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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 2, 17 mars 2026, n° 25/03503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/03503 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JNCJ
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
JUGEMENT RENDU LE 17 MARS 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z], [O], [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Ariane SIBOUT, avocat au barreau de Caen
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [G], [C] [X] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Pascale LAGOUTTE, avocat au barreau de Caen
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 21 Janvier 2026
tenue par N. HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales statuant en qualité de Juge de la mise en état
assistée de A. PETIT, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 MARS 2026, date indiquée à l’issue des débats
signé par N. HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de A. PETIT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Ariane SIBOUT – 34
— Me Pascale LAGOUTTE – 90
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,
Vu le mémoire d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 19 septembre 2025 par M. [Z] [K] et le 11 septembre 2025 par Mme [G] [X],
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce de :
M. [Z], [O], [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] ([Localité 4]-et-[Localité 5]),
et de
Mme [G], [C] [X]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] (Val-de-Marne),
mariés à [Localité 7] (Calvados) le [Date mariage 1] 2009,
en application de l’article 233 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 7 décembre 2024,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou les dispositions à cause de mort qu’auraient pu se consentir les époux, se trouvent révoqués de plein droit par le divorce,
RENVOIE les époux à liquider leur régime matrimonial et DIT que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté,
CONSTATE que M. [Z] [K] et Mme [G] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur leur fille [D],
RAPPELLE aux parties que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents selon les modalités suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties :
— en période scolaire : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant,
— pendant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël : maintien de la même alternance qu’en période scolaire,
— pendant la moitié des vacances de Noël avec alternance : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires,
— pendant la moitié des vacances d’été avec fractionnement par quinzaines : les deux premières quinzaines chez le père et les deux dernières quinzaines chez la mère les années paires et inversement les années impaires,
DIT n’y avoir lieu à fixer de contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DIT que l’intégralité des frais liés à l’enfant sera partagée par moitié entre les parents, en ce compris les frais de scolarité, les frais de voyages scolaires, les frais d’activités extra-scolaires régulière, les frais de téléphonie mobile, les reliquats de frais de santé non pris en charge par les organismes sociaux auxquels [D] est rattachée, sous réserve de l’approbation préalable de chacun des parents à l’engagement de la dépense ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE,
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement relatives à l’enfant,
CONDAMNE M. [Z] [K] et Mme [G] [X] aux dépens qui seront partagés entre eux par moitié,
DIT que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. PETIT N. HÉRIN
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (Article 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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