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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 nov. 2025, n° 25/01645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01645 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25IJ
AFFAIRE : [U] [O] [C] épouse [E], [B] [Y] [W] [E] C/ S.A.S. SOCIETE HOTELIERE DU LOGEMENT ETUDIANT (SHLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [U] [O] [C] épouse [E]
née le 29 Février 1964 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Romain MONTARON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [B] [Y] [W] [E]
né le 07 Avril 1958 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Romain MONTARON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE HOTELIERE DU LOGEMENT ETUDIANT (SHLE),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 29 Septembre 2025
Délibéré prorogé au 24 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692, Expédition
Maître [X] [M] – 3468, Expédition et grosse
FAITS ET PROCÉDURE
Selon exploit en date du 27 juin 2025, Monsieur et Madame [B] [E] ont fait assigner la SAS SOCIETE HOTELIERE DU LOGEMENT ETUDIANT devant le président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’organisation d’une expertise, destinée à déterminer le montant de l’indemnité d’éviction due par le bailleur à la suite du congé avec refus de renouvellement notifié au preneur par acte extra judiciaire du 24 septembre 2024 pour le 31 mars 2025.
A l’audience la SAS SOCIETE HOTELIERE DU LOGEMENT ETUDIANT émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif Iégitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Qu’en l’espèce, Monsieur et Madame [B] [E] ayant notifié le 24 septembre 2024 pour le 31 mars 2025 un congé sans offre de renouvellement avec offre de payer l’indemnité d’éviction prévue à l’article L 145-14 du Code de commerce, il existe donc un motif Iégitime d’ordonner une mesure d’expertise permettant de déterminer contradictoirement le montant de l’indemnité d’éviction due par le bailleur, ces éléments pouvant conditionner la solution d’un litige entre les parties.
Que la mesure d’instruction ordonnée sera diligentée aux frais avancés par Monsieur et Madame [B] [E], lesquels supportent la charge de la preuve.
Que Monsieur et Madame [B] [E] à l’origine de la présente procédure seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [D] [N],
FRERAULT ASSOCIES,
[Adresse 2],
04 50 10 54 01, mail : [Courriel 5]
qui aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux, Résidence [6] sise [Adresse 1], appartement n°504, situé au 5ème étage de la résidence
— recueillir les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications, et le cas échéant, entendre tout sachant,
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, ainsi que les échanges entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance
— rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer l’indemnité d’éviction dans le cas de :
* une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice
* de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente et en tout état de cause le coût d’un tel transfert comprenant acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice
* d’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert
— rechercher tous les éléments permettant de fixer l’indemnité d’occupation due par le preneur en application de l’article L145-28 du Code de commerce
— déterminer le montant de l’indemnité qui sera due par l’Office Hôtelier du Logement Etudiant — PRADO — SARL (SHLE) pour l’occupation des lieux, objet du bail à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux
— indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile
DISONS qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 31 mai 2026 ;
Plus spécialement RAPPELONS à l’expert :
— qu’il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées ;
— qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
— qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— qu’il devra envoyer une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats, ainsi qu’une lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties contenant l’état de ses frais et honoraires et l’avis qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour adresser d’éventuelles observations sur leur montant au juge qui a ordonné l’expertise.
DISONS que l’expertise se fera aux frais avancés par Monsieur et Madame [B] [E] qui consigneront la somme de 3 500 € à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lyon avant le 15 janvier 2026, sous peine de caducité de l’expertise.
CONDAMNONS Monsieur et Madame [B] [E] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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