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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 15 juil. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15/07/2025
N° RG 25/00125 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C2O5 N° MINUTE : 25/00160
DEMANDEUR(S) :
Madame [Y] [M]
[Adresse 3]
représentée par Me Charlotte PIERROZ substituant Me Christian ASSIER, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
Madame [V] [T] épouse [M]
[Adresse 2]
représentée par Me Charlotte PIERROZ substituant Me Christian ASSIER, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR(S) :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, prise en la personne de Me [B] [F], mandataire judiciaire de la Société M&M BTP
[Adresse 1]
non comparante
APPELEE EN CAUSE :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, prise en la personne de Me [B] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société M&M BTP
[Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […] […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […] […], greffière
Débats : en audience publique le : 10 Juin 2025
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 15 Juillet 2025
Exécutoire délivré le : 15/07/2025 à Me ASSIER
Vu l’ordonnance du 12 décembre 2023 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE saisi par Madame [V] [T] épouse [M] et Madame [Y] [M] désignant Monsieur [P] [J] en qualité d’expert judiciaire afin de se prononcer sur les causes et origines des malfaçons et non-façons détaillées dans leur assignation, et de chiffrer les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, et ce, au contradictoire de Madame [V] [T] épouse [M], de Madame [Y] [M], de la SARL M&M BTP, et de la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société M&M BTP (RG n°23/00436) ;
Vu l’assignation du 21 mars 2025 par laquelle Madame [V] [T] épouse [M] et Madame [Y] [M] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE, la société MJ ALPES, prise en la personne de Me [B] [F], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL M&M BTP, afin de lui voir étendre la mesure confiée à Monsieur [P] [J] par l’ordonnance du 12 décembre 2023. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/00125 ;
Vu l’assignation du 12 mai 2025 par laquelle Madame [V] [T] épouse [M] et Madame [Y] [M] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE, la société MJ ALPES, prise en la personne de Me [B] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL M&M BTP, afin de lui voir étendre la mesure confiée à Monsieur [P] [J] par l’ordonnance du 12 décembre 2023. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/00192 ;
Vu l’audience du 10 juin 2025 au cours de laquelle la jonction des affaires a été prononcée sous le n°RG 25/00125.
Vu l’absence de constitution de la société MJ ALPES, prise en la personne de Me [B] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la société M&M BTP ;
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
L’article 331 du code de procédure civile énonce qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’etablir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner une mesure d’instruction.
Il est produit la publication au BODACC du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire de la société M&M BTP désignant la société MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire [Pièce 16 des demandeurs]. Dès lors, il existe un motif légitime à ce que la mission soit rendue commune et opposable au liquidateur judiciaire de la société M&M BTP, partie à l’expertise, personne ne s’y opposant par ailleurs.
Les dépens seront liquidés avec ceux de l’instance au fond. A défaut d’une telle instance, ils seront supportés par les demanderesses, Madame [V] [T] épouse [M] et Madame [Y] [M].
PAR CES MOTIFS
Nous, […] […], statuant publiquement en matière de référés, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
— DISONS que la mission confiée à l’expert Monsieur [P] [J] par l’ordonnance rendue le 12 décembre 2023 (RG n°23/00436) devra désormais se poursuivre, en plus des parties déjà dans la cause, au contradictoire de la société MJ ALPES, prise en la personne de Me [B] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la société M&M BTP ;
— DISONS que l’expert devra la tenir informée des constatations déjà effectuées et l’inviter à toutes les opérations d’expertise de manière à lui rendre opposable le rapport d’expertise à venir ;
— RESERVONS les dépens qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond et disons qu’à défaut d’engagement d’une telle procédure ou d’autre décision sur les dépens, ceux-ci resteront à la charge des demanderesses, Madame [V] [T] épouse [M] et Madame [Y] [M].
Le Greffier, Le Juge des référés,
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