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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 5 mars 2026, n° 24/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00206 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ITZS
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [F] TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de [F] [M] SERVICES, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
Monsieur [D] [C], animateur réseau, muni d’un pouvoir, comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. LA SOCIETE LA PIZZERIA, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 5]
représentée par Maître Amélie CHARLES de l’AARPI WETTERER – CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 04 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 et signé par Yannick ASSER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 février 2022, la S.A.S. LA SOCIETE LA PIZZERIA a signé auprès de la S.A.S. [F] TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de [F] [M] SERVICES un contrat de télésurveillance pour son établissement situé [Adresse 6] à [Localité 2].
Par courrier du 3 avril 2023, la S.A.S. LA SOCIETE LA PIZZERIA a informé la S.A.S. [F] TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de [F] [M] SERVICES de sa volonté de résilier le contrat signé le 22 février 2022.
Par courrier de réponse du 7 avril 2023, la S.A.S. [F] TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de [F] [M] SERVICES a informé la S.A.S. LA SOCIETE LA PIZZERIA que le contrat avait été conclu pour une durée de quarante huit mois et a transmis une facture d’un montant de 2500,15 euros correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation.
Suite au non-paiement de ladite facture, la S.A.S. [F] TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de [F] [M] SERVICES a envoyé le 30 août 2023 à la S.A.S. LA SOCIETE LA PIZZERIA une mise en demeure et a par la suite déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2023 sous le RG 21-23-003335, le tribunal judiciaire de Mulhouse a enjoint la S.A.S. LA SOCIETE LA PIZZERIA de payer à la S.A.S. [F] TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de [F] [M] SERVICES les sommes de :
2514,64 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à compter de la signification de la présente décision, 251,46 euros au titre de la clause pénale, 80 euros au titre de l’article L441-6 du code de commerce
Le 6 décembre 2023, la S.A.S. LA SOCIETE LA PIZZERIA a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 avril 2024 et après un renvoi a été retenue à l’audience du 30 janvier 2025.
A cette audience, la S.A.S. [F] TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de [F] [M] SERVICES était non comparante et non représentée. Elle a néanmoins adressé au tribunal un courrier réceptionné le 23 janvier 2025 dans lequel elle transmet ses conclusions sur incompétence n°2 et indique s’excuser de son absence à l’audience du 30 janvier 2025.
La S.A.S. LA SOCIETE LA PIZZERIA, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 24 septembre 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal,
Déclarer recevable l’opposition formée par la S.A.S. LA SOCIETE LA PIZZERIA à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 6 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, Déclarer les conditions générales de vente inopposables à la S.A.S. LA SOCIETE LA PIZZERIA,Déclarer le tribunal judiciaire de Mulhouse compétent, Constater la résiliation anticipée de la S.A.S. LA SOCIETE LA PIZZERIA faite par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 avril 2023, Débouter la S.A.S. [F] TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de [F] [M] SERVICES de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire,
Déclarer réputé non écrite la clause attributive de juridiction, Déclarer le tribunal judiciaire de Mulhouse compétent, Déclaré réputé non écrite la clause pénale, Ordonner une procédure de vérification d’écriture portant sur la signature de M. [Y] [S], gérant de la S.A.S. LA SOCIETE LA PIZZERIA, Octroyer des délais de paiement à la S.A.S. LA SOCIETE LA PIZZERIA pour deux années, En tout état de cause,
Condamner la S.A.S. [F] TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de [F] [M] SERVICES à verser à la S.A.S. LA SOCIETE LA PIZZERIA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la S.A.S. LA SOCIETE LA PIZZERIA aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 et prorogée au 5 juin 2025.
Par jugement avant-dire droit du 5 juin 2025, le tribunal judiciaire de Mulhouse a constaté que la S.A.S. [F] TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de [F] [M] SERVICES n’était pas présente à l’audience du 30 janvier 2025, ni représentée. Par conséquent, quand bien même Monsieur [C] est intervenu pour représenter ses intérêts à l’audience du 4 avril 2024, en son absence à l’audience du 30 janvier 2025 il n’est plus considéré comme son représentant. Ainsi, les conclusions n°2 sont irrecevables. Néanmoins, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il a été ordonné la réouverture des débats pour permettre à la S.A.S. [F] TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de [F] [M] SERVICES de comparaitre ou de se faire substituer.
A l’audience du 4 décembre 2025, la S.A.S. [F] TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de [F] [M] SERVICES, régulièrement représentée par Monsieur [D] [C], a repris oralement ses conclusions sur incompétence n°2 du 30 janvier 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de:
— procéder au renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Lyon, juridiction désignée dans la requête en injonction de payer,
— subsidiairement, se déclarer incompétent territorialement pour connaître du présent litige au profit du tribunal de commerce,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la défenderesse au paiement des entiers dépens.
La SAS LA SOCIETE LA PIZZERIA, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 24 septembre 2024 dans lesquelles elle demande de :
A titre principal :
— déclarer recevable l’opposition à l’injonction de payer,
— déclarer les conditions générales de vente inopposables à la société défenderesse,
— déclarer le tribunal judiciaire de Mulhouse compétent,
— constater la résiliation anticipée de la société défenderesse faite par LRAR le 3 avril 2023,
— débouter la S.A.S. [F] TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de [F] [M] SERVICES de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— déclarer réputée non écrite la clause attributive de juridiction,
— déclarer le tribunal judiciaire de Mulhouse compétent,
— déclarer réputée non écrite la clause pénale,
— ordonner une procédure de vérification d’écriture portant sur la signature de Monsieur [Y] [S], gérant de la société LA PIZZERIA,
— octroyer des délais de paiement à la société LA PIZZERIA pour deux années,
En tout état de cause :
— condamner la S.A.S. [F] TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de [F] [M] SERVICES à verser à la société LA PIZZERIA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.A.S. [F] TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de [F] [M] SERVICES aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
La SAS LA SOCIETE LA PIZZERIA ayant régulièrement formé opposition le 6 décembre 2023 à l’ordonnance d’injonction de payer du 6 novembre 2023, son opposition formée dans le mois de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est recevable sur la forme.
Sur la compétence du tribunal de commerce de Lyon
En application de l’article 1408 du code de procédure civile, “Le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu’en cas d’opposition, l’affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu’il estime compétente”.
Ainsi, sans que le tribunal ait à se prononcer sur l’opposobilité des conditions générales de vente, ledit tribunal constate que la requête en injonction de payer du 27 septembre 2023 comportait bien la mention selon laquelle en application de l’article 1408 du code de procédure civile, en cas d’opposition l’affaire doit être renvoyée immédiatement devant le tribunal de commerce de Lyon.
En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent territorialement et de renvoyer l’affaire au tribunal de commerce de Lyon.
Sur les demandes accessoires
La SAS LA SOCIETE LA PIZZERIA, partie perdante, est condamnée aux dépens.
Pour des raisons d’équité, la demande de la S.A.S. [F] TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de [F] [M] SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée, et la demande de la SAS LA SOCIETE LA PIZZERIA est rejetée puisque partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par la SAS LA SOCIETE LA PIZZERIA à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer RG 21-23-003335 rendue le 6 novembre 2023 par le tribunal judicaire de Mulhouse ;
SE DECLARE incompétent territorialement et renvoie l’affaire au tribunal de commerce de Lyon ;
CONDAMNE la SAS LA SOCIETE LA PIZZERIA aux dépens ;
REJETTE la demande de la S.A.S. [F] TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de [F] [M] SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS LA SOCIETE LA PIZZERIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 05 mars 2026, par Yannick ASSER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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