Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 12 août 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 12/08/2025
Chambre : CIVILE
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement : 25/164
N° RG 25/00070
N° Portalis DB2O-W-B7J-CZ4A
DEMANDEUR :
Société civile LE CRETET DES FILLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Paul SALVISBERG, de la SELARL PADZUNASS-SALVISBERG, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Thierry VERNHET, de la SCP SVA, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER,
DÉFENDEUR :
S.A.S. PROMOCEAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : […]
assisté lors des débats et du prononcé de […], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 16 Mai 2025
Délibéré annoncé au : 11 juillet 2025
Délibéré prorogé au : 12 août 2025
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me SALVISBERG
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’acte signifié par commissaire de justice le 8/1/2025 selon autorisation d’assigner à jour fixe du 30/12/2024 pour le 16/5/2025 par lequel la S.C. LE CRETET DES FILLES a assigné la S.A.S. PROMOCEAN devant le présent tribunal aux fins de voir :
— dire que le jugement vaudra vente au bénéfice de la S.A.S. PROMOCEAN (ndr : du bien) situé [Adresse 6] (ndr : [Adresse 7] (ndr : Lieudit) [Localité 5] section D n°510 pour une surface de 0h4a95ca et pour le prix de 650 000 € qui sera consigné sur compte CARPA SVA ;
— ordonner cette consignation et conditionner l’effectivité de la vente au paiement de cette somme qui interviendra sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
— condamner la S.A.S. PROMOCEAN à payer la somme de 373 200 € ;
— condamner la S.A.S. PROMOCEAN au visa de l’article 1104 du code civil à payer une somme de 30 000 € complémentaire à titre de dommages et intérêts outre 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,;
— juger l’exécution provisoire de droit ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la S.A.S. PROMOCEAN ;
Vu l’audience du 16/5/2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11/7/2025, date prorogée à ce jour;
MOTIVATION :
Selon acte notarié produit du 11/7/2023, la S.C. LE CRETET DES FILLES a promis de vendre à la S.A.S. PROMOCEAN une parcelle de terrain constructible sise à [Adresse 6] cadastrée section D n°510 lieudit [Localité 5] d’une surface de 4a95ca, sous les stipulations suivantes :
— la S.A.S. PROMOCEAN accepte cette promesse en “se réservant d’en user si bon lui semble à son profit” ;
— la promesse expire 15 jours après l’obtention du transfert de permis de construire devenu définitif faisant l’objet d’une condition suspensive ou au plus tard le 12/1/2024 à 16 heures ;
— la réalisation de la promesse aura lieu par acte authentique de vente ou par la levée d’option faite par tous moyens par le bénéficiaire auprès du notaire moyennant versement du prix et des frais d’acte, obligeant en ce cas à la signature de l’acte authentique dans les 10 jours suivant et ouvrant à défaut droit au bénéficaire de faire judicaiirement constater la vente ;
— une clause d’exécution forcée n’est prévue qu’à charge du promettant sous le rappel que l’acceptation du bénéficiaire n’est faite qu’en tant que simple promesse unilatérale du promettant ;
— aucune indemnité d’immobilisation n’est prévue ;
— une pénalité compensatoire de 97 500 € est prévue à titre de dommages et intérêts dans le cas où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique alors que les conditions de la promesse seraient remplies.
Aucune obligation d’acquérir n’existe donc sauf levée expresse de l’option réservée au bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente et moyennant le versement du prix.
Par avenant du 22/9/2023, il a été convenu entre les parties de réduire le prix prévu par la promesse de 650 000 € à 339 000 €, sans autre modification et notamment des termes ci-avant exposés.
Or, il n’est justifié d’aucune levée d’option d’une personne ayant pouvoir de représenter le bénéficiaire, faite auprès du notaire désigné, avant le délai d’expiration, et avec versement du prix, de simples demandes informelles par mail de personnes non identifiables et la sollicitation d’un report du délai prévu ne valant pas acceptation de la promesse en tant que vente.
Il n’est donc que de rejeter la demande, formulée, pour mémoire, dans un dispositif et selon des motifs des plus imprécis en droit comme en fait et portant en même temps sur le prix initial et en sus sur un montant ne correspondant pas même au prix réduit par avenant.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats publics,
REJETTE l’ensemble des demandes de la S.C. LE CRETET DES FILLES ;
CONDAMNE la S.C. LE CRETET DES FILLES aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 12 août 2025, la minute étant signé par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Juge ·
- Partie ·
- Titre ·
- Dépens
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Paiement ·
- Site ·
- Code confidentiel ·
- Formulaire ·
- Client ·
- Opération bancaire ·
- Authentification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fleur ·
- Injonction de payer ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Retenue de garantie ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Prescription ·
- Travaux supplémentaires
- Section syndicale ·
- Désignation ·
- Syndicat ·
- Santé ·
- Établissement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Support ·
- Code du travail ·
- Election professionnelle
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Caution ·
- Quittance ·
- Bail ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Dépens
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé mentale ·
- Tiers ·
- Liberté
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Civil ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Date ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Clause ·
- Clause pénale
- Vacances ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Scolarité ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint
- Étudiant ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Logement ·
- Document ·
- Adresses ·
- Transfert ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.