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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jex, 19 juin 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00111 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EIZ3
MINUTE N° : 25/59
AFFAIRE : [D] [Z] / [X] [E]
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 19 JUIN 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z]
né le 14 Janvier 1964 à MEDIA (ALGERIE)
157 Boulevard de la Libération
83600 FREJUS
représenté par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, plaidant substitué par Maître Hadrien SAEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, postulant
DEFENDERESSE
Madame [X] [E]
25 rue de la briqueterie – BP 43
82700 MONTECH
représentée par Maître Anne-Laure GODET de la SELARL GODET AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 Mai 2025, et la décision mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me GODET
à Me SAEZ
2 à Monsieur [D] [Z]
2 à Madame [X] [E]
COPIE DOSSIER
Grosse à Me SAEZ
le
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2024 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Montauban a, notamment, condamné M. [D] [Z] à payer à Mme [X] [E] la somme de 196.144 € en réparation de ses préjudices, outre la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 04 octobre 2024, Mme [E] a fait délivrer à M. [Z] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour le recouvrement de la somme de 205.167,91 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 novembre 2024, M. [Z] a saisi la présente juridiction en contestation de ce commandement.
L”affaire, appelée à l’audience du 16 janvier 2025, a été radiée par ordonnance du même jour.
Aux termes de ses conclusions aux fins de réinscription et récapitulatives notifiées le 03 février 2025, M. [Z] sollicite de voir :
— annuler et dire caduque, nul et de nul effet, sans effet et dénué de fondement, le commandement aux fins de saisie-vente qui a été délivré à M. [Z] le 04 octobre 2024,
— condamner Mme [E] à payer à M. [Z] la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, dans ses conclusions en réponse notifiées le 12 mars 2025, Mme [E] sollicite de voir :
— débouter M. [Z] de toutes ses fins, demandes et prétentions,
— déclarer régulière la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 04 octobre 2024 à l’encontre de M. [Z] sur demande de Mme [E],
— condamner M. [Z] à payer à Mme [E] la somme de 2.000 € pour résistance abusive,
— condamner M. [Z] à payer à Mme [E] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été examinée à l’audience du 15 mai 2025, puis mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS :
1. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à M. [Z] le 04 octobre 2024.
L’assignation portant contestation de cette saisie a été délivrée par M. [Z] le 04 novembre 2024.
Elle a été dénoncée le même jour au commissaire de justice ayant pratiqué la mesure contestée.
Cette assignation est en conséquence recevable.
2. Sur la régularité de la saisie
2.1 Sur le moyen tiré du caractère non exécutoire du jugement objet des poursuites
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Il résulte de L’article L.111-3, 1° du même code que sont des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire”.
Tel est le cas des décisions assorties de l’exécution provisoire, même si elles ont été frappées d’appel.
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés.
L’article 478 du même code précise que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
L’article R.221-4 précise que le commandement de payer peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.
En l’espèce, il s’avère que le jugement prononcé le 28 mai 2024 à l’encontre de M. [Z] est assorti de l’exécution provisoire de droit, de sorte qu’il a force exécutoire, et ce nonobstant l’appel interjeté par M. [Z].
Cette décision a été signifiée à M. [Z] le 04 octobre 2024, soit le jour même où le commandement aux fins de saisie-vente litigieux lui a été délivré, et moins de six mois après son prononcé. Le procès-verbal de signification, qui fait foi jusqu’à inscription de faux, précise que l’acte a été délivré à 17h38. S’agissant du commandement aux fins de saisie-vente, le commissaire de justice mentionne que sa délivrance a eu lieu à 17h40. Dès lors, c’est vainement que M. [Z] fait valoir que le commandement litigieux est irrégulier en ce qu’il a été délivré en vertu d’un jugement ne pouvant donner lieu à une mesure d’exécution forcée car non signifié au moment de la délivrance dudit commandement.
2.2 Sur le moyen tiré de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
La demande de M. [Z] tendant à voir annuler le commandement aux fins de saisie-vente au visa de l’article L.622-21 du code de commerce s’analyse comme une demande de mainlevée de la procédure de saisie-vente pour violation du principe de l’arrêt des poursuites individuelles édictée par ce texte.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il convient de la requalifier comme telle.
Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
L’article L.622-21 du code de commerce dans sa version en vigueur du 15 février 2009 au 1er octobre 2021 dispose :
I. – Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II. – Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
Les dispositions précitées sont applicables aussi bien en cas de sauvegarde que de redressement ou de liquidation judiciaire, dès l’ouverture de la procédure et pendant toute la durée de celle-ci, à tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture ou postérieurement mais sans remplir les conditions pour bénéficier de la priorité de paiement prévue par l’article L.622-17. En revanche, elles ne s’appliquent pas aux créanciers dont la créance née après le jugement d’ouverture remplit les conditions de bénéfice de privilège de procédure.
Selon l’article L.622-17 dans sa version en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021, le privilège de procédure est réservé aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
L’article L.643-11 du code de commerce dispose quant à lui :
Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :
1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d’une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ;
2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été retenue ou lorsqu’elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ;
3° Lorsque la créance a pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale […].
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles consécutivement à l’ouverture d’une procédure collective est d’ordre public, ce qui impose au juge de la relever d’office.
Elle s’applique même si le débiteur est de mauvaise foi et n’a pas informé ses créanciers de l’ouverture d’une procédure collective à son égard (Cass. Com. 06 juin 2018, n°16-23.996).
L’arrêt des voies d’exécution implique la mainlevée d’une procédure de saisie tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur lorsqu’à la date du jugement, cette procédure n’a pas par la vente, produit ses effets (Cass, Civ.2è 28 janvier 2016, n°15-13.222).
Il est de principe que le commandement aux fins de saisie-vente, s’il ne constitue pas un acte d’exécution forcée, engage la procédure de saisie.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Montauban a, par jugement du 19 janvier 2021 produit aux débats (pièce 4), ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [Z].
Contrairement à ce qu’affirme Mme [E], cette procédure a été ouverte à l’encontre de M. [Z], en sa qualité de médecin libéral, et non au titre de son activité de location de logements.
En raison de son caractère indemnitaire, la créance de Mme [E] à l’égard de M. [Z] est née le jour du prononcé du jugement condamnant ce dernier à lui verser des dommages et intérêts, soit le 28 mai 2024. Elle est donc largement postérieure à l’ouverture du jugement de liquidation judiciaire.
Compte-tenu de son caractère indemnitaire, elle ne remplit pas les conditions posées par l’article L.622.17 précité.
Par ailleurs, Mme [E] ne justifie ni même n’allègue qu’elle aurait recouvré le droit d’exercer des poursuites à l’encontre de M. [Z] en application de l’article L.643-11 du code de commerce.
Dès lors, Mme [E] ne peut faire utilement valoir que l’arrêt des poursuites individuelles dont excipe M. [Z] au regard de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard, ne lui est pas opposable
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente.
3. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte de l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile, que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, compte-tenu de la solution du litige, le caractère abusif de la présente procédure n’est pas démontré et la défenderesse sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [E] succombant, elle sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à M. [Z] la charge des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour assurer sa défense. En conséquence, Mme [E] sera condamnée à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Déboute M. [D] [Z] de sa demande tendant à voir annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 04 octobre 2024, au motif du caractère non exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites,
Ordonne la mainlevée de la procédure de saisie-vente engagée le 04 octobre 2024 à l’encontre de M. [D] [Z],
Déboute Mme [X] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne Mme [X] [E] aux dépens,
Condamne Mme [X] [E] à payer à M. [D] [Z] la somme de 500 € de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
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