présent dispositif.
Sur la communication de pièce :
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 142 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 prévoit que le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
La société [1] sollicite la production par la société [2] de “son attestation d’assurance”, fondant sa demande sur l’action récursoire qu’elle pourrait soutenir à l’encontre de l’employeur ayant manqué à son obligation de sécurité.
La société [2] ne s’oppose pas à cette demande.
Il conviendra en conséquence d’enjoindre à la société [2] de communiquer à la société [1] l’attestation d’assurance couvrant le risque de dommages causés à ses salariés dans le cadre du lien de subordination, hors faute inexcusable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [J] [I], demandeur à la mesure d’expertise médicale, sera condamné aux dépens de la présente procédure l’opposant à la société [1] et à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2].
La société [1] et son assureur, la société [6], demanderesses à la mesure d’expertise technique, seront condamnées aux dépens de la procédure les opposant aux sociétés [2], [4].
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter M. [I] et la sociéété [4] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARONS sans objet la demande de jonction des procédures,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale et désignons pour y procéder M. [E] [L], [Courriel 1], Centre hospitalier mémorial [Adresse 9], expert près la cour d’appel de Caen, lequel aura pour mission de :
1°) Se faire communiquer pour la réalisation de sa mission tout document utile détenu par les parties ou par les tiers et notamment l’intégralité des dossiers médicaux au sens des dispositions de l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,
2°) Convoquer les parties et leurs conseils pour la réunion d’expertise en appréciant après échange avec la victime, les parties et leurs conseils si l’examen clinique, d’un point de vue technique, peut être réalisé en présence des personnes qui ne sont pas des professionnels de santé,
3°) Recueillir les dires et doléances de la victime,
4°) Procéder à l’examen clinique de M. [J] [I], décrire son état de santé antérieur à l’accident, son état de santé actuel ainsi que les lésions et séquelles directement imputables à l’accident survenu le 21 janvier 2025,
5°) Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’intervention en cause,
6°) Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de santé actuelles
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessités par l’état de santé de la victime, et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Frais divers
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les qualifiant et le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Perte de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages,
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
Frais de logement adapté
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
Frais de véhicule adapté
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
Assistance par tierce personne
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,
Perte de gains professionnels futurs
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
Incidence professionnelle
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente,
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle d’un à sept degrés,
Préjudice esthétique temporaire
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle d’un à sept degrés.
B) Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux,
Préjudice d’agrément
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive de loisir,
Préjudice esthétique permanent
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi définitivement après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle d’un à sept degrés,
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement
— Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration,
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai de six semaines pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 15 novembre 2026, terme de rigueur ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [J] [I] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme de 1 800 euros (mille huit cent euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 5 mars 2026 ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès le versement de la provision ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DECLARONS les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés [1], [6],[2], assistée de la SELARL [5], ès qualités de mandataire judiciaire et de la SELARL [3], prise en la personne de Mme [X] [T], ès qualités d’administrateur judiciaire, [4] et à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2],
CONDAMNONS la société [1] à verser à M. [J] [I] la somme de 7 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
ORDONNONS une mesure d’expertise technique et désignons pour y procéder M. [B] [A], [Courriel 2], [Adresse 10], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rouen, lequel aura pour mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils pour la réunion d’expertise,
2°) Se faire communiquer pour la réalisation de sa mission tout document utile détenu par les parties ou par les tiers et notamment les factures relatives à la pompe à béton et au tuyau litigieux, les préconisations d’entretien relatives au tuyau litigieux, les justificatifs de maintenance, entretien, changement de pièces,
3°)Examiner la réduction litigieuse conservée au siège de la société [1],
4°) Déterminer l’origine et le fabricant de la réduction litigieuse,
5°) Rechercher la ou les causes de la rupture et les décrire, indiquer si l’explosion est due à la qualité du béton, l’utilisation de la réduction, son entretien, ou à toute autre cause,
6°) Dire si un éventuel état d’usure était visible pour l’utilisateur,
7°) Fournir tous les éléments techniques de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis,
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leur conseil ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai de six semaines pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 15 novembre 2026, terme de rigueur ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que la société [1] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de Caen la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 5 mars 2026 ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès le versement de la provision ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DECLARONS les opérations d’expertise communes et opposables à M. [I], aux sociétés [2], assistée de la SELARL [5], ès qualités de mandataire judiciaire et de la SELARL [3], prise en la personne de Mme [X] [T], ès qualités d’administrateur judiciaire, [4] et à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2],
ENJOIGNONS à la société [2], assistée de la SELARL [5], ès qualités de mandataire judiciaire et de la SELARL [3], prise en la personne de Mme [X] [T], ès qualités d’administrateur judiciaire, de communiquer à la société [1] l’attestation d’assurance couvrant le risque de dommages causés à ses salariés dans le cadre du lien de subordination, hors faute inexcusable,
CONDAMNONS M. [J] [I] aux dépens de l’instance l’opposant à la société [1] et à la société [6] ;
CONDAMNONS la société [1] aux dépens de l’instance l’opposant aux sociétés [2], assistée de la SELARL [5], ès qualités de mandataire judiciaire et de la SELARL [3], prise en la personne de Mme [X] [T], ès qualités d’administrateur judiciaire, [4] et à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2],
DEBOUTONS M. [J] [I] de sa demande de condamnation formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la société [4] de sa demande de condamnation formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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