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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 1, 3 oct. 2024, n° 21/01734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 21/01734 – N° Portalis DB2V-W-B7F-FY5X
[H] [R], [L] [T] épouse [K]
C/
[D] [G] [F] [K]
— ------------------------------------
la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE
— --------------------------------------
MK/CMD
JUGT S/F
Intermédiation financière
Copie exécutoire à :
— Me Sophie HAUSSETETE
— Me Marie CAMAIL
Copies certifiée conforme à :
— Mme [H] [T](LRAR)
— M. [D] [K] (LRAR)
— service des dépens
Copie au dossier
le
Extrait exécutoire [9] le :
LE TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Madame [H] [R] [L] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/004881 du 30/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Représentée par Me Sophie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [G] [F] [K]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14] (LOIR ET CHER)
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Lilia CHIBANE, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, et Maître Marie CAMAIL, avocat postulant au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en Chambre du Conseil le 21 Juin 2024 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors des débats et du prononcé, après avoir entendu les avocats en leur plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 mars 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux et leurs conseils le 15 février 2022,
Vu les auditions de [I] et [N],
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
[D], [G], [F] [K]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 14]
et de
[H], [R], [L] [T]
née le [Date naissance 7] 1985 au [Localité 10]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier d’état civil de la mairie du [Localité 10],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 27 août 2021,
CONSTATE que [H] [T] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille de son conjoint de sorte qu’elle en perd l‘usage,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE [D] [K] de ses demandes de remboursement du prix du véhicule Renault Scénic, de la dette locative et plus largement des dettes du couple contractées avant le 27 août 2021 ainsi que compensation entre époux des dettes non alimentaires,
REJETTE la demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants,
Sous réserve des décisions du juge des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de [H] [T],
RESERVE les droits de visite du père à l’égard de [I],
ACCORDE à [D] [K] à l’égard d'[N], à défaut de meilleur accord :
— un droit de visite et d’hébergement le premier weekend pair du mois, du samedi 10 h au dimanche 18h, – un droit de visite simple qui, s’exercera le dimanche des autres semaines paires, de 10 heures à 18 heures
et ce pendant toute l’année, y compris pendant les périodes de vacances scolaires, à charge pour [D] [K] d’aller chercher ou faire chercher et de reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance l’enfant au domicile de la mère,
DIT que, par exception, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, de 10 heures à 18 heures,
DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure,
FIXE la part contributive de [D] [K] à l’entretien et à l’éducation d'[N] à la somme de 105 euros, payable au domicile de [H] [T], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, avant le dix de chaque mois, soit la somme mensuelle totale de 105 euros ; en tant que de besoin, CONDAMNE [D] [K] à s’en acquitter,
DIT que la contribution est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [N] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [H] [T],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT que la présente décision prévoyant la mise en place de l’intermédiation familiale sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle,
DEBOUTE [D] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RENVOIE les parties à la lecture des documents les informant sur :
— l’autorité parentale et les sanctions encourues,
— l’intermédiation financière des pensions alimentaires et les règles de revalorisation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, les modalités de recouvrement et les sanctions pénales encourues,
lesquels demeureront annexés à la présente décision,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Deuxième chambre civile – Affaires familiales
RAPPELS SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est définie comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. ».
L’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant sa santé, son orientation scolaire, et son éducation religieuse éventuelle
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de sa vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun
Si l’autorité parentale est exercée à titre exclusif par un des parents, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants communs et doit donc être informé, autant que faire se peut, des décisions qui relèvent de l’autorité parentale.
***
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent (article 373-2 du code civil).
Le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française (articles 227-5 et 227-9 du code pénal).
***
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du code civil).
Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-6 du code pénal).
RAPPELS SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE DES PENSIONS ALIMENTAIRES ET LES RÈGLES DE REVALORISATION DE
LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS,
LES MODALITÉS DE RECOUVREMENT,
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
(articles 373-2-2 du code civil et 465-1 du code de procédure civile)
Il est rappelé que le créancier ou le débiteur d’une pension alimentaire peut demander la mise en place d’une intermédiation financière par l’ [8] (agence de recouvrement et d’intermédiation du paiement des pensions alimentaires des [9] et de la [12]), en transmettant directement à l’organisme concerné toutes les informations utiles (www.pension-alimentaire.caf.fr). La pension alimentaire sera alors payée à l’ARIPA par le parent qui la doit et sera reversée par l’ARIPA au parent qui doit la recevoir.
Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la [9] ou la caisse de la [12] garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial. Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé.
***
Il est par ailleurs rappelé que la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant varie de plein droit à la date fixée et selon les modalités précisées dans la décision de justice. La revalorisation doit intervenir à la diligence du débiteur. Le débiteur pourra calculer la pension alimentaire sur le site suivant : https://www.insee.fr/fr/information/1300608
***
En cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire)
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
***
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant une part contributive pour son entretien et son éducation en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, de la suspension ou de l’annulation du permis de conduire et de l’interdiction de quitter le territoire de la République (articles 227-3 et 229-29 du code pénal).
Le fait, pour le débiteur d’une pension alimentaire, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-4 du code pénal).
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