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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 2 oct. 2025, n° 25/03159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03159 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPXJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
11ème civ. S3
N° RG 25/03159 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NPXJ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Grégoire FAURE
☐ Copie c.c à
Le 02/10/25
Le Greffier
Me Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
02 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE
immatriculée au RCS de [Localité 8]
sous le n° 775 618 622
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Elise MAYER
substituant Maître Grégoire FAURE,
Avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [X] [O]
né le [Date naissance 2] 1997
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 octobre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée et signée électroniquement le 9 juin 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE (la SA CAISSE D’EPARGNE) a consenti à Monsieur [B] [X] [O] un crédit personnel d’un montant en capital de 22.000€ remboursable au taux nominal de 3,50 % (soit un TAEG de 3,56 %) en 66 échéances, la première échéance étant de 421,27 € et les 65 échéances suivantes de 384,53 € de 199,46 € euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CAISSE D’EPARGNE a fait assigner Monsieur [B] [X] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, afin de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la résiliation du contrat de prêt avec effet au 27 mars 2024 ;
— subsidiairement, si le Tribunal devait estimer la déchéance du terme irrégulière, la résiliation du contrat de prêt et la fixation de la date d’effet de celle-ci au 27 mars 2024;
— la condamnation de Monsieur [B] [X] [O] au paiement des sommes suivantes :
# 18.850,23 €, augmentée des intérêts au taux de 6,50% l’an à compter du 27 mars 2024 ;
# 1.261,91 € à titre d’indemnité contractuelle ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la déchéance du droit aux intérêts conventionnels serait prononcée : la condamnation de Monsieur [B] [X] [O] à lui verser la somme de 17.287,38 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 27 mars 2024 ;
— la condamnation de Monsieur [B] [X] [O] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de sa demande, la SA CAISSE D’EPARGNE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 août 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Elle ajoute qu’elle a établi la réalité et le montant de sa créance mais également la satisfaction à toutes les obligations légales et réglementaires. Elle indique qu’elle n’est pas en mesure de produire le justificatif de la consultation du FICP et que si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, le débiteur resterait tout de même redevable d’une somme incompressible représentant le capital du prêt dont à déduire les règlements reçus avant contentieux.
Elle conclut en indiquant qu’elle sollicite la résiliation du contrat conformément aux dispositions des articles 1217 et suivants du Code Civil pour le cas où la juridiction refuserait de prononcer la déchéance du terme; elle se prévaut du manquement de Monsieur [B] [X] [O] à ses obligations contractuelles en ne s’acquittant pas des mensualités de crédit depuis le mois de d’août 2023 malgré plusieurs mises en demeure d’avoir à exécuter ses engagements.
A l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, la SA CAISSE D’EPARGNE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
La forclusion, le défaut de régularité de la signature électronique, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
La demanderesse n’a pas présenté d’observations supplémentaires sur ces points, indiquant que tout avait été indiqué dans son assignation.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile le 20 mars 2025, Monsieur [B] [X] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 1er juillet 2025, étant précisé que la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE avait déjà anticipé certains de ces éléments en développant certains moyens dans son assignation.
Il sera ainsi tout d’abord statué sur la recevabilité de l’action en paiement au regard de la forclusion avant d’aborder la demande en paiement.
* Sur la recevabilité (forclusion)
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit (annexe 6), il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance d’août 2023 (10/08/2023) de sorte que la demande effectuée par assignation du 20 mars 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
La demande de la SA CAISSE D’EPARGNE est donc recevable.
* Sur la demande en paiement
Il sera tout d’abord relevé que le contrat a été signé électroniquement et que la SA CAISSE D’EPARGNE justifie de la conformité de la signature électronique ainsi que la pièce d’identité de Monsieur [B] [X] [O] (pièces 2,3,4 et 16).
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
# Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En vertu de l’article IV-9 du contrat de crédit du 9 juin 2022, il est prévu que le contrat sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE démonte avoir mis en demeure Monsieur [B] [X] [O], par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er février 2024, de régler les échéances impayées d’un montant de 1.660,98 € dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.
L’accusé de réception n’a pas été signé.
Un nouveau courrier en date du 27 mars 2024 a mis en demeure Monsieur [B] [X] [O] de régler la somme de 20.112,14 € correspondant aux mensualités échues impayées, au capital restant dû ainsi qu’à l’indemnité de 8% sur le capiral restant dû.
Ce courrier envoyé avec accusé de réception est revenu “destinataire inconnu”.
Ainsi, la banque démontre que le contrat de prêt, contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et qu’elle a effectué une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer dans les termes rappelés précédemment. Ainsi, en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA CAISSE D’EPARGNE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 27 mars 2024.
# Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 du code de la consommation) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat.
Or, en l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE ne produit pas cette pièce. L’absence de production de cette pièce avait été mise aux débats d’office et la partie demanderesse l’avait déjà évoqué dans son assignation, renconnaissant ne pas être en mesure de la fournir.
Par conséquent, en l’absence de cette pièce, la SA CAISSE D’EPARGNE sera déchue de son droit aux intérêts.
# Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CAISSE D’EPARGNE à hauteur de la somme de 17.287,38 € au titre du capital restant dû (22.000 € – 4.712,62 € de règlements déjà effectués).
En principe, les intérêts au taux légal sont dus à compter de la mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
L’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [Y] [P]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, vu le taux d’intérêt contractuel stipulé (3,5%), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil ni de l’article L313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
* Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [X] [O], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CAISSE D’EPARGNE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE est recevable ;
CONSTATE le prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 9 juin 2022 de 22.000 € accordé par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à Monsieur [B] [X] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] [O] à verser à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, la somme de 17.287,38 € au titre du capital restant dû ;
DIT que ce capital ne produira pas d’intérêts, ni au taux conventionnel, ni au taux légal ;
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] [O] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé le jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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