Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 23/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/01058 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJP3
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00202
N° RG 23/01058 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJP3
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par Case palais
— au médecin consultant (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT
du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— [Z] [Y], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaier : Victor GEORGET
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 27 Février 2025,
— Contradictoire et avant-dire-droit
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [B]
né le 05 Décembre 1965
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Micky ROCHA NIVAR substituant Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [I] [K], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 15 février 2019, la [6] notifiait à Monsieur [B] [W] l’octroi d’une pension d’invalidité de première catégorie après un rapport médical en date du 07 février 2019 diagnostiquant une coxarthrose et des épisodes dépressifs.
Le 15 février 2023, la [6] notifiait à Monsieur [B] [W] l’octroi d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
Le 16 mars 2023, Monsieur [B] [W] se voyait prescrire un arrêt de travail.
Le 21 mars 2023, la [6] informait Monsieur [B] [W] qu’elle ne prenait pas en charge cet arrêt de travail car le médecin conseil considérait qu’il avait le même motif que la pension d’invalidité octroyée le 15 février 2019.
Le 07 juin 2023, Monsieur [B] [W] saisissait la Commission médicale de recours amiable d’une requête gracieuse
Le 27 juillet 2023, la Commission médicale de recours amiable rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 06 octobre 2023, Monsieur [B] [W] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de versement d’indemnités journalières.
Le 16 mai 2024, le Docteur [E], médecin conseil, rédigeait un avis à destination de la juridiction pour indiquer que l’état de santé du demandeur était stabilisé le 03 mai 2023 et que l’arrêt de travail avait été justifié par une thrombose veineuse profonde.
Le 28 août 2024, la [6] concluait au débouté du demandeur car l’arrêt de travail du 16 mars 2023 était en lien avec la pension d’invalidité du demandeur.
Le 06 décembre 2024, Monsieur [B] [W] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi d’indemnités journalières pour la période du 16 mars 2023 au 19 mai 2024 et à la condamnation de la [6] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 05 février 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg, en présence des parties, qui acceptaient la réalisation d’une mesure de consultation clinique proposée par la juridiction de céans et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Avant-dire-droit
Attendu que l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale permet au pôle social d’ordonner une mesure de consultation clinique lorsqu’il s’agit de trancher un litige médical ;
Attendu qu’une telle mesure semble nécessaire dans ce dossier pour éclairer la juridiction de céans dans la mesure où seul un avis médical permettra à la juridiction de savoir si l’arrêt de travail en date du 16 mars 2023 avait un motif identique à celui ayant motivé l’octroi de la pension d’invalidité le 15 février 2019 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner une consultation clinique ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de la consultation clinique ordonnée, il est nécessaire de réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire-droit ;
ORDONNE une consultation clinique avec le Docteur [H] [V] demeurant [Adresse 8] ;
DIT que le Docteur [V] devra répondre aux questions suivantes après avoir réalisé la consultation médicale de Monsieur [B] [W] :
Dire quel est ou quels sont les motifs médicaux ayant conduit à l’octroi d’une pension d’invalidité à Monsieur [B] [W] le 15 février 2019 ;
Dire quel est ou quels sont les motifs médicaux ayant conduit à l’octroi d’un arrêt maladie à Monsieur [B] [W] le 16 mars 2023 ;
Dire s’il existe un ou plusieurs motifs médicaux identiques entre les critères médicaux ayant conduit à l’octroi de la pension d’invalidité le 15 février 2019 et à l’octroi de l’arrêt maladie le 16 mars 2023 ;
Faire toutes les observations utiles permettant d’éclairer la juridiction de céans sur le contentieux médical en litige ;
DIT que la [6] devra transmettre au Docteur [V] l’ensemble des pièces médicales visées par l’article R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que Monsieur [B] [W] devra transmettre précédemment à sa consultation clinique avec le Docteur [V] l’ensemble des pièces qu’il souhaite que ce médecin consulte ;
DIT que le Docteur [V] devra communiquer le rapport écrit de sa consultation médicale au greffe du pôle social le 06 juin 2025 au plus tard ;
DIT que les coûts de la consultation médicale seront supportés par la [6] ;
DÉSIGNE Monsieur DESHAYES Christophe, président de la présente formation du pôle social pour suivre les opérations de consultation clinique et statuer sur tout incident relatif à son déroulement ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du :
Mercredi 15 octobre 2025 à 14h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 9]
[Localité 3]
aux fins de plaidoirie impérative après le dépôt du rapport d’expertise et les échanges de conclusions entre les parties ;
PRÉCISE que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE À STATUER pour le surplus des demandes dans l’attente du rapport de consultation clinique ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Allocation ·
- Attribution ·
- Durée ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Canal ·
- Arrêt de travail ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Maladie professionnelle ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Origine
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Mali ·
- Voyage ·
- Appel ·
- Délivrance
- Suspension ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Immobilier ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Délai de grâce ·
- Référé ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Réquisition ·
- Certificat médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Révocation ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Gérance ·
- Ordonnance ·
- Cause grave ·
- Avocat ·
- Conclusion ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Technique ·
- Charges ·
- Consignation ·
- Provision ·
- Litige
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Avis motivé ·
- Public ·
- Trouble ·
- Suspensif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Aide ·
- Sécurité ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Rôle actif ·
- Expertise judiciaire ·
- Activité
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Pensions alimentaires ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantage
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de vente ·
- Résolution ·
- Matériel ·
- Solde ·
- Adresses ·
- Préjudice moral ·
- Défaut de conformité ·
- Conformité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.