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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 24/01259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM DES FLANDRES, S.A.S. ECOPARK BY DK PARK, S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
AFFAIRE RG N° : N° RG 24/01259 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FRG3
N° Minute : 26/00010
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [M]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 14] (PAS-DE-[Localité 10])
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-000742 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Représentée par Me Léa MAENHAUT, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEUR :
S.A.S. ECOPARK BY DK PARK
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Claire LECAT, avocat au barreau de LILLE
S.A. ACTE IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Claire LECAT, avocat au barreau de LILLE
Caisse CPAM DES FLANDRES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Emmanuel BRANLY
— Greffier lors des débats : Madame Elise LARDEUR
— Greffier lors du délibéré : Madame Aude ALLAIN
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 16 septembre 2025 et le délibéré a été rendu le 20 Janvier 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Madame Aude ALLAIN, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2021, Madame [W] [M] (ci-après dénommée Madame [M]) a été blessée après avoir utilisé l’attraction « Free Jump » au parc d’attraction FORT AVENTURES à [Localité 12], dont la gestion est assurée par la société par actions simplifiée ECOPARK BY DK PARK (ci-après la société ECOPARK), assurée auprès de la société anonyme ACTE IARD (ci-après la société d’assurance ACTE).
Madame [M] a été prise en charge à la polyclinique de [Localité 13]. Les examens ont révélé une fracture tassement du corps vertébral de L1 associée à une fracture du bord supérieur de la vertèbre avec tassement de 45%. S’en sont suivies deux hospitalisations du 13 au 16 juin 2021 et le 29 juin 2021.
En l’absence d’indemnisation amiable de ses préjudices, Madame [M] a, par acte de commissaire de justice des 17, 21 et 23 mars 2023, fait assigner la société ECOPARK, son assureur la société ACTE et la CPAM des Flandres devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 04 mai 2023, afin d’obtenir la désignation avant-dire droit d’un expert médical pour que soient recueilli l’ensemble des éléments permettant de déterminer l’étendue des préjudices subis.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a désigné le Docteur [G] en qualité d’expert judiciaire.
Une réunion d’expertise a été organisée le 24 juillet 2023. Le Docteur [G] a procédé au dépôt de son rapport le 06 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, Madame [M] a fait assigner la société ECOPARK, la société ACTE et la CPAM des Flandres devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de voir liquider et de condamner in solidum les sociétés ECOPARK et ACTE en indemnisation des préjudices subis.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 09 décembre 2024, Madame [M] demande au tribunal de :
— Condamner in solidum la SA ACTE IARD ainsi que la SAS ECOPARK à lui payer la somme de 67.738,20 euros en réparation des préjudices subis, décomposés comme suit : 4.952 euros au titre de l’aide à tierce personne temporaire, 2.589 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 9.000 euros au titre des souffrances endurées, 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 6.766, 94 euros au titre des dépenses de santé futures, 23.630,26 euros au titre de l’aide à tierce personne permanente, 10.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément, 1.000 au titre du préjudice esthétique permanent,
— Condamner in solidum la SA ACTE IARD et la SAS ECOPARK au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 dont distraction au profit de son Conseil, Maître [B] [X],
— Donner acte à Maître Léa MAËNHAUT de ce qu’elle s’engage à renoncer à percevoir l’indemnité forfaitaire allouée par attestation de fin de mission dans les conditions prévues par l’article 108 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 si, dans un délai de 12 mois à compter de la délivrance de l’attestation de fin de mission, elle parvient à récupérer auprès de la SA ACTE IARD et de la SAS ECOPARK la somme allouée au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Au soutien de sa demande indemnitaire, elle soutient, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, que la responsabilité contractuelle de la société ECOPARK est engagée solidairement avec son assureur en raison de l’accident dont elle a été victime, pour avoir méconnu l’obligation de sécurité de résultat qui lui incombait en sa qualité d’exploitant d’une attraction lors de laquelle le client a un rôle passif et ne peut agir ni sur sa trajectoire ni s’arrêter. Elle expose que l’attraction concernée, consistant pour elle à sauter dans le vide du haut d’une tour de trois mètres et à être réceptionnée par un matelas gonflable, ne lui a permis d’avoir aucune maîtrise de son saut ni de sa réception, de telle sorte qu’elle n’a joué aucun rôle actif et devait seulement se laisser tomber. Elle ajoute que l’accident est au demeurant dû au matelas géant insuffisamment gonflé servant à la réception. A cet égard, elle rappelle que la société ECOPARK avait dans un premier temps répondu qu’elle tirerait toutes les conséquences de l’accident et ajouterait un second matelas pour réception, si bien qu’elle reconnaissait ainsi son manquement dans son obligation de sécurité de résultat. Elle relève que le rapport de sécurité produit par ECOPARK est sans objet, dès lors qu’il y est expressément indiqué qu’au jour de la vérification, les matelas n’étaient pas gonflés et qu’en tout état de cause ils étaient hors champ d’application du contrôle. Elle expose que la défenderesse se prévaut d’une jurisprudence inapplicable en ce qu’elle concerne des activités autres que celles litigieuses, alors qu’il est constant que la nature de l’obligation de sécurité dépend du rôle, actif ou passif, du participant, étant observé qu’un rôle actif ne suffit pas à lui seul à justifier une obligation de sécurité de moyens, celui-ci devant encore être suffisamment important et que l’obligation est de résultat si le participant n’a aucun moyen de se prémunir du danger qu’il court en sautant et qu’il s’en remet totalement à l’organisateur pour assurer sa sécurité. Elle ajoute que le FREEJUMP, accessible dès 12 ans, est proposé à un public non spécialement averti et demeure une activité de divertissement, eu égard à l’absence d’équipement particulier et du peu d’instructions délivrées aux participants. Elle relève qu’outre le fait qu’un participant à un saut FREE JUMP ne joue aucun rôle actif, celui-ci ne dispose d’aucun moyen d’assurer sa sécurité, dès lors que, tout comme en saut à l’élastique, sa seule initiative réside dans la décision de sauter et dans l’impulsion donnée, si bien qu’elle n’a pu maîtriser sa trajectoire ou sa vitesse de chute ni les modalités de son arrivée et qu’elle s’en est remise entièrement à l’organisateur en s’attendant à être en pleine sécurité. Elle soutient qu’une fois avoir sauté, elle ne disposait d’aucun moyen de se prémunir du danger et s’en remettait là-encore totalement à l’exploitant pour assurer sa sécurité, notamment quant à l’efficacité du matelas airbag positionné en zone de réception. Elle fait valoir aussi avoir respecté les quelques instructions données, l’encadrant de l’activité attestant qu’elle a sauté dans la bonne position et est arrivée en position assise.
Sur l’indemnisation de ses préjudices, elle fait valoir que l’expert judiciaire a retenu une aide à tierce personne à raison de 2 heures par jour pendant 87 jours du 17 juin 2021 au 12 septembre 2021 (174 heures), à raison d’une heure par jour pendant 30 jours du 13 septembre 2021 et 13 octobre 2021 (30 heures), à raison d’une heure par semaine, pendant 305 jours, du 14 octobre 2021 au 15 août 2022 (43,6 heures), soit le bénéfice de 247,6 heures d’aide à tierce personne pour la période du 17 juin 2021 au 15 août 2022. Elle expose que les douleurs éprouvées ont rendu nécessaire cette aide en ce qu’elle ne pouvait plus effectuer les tâches ménagères ni porter les charges et a été contrainte de se faire aider dans le quotidien par son ex-compagnon et ses deux enfants aînés. Elle précise que la jurisprudence retient usuellement une base horaire moyenne de 18 à 20 euros afin d’inclure les charges sociales et congés payés à ce titre. Elle expose que la nature familiale de l’aide ne justifie en rien une diminution de l’évaluation du poste de préjudice qu’elle estime à hauteur de 4.952 euros (soit 20 euros x 247,6 heures).
Concernant le déficit fonctionnel temporaire qu’elle estime à la somme totale de 2.589 euros, elle expose que la Cour d’appel de [Localité 11] applique désormais une base forfaitaire de 30 euros par jour conformément au principe de réparation intégrale. Elle relève avoir subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant quatre jours du 12 au 16 juin 2021, soit 4 jours X 30 euros (120 euros), puis partiel de classe III pendant 87 jours du 17 juin au 12 septembre 2021, soit 87 jours X 30 euros X 50% (1.305 euros), puis de classe II du 13 septembre au 13 octobre 2021, soit 30 jours x 30 euros x 25% (225 euros), puis de classe I du 14 octobre 2021 au 28 juin 2022, soit 257 jours x 30 euros x 10% (771 euros). Elle ajoute avoir subi un déficit fonctionnel total le 29 juin 2022, soit 1 jour x 30 euros (30 euros), et un déficit fonctionnel partiel de classe I du 30 juin 2022 au 15 août 2022, soit 46 jours x 30 euros x 10% (138 euros).
Concernant le préjudice de souffrances endurées qu’elle estime à la somme de 9.000 euros, elle fait valoir que l’expertise judiciaire l’a évalué à hauteur de 3,5/7. Elle indique avoir éprouvé durant de longs mois des douleurs dorsales, persistantes à ce jour. Elle expose que les examens ont révélé une fracture tassement du corps vertébral de L1 associée à une fracture du bord supérieur de la vertèbre avec tassement de 45% et indique avoir présenté un traumatisme lombaire et avoir été contrainte de prendre divers traitements pendant plusieurs mois, outre de porter un corset pendant trois mois. Elle fait valoir avoir été reçue en octobre 2021, soit plus de quatre mois après l’accident, au service de traumatologie eu égard à la persistance des douleurs rachidiennes, si bien que des séances de kinésithérapie lui ont été prescrites et qu’elle a poursuivies durant près de deux ans.
Elle soutient avoir subi un préjudice esthétique temporaire, évalué à hauteur de 2,5/7 par l’expert judiciaire et qu’elle estime à la somme de 4.000 euros, pour avoir été notamment contrainte de porter un corset durant trois mois.
Quant aux préjudices définitifs, elle soutient subir des dépenses de santé futures, en ce que l’expert judiciaire a retenu la confection d’une paire de semelles orthopédiques en raison d’un trouble de la statique lié aux fractures vertébrales, laquelle sera à renouveler chaque année pour un coût annuel de 127 euros qui sera à sa seule charge dans la mesure où la CMU ne prend pas en charge de tels frais. Elle précise qu’étant actuellement âgée de 44 ans, elle est bien fondée à solliciter la somme de 6.766,94 euros, conformément au barème de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais, à savoir 127 euros x 53,283 (indice viager), et ajoute que l’actualisation des barèmes de capitalisation est faite pour s’adapter à l’évolution des données économiques et financières, si bien que ne saurait être retenu le barème de 2018 comme l’allègue la défenderesse.
Elle expose avoir besoin de recourir à l’assistance d’une tierce personne de façon pérenne à raison de deux heures par mois pour certaines tâches ménagères comme le lavage des vitres et le port de charges lourdes, en ce qu’elle persiste à ressentir de vives douleurs lors de la réalisation de certains mouvements ou de certaines tâches. Elle indique que l’aide de tierce personne définitive peut être évaluée comme suit, à savoir du 15 août 2022 jusque décembre 2023, 2 x 18 euros x 17 mois (612 euros). Elle ajoute qu’elle aura besoin, sur une année, de l’assistance d’une tierce personne durant 24 heures (2h x 12 mois) et relève qu’ayant 44 ans, le barème de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais rend compte du calcul suivant : 24h x 18 euros x 53,283 (indice viager) correspondant à la somme de 23.018,26 euros, soit la somme totale de 23.630,26 euros.
Elle expose que le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 6% par l’expert judiciaire qui a pris en considération les reviviscences anxieuses dont elle souffre avec note dépressive, outre la douleur et la raideur rachidienne qui la contraignent la prise journalière de médicaments, étant observé que pour déterminer ce taux, l’expert a défalqué un état antérieur de passé anxio-dépressif et de traitement neuroleptique. Elle fait valoir qu’en ce qu’elle avait 42 ans au jour de la consolidation survenue le 15 août 2022, la valeur du point peut être fixée à 1800 euros, de telle sorte qu’elle est bien fondée à solliciter une indemnisation à hauteur de 10.800 euros (6 x 1.800 euros).
Elle soutient subir un préjudice d’agrément permanent estimé à hauteur de 5.000 euros, en ce qu’elle ne peut plus se rendre ni participer aux jeux dans les parcs avec ses enfants comme elle en avait l’habitude auparavant, compte tenu des douleurs dorsales persistantes et des reviviscences éprouvées à l’approche d’une attraction. Elle ajoute qu’elle était par ailleurs adhérente à une association pour participer à des activités diverses, son état ne lui permettant là-encore plus d’y participer.
Enfin, elle relève que l’expert judiciaire a fixé le préjudice esthétique permanent à 0.5/7, eu égard à la présence de deux cicatrices dorso-lombaires, blanchâtres et mesurant ½ centimètres, étant observé que la Cour d’appel de [Localité 11] évalue le préjudice esthétique permanent relativement à une cicatrice fixé à 1/7 à hauteur de 2.000 euros, de telle sorte qu’elle s’estime bien fondée à réclamer de ce chef la somme de 1.000 euros.
*
Dans leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 17 février 2025, la société ECOPARK et son assureur ACTE sollicitent de :
A titre principal,
Débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [M] aux dépens,Condamner Madame [M] à leur payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,A titre subsidiaire,
Limiter les montants des préjudices sollicités par Madame [M] comme suit : 3.466,40 euros au titre des frais d’assistance à tierce personne temporaire, 1.984,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5.000 euros au titre des souffrances endurées, 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 13.423,80 euros au titre des frais d’assistance à tierce personne définitif, 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, Débouter Madame [M] de ses demandes formulées au titre du préjudice d’agrément et du préjudice de dépense de santé future,
A défaut, il est demandé au tribunal de :
Réserver le poste de préjudice de dépense de santé future en l’absence de communication des bordereaux de remboursement de la CPAM et de la complémentaire santé solidaire par Madame [M],Limiter le poste de préjudice d’agrément à la somme de 3.000 euros, Limiter la créance de la CPAM au titre des dépenses pharmaceutiques aux confections des seules semelles orthopédiques postérieurement à la date de consolidation, Réduire le montant sollicité par Madame [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, elle soutient, à titre principal, que son obligation de sécurité, en sa qualité d’organisateur d’activité sportive, dès lors que l’accident a eu lieu lors de l’exercice d’un saut en hauteur qui nécessite un rôle actif du participant, n’est que de moyen et non de résultat. A ce titre, elle fait valoir que l’activité de « FREE JUMP » ne saurait être assimilée à une activité de saut à l’élastique faisant peser sur l’organisateur une obligation de sécurité de résultat, en ce que le cadre de l’activité de FREE JUMP requiert un rôle actif du participant, lors du saut, en mesurant l’élan et la direction, puis lors de la réception du saut. Elle précise que contrairement au saut à l’élastique où l’usager a la seule initiative dans le fait de sauter ou non, l’attraction FREE JUMP suppose que l’usager n’est pas attaché et qu’il lui appartient de se réceptionner seul en position assise, si bien qu’il conserve une totale liberté de mouvement lors du saut et sa réception. Elle expose en outre que Madame [M] s’est mal réceptionnée contrairement aux instructions qui lui avaient été délivrées au préalable, comme le démontre le fait qu’avant son saut à six mètres, elle avait réalisé un saut à trois mètres sans incident. Elle soutient que sa faute n’est pas démontrée, la demanderesse ne rapportant la preuve d’aucun manquement commis par la société ECOPARK à son obligation de sécurité et de prudence. Elle rappelle que le même équipement a été utilisé toute la saison par de nombreux usagers sans incident et que l’installation avait fait l’objet d’un contrôle strict de la part des autorités intervenu au mois de mars 2021 et avait donné lieu à un avis de contrôle et à un avis de sécurité conformes, de telle sorte qu’il n’existe aucun manquement aux règles de sécurité et d’entretien de l’équipement. Elle ajoute qu’il ne saurait être déduit d’une correspondance adressée par elle le 27 novembre 2021 la reconnaissance d’une quelconque part de responsabilité dans l’accident, laquelle n’indique au demeurant pas l’engagement d’ajouter un second matelas à l’attraction. Elle expose que l’argument avancé par la demanderesse pour insinuer que le matelas était insuffisamment gonflé se trouve contredit par Madame [L], témoin de l’accident et membre de la famille de la requérante, qui estime quant à elle que le matelas était trop dur.
Pour réduire subsidiairement les postes de préjudices invoqués, concernant l’aide temporaire à tierce personne, elle relève que la demanderesse a bénéficié d’une aide familiale, si bien que le caractère non spécialisé de l’aide apportée justifie de voir modérer à de plus justes proportions le montant sollicité. Elle ajoute qu’il convient de retenir un taux horaire de 14 euros au lieu de 20 euros demandés, au regard de la nature de l’aide apportée par la famille sur la période s’étalant du 17 juin 2021 au 15 août 2022, à savoir, suivant les périodes retenues par l’expert judiciaire : 2 heures par jour pendant 87 jours du 17 juin au 22 septembre 2021 (174 heures), 1 heure par jour pendant 30 jours du 13 septembre au 13 octobre 2021 (30 heures), 1 heure par semaine pendant 305 jours du 14 octobre 2021 au 15 août 2022 (43,6 heures) soit 247,6 heures x 14 euros pour un montant global de 3.466,40 euros.
Elle sollicite de voir réduire le montant de l’indemnité journalière au titre du déficit fonctionnel temporaire de 30 à 23 euros, si bien que le montant alloué à la demanderesse de ce chef ne pourra excéder la somme de 1.984,90 euros ((4 jours x 23 euros) + (87 jours x 23 euros x 50%) + (30 jours x 23 euros x 25%) + (257 jours x 23 euros x 10%) + (1 jour x 23 euros) + (46 jours x 23 euros x 10%)).
Pour voir réduire le montant indemnitaire sollicité au titre des souffrances endurées à la somme de 5.000 euros, elle expose que suivant le référentiel [D], les souffrances endurées de 3,5/7 sont considérées comme modérées.
Pour voir réduire le montant indemnitaire sollicité au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 500 euros, elle expose que suivant le référentiel [D], un tel préjudice de 2,5/7 est considéré comme léger. Elle ajoute que le montant demandé par Madame [M] correspond aux montants alloués dans le cadre d’un préjudice esthétique définitif alors même que, suivant les termes du rapport d’expertise, le poste de préjudice a été retenu pour une période de 87 jours.
Pour voir rejeter la demande indemnitaire au titre des dépenses de santé futures, elle fait valoir que contrairement à ce qu’allègue la demanderesse, sollicitant la somme de 6.766,94 euros au motif que la CMU ne prendrait pas en charge les frais de confection de semelles orthopédiques, la créance communiquée par la CPAM mentionne la prise en charge de ces semelles, outre celle normalement prévue pour les bénéficiaires d’une complémentaire santé solidaire dont bénéficie les personnes relevant de la CMU. Elle ajoute qu’en tout état de cause, Madame [M] ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des semelles à l’accident survenu le 12 juin 2021, celle-ci se les étant vues prescrire le 30 mai 2023, soit bien après les faits et près d’une année après la date de consolidation fixée au 15 août 2022 par l’expert judiciaire. Elle ajoute qu’à supposer retenue l’imputabilité du port des semelles à l’accident, il appartiendra à la requérante de communiquer les bordereaux de remboursement de la CPAM et de la complémentaire santé solidaire, à défaut de quoi, il conviendra de réserver la décision à intervenir sur ce poste de préjudice.
Pour voir réduire le montant indemnitaire sollicité au titre de l’assistance à tierce personne définitive à la somme de 13.423,80 euros, elle expose que la demanderesse bénéficie là-encore d’une aide familiale, donc non spécialisé, si bien qu’il conviendra de retenir un taux horaire de 14 euros. Elle ajoute qu’en raison de la forte augmentation des taux d’intérêts et de la baisse de l’inflation, il conviendra de retenir les barèmes de capitalisation de la Gazette du Palais 2018 qui correspondent au plus juste à la situation économique actuelle du pays, de telle sorte que les montants alloués ne pourront excéder les montants suivants : 476 euros de la date de consolidation au mois de décembre 2023 (2 heures x 14 euros x 17 mois) et 12.947,80 euros au titre de l’aide à tierce personne future (24 heures par an x 14 euros x 38,535).
Pour rejeter la demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément, elle expose que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière de ces activités de loisirs et associatives antérieurement à la survenance de son accident. Elle ajoute qu’il est peu commun que la visite de ce type d’établissement, qui plus est onéreux, constitue un réel loisir praticable de façon assidue. Elle relève que la demanderesse ne démontre pas qu’elle était adhérente d’une association, ni la nature des activités pratiquées au sein de celle-ci, tandis qu’elle se borne à verser aux débats d’une carte d’adhésion « villeenvie » datant de 2023, soit postérieurement à la date de son accident. Elle relève que Madame [M] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque incidence de l’accident sur ces activités prétendues. Elle ajoute qu’à supposer rapportée la preuve d’activités de loisirs et associatives antérieures, le montant alloué à la demanderesse ne saurait être supérieur à une somme de 3.000 euros.
Pour réduire le montant indemnitaire sollicité au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 500 euros, elle expose que l’expert judiciaire souligne que les cicatrices de la demanderesse sont à peine visibles au-delà d’un mètre.
Sur les demandes formulées par la CPAM, elle rappelle que l’expert judiciaire a fixé la consolidation de la demanderesse au 15 août 2022 et qu’a seulement été retenu au titre des dépenses de santé futures le port d’une semelles orthopédiques. Elle relève que la créance communiquée par la CPAM mentionnant des frais pharmaceutiques du 16 juin 2021 au 26 juin 2023, l’ensemble des dépenses pharmaceutiques effectuées postérieurement à la date de consolidation, soit le 15 août 2022, ne sont pas imputables à l’accident survenu le 12 juin 2021, si bien que ladite créance au titre des dépenses pharmaceutiques devra être limitée aux semelles orthopédiques, dans l’hypothèse où serait admise l’imputabilité du port desdites semelles à l’accident.
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Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 16 septembre 2024, la CPAM de Flandres sollicite de voir condamner solidairement la SAS ECOPARK et la SA ACTE IARD à lui payer les sommes de 14.416,71 euros au titre des débours et des frais futurs exposés par elle, 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996, outre aux dépens et au paiement de l’indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de son action, elle expose, au visa de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, que Madame [M] a été hospitalisée une première fois du 13 au 16 juin 2021, puis une seconde fois le 29 juin et a supporté divers frais médicaux jusqu’en juin 2023, de telle sorte qu’elle est fondée à exercer une action en paiement contre le tiers à qui sont imputables les lésions. Elle fait valoir que la créance de la Caisse se décompose comme suit, à savoir 4.212,85 euros au titre des frais hospitaliers du 13 au 16 juin 2021, 1.389,47 euros au titre des frais hospitaliers du 29 juin 2021, 2.506,59 euros au titre des frais médicaux du 12 juin 2021 au 09 septembre 2022, 2.054,14 euros au titre des frais pharmaceutiques du 16 juin 2021 au 14 septembre 2023, 1.852,45 euros au titre des frais d’appareillage du 21 juin 2021 au 14 juin 2021, 150,22 euros au titre des frais de transport du 13 juin 2021, 2.260,99 euros au titre des frais futurs selon les conclusions d’expertise judiciaire.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation de Madame [M]
Sur l’existence d’une faute contractuelle imputable à la société ECOPARKIl résulte de l’article 1103 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent, en application de l’article 1104 du même Code, être exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que, s’agissant des centres de loisir et parcs d’attraction, repose sur l’exploitant une obligation de sécurité de résultat lorsque le client ne joue aucun rôle actif et ne peut agir ni sur sa trajectoire ni s’arrêter, de telle sorte que l’organisateur doit répondre du dommage causé même s’il n’a commis aucune faute.
Plus précisément, l’obligation de sécurité est de résultat lorsque le participant à l’activité de loisirs abandonne à l’organisateur de l’activité la plus grande partie de son autonomie, à savoir lorsqu’il n’a plus la possibilité de prendre les initiatives nécessaires à assurer sa propre sécurité. En ce cas, l’organisateur est présumé être maître de sa technique et des choses qu’il utilise. Il doit donc être à même d’éviter tout danger pour l’utilisateur et il est responsable du simple fait de la survenance d’un dommage, sans qu’il soit nécessaire d’étudier son comportement.
Il est acquis en matière d’activité consistant en un saut dans le vide, que le client ne contribue pas à sa sécurité par son comportement, la seule initiative qu’il peut avoir résidant dans la décision de sauter ou non et dans la force de l’impulsion donnée, si bien qu’il ne dispose d’aucun moyen de se prémunir lui-même du danger qu’il court en sautant et s’en remet dont totalement à l’organisateur pour assurer sa sécurité, de telle sorte qu’aucun élément ne permet de considérer qu’il joue un rôle actif au cours du saut et que l’obligation contractuelle de sécurité de l’organisateur d’une telle activité s’entend d’une obligation de résultat.
Par ailleurs, est indifférent le fait que lors du saut le participant ait une certaine liberté de mouvements qu’il doit exercer conformément aux instructions.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que l’attraction « Free Jump » réalisée par Madame [M] a consisté pour celle-ci à sauter dans le vide du haut d’une tour de six mètres et à être réceptionnée par un matelas gonflable.
S’il n’est pas discuté que des instructions de sécurité ont été préalablement délivrées à l’intéressée, il ressort des éléments produits et notamment des attestations sur l’honneur de Mesdames [T] [J] et [B] [P], respectivement belle-fille de Madame [M] et employée du parc d’attraction, que celle-ci a appliqué lesdites instructions reçues et s’est réceptionnée sur le matelas en position assise, soit conformément aux règles d’utilisation consignées dans la notice de présentation « Free Jump » de Fort Aventures versée aux débats.
Il est constant que les lésions subies par Madame [M] sont immédiatement consécutives et par conséquent imputables au saut effectué, dès lors que l’intéressée, qui a ressenti de vives douleurs au moment de se réceptionner sur les coussins gonflables, n’a pu se relever seule et a dû solliciter pour ce faire l’aide des opérateurs et de membres de sa famille pour l’y aider, étant observé que Madame [M] avait préalablement effectué un premier saut sans n’avoir ressenti et fait part d’aucune douleur, de telle sorte que les lésions ne préexistaient pas audit saut mais en ont bel et bien émané, la concordance temporelle entre le saut et la blessure établissant le lien de causalité.
Aussi, il ressort de la nature même de l’activité, étayée par divers clichés photographiques de l’infrastructure, que la participante n’a pu contribuer à sa sécurité par son comportement, laquelle n’a eu pour seule latitude que le pouvoir de décider de sauter ou non et de donner la force de l’impulsion, sans pouvoir prendre d’autre initiative, ni maîtriser sa trajectoire et sa vitesse une fois dans le vide, et a pu légitimement croire qu’elle pouvait faire entière confiance à l’organisateur de l’activité pour la mettre à l’abri de la survenance de tout incident, a fortiori en respectant les consignes de sécurité données en amont.
Dans la mesure où l’intéressée n’a disposé d’aucun moyen de se prémunir du danger qu’elle était susceptible de courir en sautant et où celle-ci s’en est remise intégralement à l’organisateur pour assurer sa sécurité, notamment à l’occasion de la phase de réception qui est nécessairement conditionnée et subie, il y a lieu de considérer qu’elle n’a pas été mise en mesure de jouer un quelconque rôle actif au cours du saut, étant peu important le fait que, lors de celui-ci, la participante ait eu une liberté de mouvement, qu’elle a au demeurant exercé conformément aux instructions reçues.
Il s’ensuit que la société ECOPARK, en sa qualité d’organisatrice de l’activité, est tenue d’une obligation de sécurité de résultat et répond du dommage causé par ledit saut. En conséquence, la société ECOPARK a méconnu son obligation de sécurité de résultat eu égard à la survenance de l’accident litigieux, de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Sur l’évaluation des préjudicesSur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur l’aide à tierce personne temporaire Il est constant que ce poste de préjudice s’entend des dépenses liées à la réduction d’autonomie, comme l’assistance d’une tierce personne, ce poste ne se limitant pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnisant sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne, y compris durant la période d’hospitalisation si nécessaire.
Le juge détermine le quantum de l’indemnisation en tenant compte notamment des besoins, de la gravité du handicap, de la spécialisation de la tierce personne, et du lieu de domicile de la victime. L’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne peut être réduite au motif que la victime bénéficie d’aide familiale.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que l’intéressée a perdu en autonomie et a conséquemment bénéficié de l’aide de son ex-compagnon (père de son 3ème enfant) et de ses deux enfants d’une première union pour la toilette, les tâches ménagères, les courses et le porte de charges lourdes, à raison de deux heures par jour pendant 87 jours, du 17 juin 2021 au 12 septembre 2021 (174 heures), à hauteur d'1h par jour pendant 30 jours, du 13 septembre au 13 octobre 2021 (30 heures), et d’une heure par semaine pendant 305 jours, du 14 octobre 2021 à la date de consolidation (15 août 2022) (43,6 heures), soit 247,6 heures qu’il conviendra d’assortir, compte tenu des éléments produits, d’un taux horaire de 18 euros. Aussi, il y aura lieu de fixer le montant alloué à la demanderesse de ce chef à la somme de 4.456, 80 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire Il est acquis que ce poste de préjudice vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la date de consolidation, correspondant au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime.
En l’espèce, il conviendra de retenir une base forfaitaire de 30 euros par jour. A cet égard, il ressort des termes clairs et précis de l’expertise judiciaire que la demanderesse a connu un déficit fonctionnel temporaire total pendant quatre jours du 12 au 16 juin 2021, pour avoir été contrainte d’être hospitalisée à la Polyclinique de [Localité 13] puis au Centre Hospitalier de [Localité 12], lequel déficit a été partiel de classe III pendant 87 jours, du 17 juin 2021 au 12 septembre 2021, compte tenu du port du corset, puis partiel de classe [15] pendant 30 jours, du 13 septembre au 13 octobre 2021, l’intéressée ayant bénéficié de kinésithérapie intensive après avoir fini le port du corset. Par suite, le déficit fonctionnel temporaire était partiel de classe I pendant 257 jours, du 14 octobre 2021 au 28 juin 2022, et total le 29 juin 2022, l’intéressée ayant alors été hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 12] pour cimentoplastie. Enfin, il était partiel de classe I pendant 46 jours, du 30 juin 2022 au 15 août 2022, date de consolidation à partir de laquelle l’intéressée n’a plus bénéficié de soins actifs, si bien qu’il y aura lieu de fixer le montant alloué à la demanderesse de ce chef à la somme de 2.589 euros décomposée comme suit : ((4 jours x 30 euros) + (87 jours x 30 euros x 50%) + (30 jours x 30 euros x 25%) + (257 jours x 30 euros x 10%) + (1 jour x 30 euros) + (46 jours x 30 euros x 10%)).
Sur les souffrances enduréesIl est acquis que ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et tient compte notamment des circonstances du dommage, des traitements, hospitalisations, interventions chirurgicales, de l’âge de la victime.
En l’espèce, l’expertise judiciaire a fixé le taux de souffrances endurées à hauteur de 3,5/7, soit une souffrance estimée comme étant modérée. Il n’est pas contesté que la demanderesse a, dès la réception de son saut, éprouvé des douleurs rachidiennes telles qu’elle a été contrainte de solliciter l’aide d’opérateurs et de membres de sa famille pour l’aider à s’extraire de l’attraction. A cet égard, les examens ont révélé chez l’intéressée une fracture tassement du corps vertébral de L1 et D12 associée à une fracture du bord supérieur de la vertèbre avec tassement de 45%, outre un traumatisme lombaire. Il ressort des pièces médicales produites que Madame [M] a éprouvé durant plusieurs mois des douleurs dorsales persistantes et a été contrainte de prendre divers traitements antalgiques pour y remédier également pendant plusieurs mois. A ce titre, elle justifie avoir été reçue en octobre 2021, soit plus de quatre mois après l’accident, au service de traumatologie eu égard à la persistance des douleurs rachidiennes, si bien que des séances de kinésithérapie lui ont été prescrites et qu’elle a poursuivies durant près de deux ans. La demanderesse a par ailleurs été contrainte de porter un corset pendant 87 jours, soit près de trois mois. Aussi, il conviendra de fixer le montant dû à titre de dommages-intérêts de ce chef à la somme de 8.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire Il est constant que ce poste de préjudice vise à indemniser la victime qui subit une altération de son apparence physique, même temporaire.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que le préjudice esthétique temporaire peut être fixé à 2,5/7 durant la période de classe III, au cours de laquelle l’intéressée a été contrainte de porter un corset pendant quatre-vingt-sept jours, si bien qu’il y aura lieu de fixer le montant dû à titre de dommages-intérêts de ce chef à la somme de 600 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs
Sur la dépense de santé futureIl est acquis que ce préjudice recouvre notamment les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés ; l’hospitalisations périodiques dans un établissement de santé ; les soins infirmiers ou de kinésithérapie, outre les prothèses et appareillages et leur renouvellement, soit l’ensemble des soins même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Le juge tient compte, non seulement des frais restés effectivement à la charge de la victime, mais également ceux qui ont été payés par des tiers (mutuelle et/ou sécurité sociale).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Madame [M] subit un préjudice de dépenses de santé futures, en ce que l’expert a retenu la confection d’une paire de semelles orthopédiques en raison d’un trouble de la statique lié aux fractures vertébrales, laquelle sera à renouveler chaque année pour un coût annuel de 127 euros qu’elle déclare être à sa seule charge dans la mesure où la CMU ne prend pas en charge de tels frais. A cet égard, elle produit un devis d’achat de semelles orthopédiques en date du 27 février 2024 pour le montant indiqué. En outre, en réponse au Dire de Maître [H], l’expert relève, au sujet des semelles orthopédiques, que « la taille de Madame [M] est diminuée de 6 centimètres depuis l’accident en raison des fractures tassements D12 et L1. La statique du rachis ne peut qu’être modifiée de par ces lésions. Les appuis sont de ce fait également modifiés, et il paraît incontestable que le port de semelles orthopédiques améliorera les appuis et diminuera les douleurs ressenties par l’intéressée », de telle sorte qu’est établie l’imputabilité du port des semelles à l’accident survenu le 12 juin 2021, peu étant important le fait que la demanderesse se les ait vues prescrire le 30 mai 2023, soit près d’une année après la date de consolidation fixée au 15 août 2022 par l’expert judiciaire. Aussi, compte tenu des éléments produits et de l’âge de l’intéressée, il conviendra d’allouer à la demanderesse la somme de 6.394,32 euros, conformément au barème de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais, à savoir 127 euros x 50,349 (indice viager).
Sur l’assistance à tierce personne définitiveIl est constant que ce poste de préjudice s’entend des dépenses liées à la réduction d’autonomie, comme l’assistance d’une tierce personne, ce poste ne se limitant pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnisant sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne, y compris durant la période d’hospitalisation si nécessaire.
Le juge détermine le quantum de l’indemnisation en tenant compte notamment des besoins, de la gravité du handicap, de la spécialisation de la tierce personne, et du lieu de domicile de la victime. L’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne peut être réduite au motif que la victime bénéficie d’aide familiale.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’intéressée a, postérieurement à la consolidation, besoin de recourir à l’assistance d’une tierce personne de façon pérenne, à raison de 2 heures par mois, soit 24 heures annuelles, pour certaines tâches ménagères comme le lavage des vitres, ainsi que le port des charges lourdes, en ce qu’elle persiste à ressentir des douleurs lors de la réalisation de certains mouvements ou de certaines tâches. Aussi, compte tenu de ces éléments et de l’âge de la demanderesse à la date du jugement (46 ans), l’aide de tierce personne définitive sera évaluée comme suit, sur la base d’un taux horaire de 18 euros, à savoir pour la période du 15 août 2022, date de consolidation jusque janvier 2026, date du jugement, la somme de 1512 euros (2 x 18 euros x 42 mois) et, pour l’avenir, à compter de la date du jugement, 432 euros / an (24h x 18 euros) x 50,349 (indice viager selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022) correspondant à la somme de 21.750,77 euros, soit la somme totale de 23.262,77 euros, rien ne justifiant par ailleurs que soit retenue la barème de capitalisation de l’année 2018.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux définitifs
Sur le déficit fonctionnel permanentIl est constant que ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, à savoir que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Il recouvre l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, comme le préjudice moral, les troubles dans les conditions d’existence, les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. Le déficit fonctionnel permanent englobe les souffrances endurées persistant après la consolidation, qui ne peuvent pas être indemnisées de façon distincte.
En l’espèce, il ressort des termes du rapport d’expertise judiciaire que le déficit fonctionnel permanent à compter du jour de l’expertise peut être fixé à 6%, sur la base du barème du Concours médical de 2001, tenant compte de quelques reviviscences anxieuses avec note dépressive et d’une douleur et raideur rachidienne nécessitant la prise journalière de médicaments. Ledit taux retenu prend soin de défalquer un état antérieur de passé anxio-dépressif et de traitement neuroleptique. Aussi, compte tenu de ces éléments et de l’âge de la demanderesse, à savoir 42 ans au jour de la consolidation survenue le 15 août 2022, la valeur du point peut être fixée à 1800 euros, de telle sorte qu’il y a lieu d’allouer à celle-ci une indemnisation qu’il conviendra de fixer à hauteur de 10.800 euros (6% x 1.800 euros).
Sur le préjudice d’agrémentCe poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. La simple limitation d’une pratique, sportive ou de loisirs, antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable. Il est possible d’indemniser l’impossibilité simplement psychologique de reprendre l’activité, même s’il n’existe pas d’inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire rend compte de ce que l’intéressée ne peut plus participer aux jeux dans les parcs avec ses enfants comme auparavant et ne peut plus pratiquer les activités au sein des associations dont elle était membre. De surcroît, en réponse au Dire de Maître [H], l’expert relève que, concernant le préjudice d’agrément, « il paraît évident que les douleurs ressenties par l’intéressée et la peur d’un nouvel accident bloquent l’intéressée dans la pratique de jeux dans les parcs de loisirs. Les activités pratiquées au sein des associations seront également limitées ». A cet égard, non seulement la demanderesse justifie d’une implication dans la vie associative, en produisant une carte d’adhésion auprès de l’association « Villenvie » pour l’année 2023, mais encore, il n’est pas contestable que Madame [M] indique être confrontée à une impossibilité a minima psychologique de reprendre les activités de loisirs et de s’y impliquer comme elle avait l’habitude de le faire avec ses enfants avant l’accident, étant par ailleurs observé que la simple limitation d’une pratique, associative et de loisirs, constitue en soi un préjudice d’agrément indemnisable. Dès lors, il y aura lieu de fixer le montant dû à titre de dommages-intérêts de ce chef à la somme de 3.000 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent Il est acquis que ce poste de préjudice vise à indemniser la victime qui subit une altération de son apparence physique, même temporaire. Ce préjudice doit être indemnisé de manière autonome, sans pouvoir être englobé directement dans l’indemnisation des souffrances morales endurées, ni dans celle du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, il ressort des termes de l’expertise judiciaire que le préjudice esthétique permanent peut être fixé à 0,5/7, soit un préjudice estimé comme étant très léger, et tient compte de l’existence de deux petites cicatrices dorso-lombaires, mesurant ½ cm de longueur, blanchâtres, lesquelles sont décrites comme étant « à peine visibles au-delà d’un mètre et non adhérentes au plan profond ». A cet égard, il conviendra de fixer le montant dû à titre de dommages-intérêts de ce chef à la somme de 800 euros.
En conséquence, il conviendra de condamner in solidum la société ECOPARK et son assureur la société ACTE IARD, à payer à Madame [W] [M] la somme de 59.902,89 euros de dommages-intérêts au titre des préjudices subis.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la CPAM de Flandres Aux termes de l‘article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, « lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice (…) ».
En l’espèce, la CPAM de Flandres justifie du relevé de débours et frais futurs en date du 05 septembre 2023 au titre de divers frais pour un montant global de 14,426,71 euros, se décomposant comme suit, à savoir 4.212,85 euros au titre des frais hospitaliers du 13 au 16 juin 2021, 1.389,47 euros au titre des frais hospitaliers du 29 juin 2021, 2.506,59 euros au titre des frais médicaux du 12 juin 2021 au 09 septembre 2022, 2.054,14 euros au titre des frais pharmaceutiques du 16 juin 2021 au 14 septembre 2023, 1.852,45 euros au titre des frais d’appareillage du 21 juin 2021 au 14 juin 2021, 150,22 euros au titre des frais de transport du 13 juin 2021, 2.260,99 euros au titre des frais futurs (05 septembre 2023) selon les conclusions d’expertise judiciaire.
En conséquence, la société ECOPARK et son assureur la société ACTE IARD seront condamnées in solidum à payer à la CPAM de Flandres, la somme globale de 14 416,71 euros, telle que sollicitée par la demanderesse dans le dispositif de ses écritures, correspondant auxdits débours et frais futurs exposés par la Caisse.
En outre, la société ECOPARK et son assureur la société ACTE IARD seront condamnées in solidum à payer à la CPAM de Flandres, la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société ECOPARK et son assureur ACTE IARD, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance et de celle de référé incluant les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civileAux termes de l’article 700 2° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Aux termes de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
En l’espèce, la SAS ECOPARK BY DK PARK et son assureur la SA ACTE IARD, parties perdantes, condamnées in solidum aux dépens, devront payer in solidum à Maître Léa MAËNHAUT, Conseil de Madame [W] [M], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile, et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et elles seront déboutées de leur propre demande de ce chef.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître [B] MAËNHAUT dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut elle est réputée avoir renoncé à celle-ci.
Il sera constaté que Maître [B] [X] s’engage à renoncer à percevoir l’indemnité forfaitaire allouée par attestation de fin de mission dans les conditions prévues par l’article 108 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 si, dans un délai de 12 mois à compter de la délivrance de l’attestation de fin de mission, elle parvient à récupérer auprès de la SA ACTE IARD et de la SAS ECOPARK la somme allouée au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
En outre, l’équité commande de rejeter la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée par la CPAM de Flandres.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS ECOPARK BY DK PARK et son assureur la SA ACTE IARD in solidum à payer à Madame [W] [M] la somme de 59.902,89 euros de dommages-intérêts au titre des divers préjudices subis ;
FIXE la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de Flandres, à la somme de 14 416,71 euros au titre des débours et frais futurs exposés ;
CONDAMNE la SAS ECOPARK BY DK PARK et son assureur la SA ACTE IARD in solidum à payer à la CPAM de Flandres, la somme globale de 14.416,71 euros correspondant aux débours et frais futurs exposés ;
CONDAMNE la SAS ECOPARK BY DK PARK et son assureur la SA ACTE IARD in solidum à payer à la CPAM de Flandres, la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
CONDAMNE la SAS ECOPARK BY DK PARK et son assureur la SA ACTE IARD in solidum aux dépens de la présente instance et de celle de référé incluant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SAS ECOPARK BY DK PARK et son assureur la SA ACTE IARD in solidum à payer à Maître Léa MAËNHAUT, Conseil de Madame [W] [M], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître [B] MAËNHAUT dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut elle est réputée avoir renoncé à celle-ci ;
CONSTATE que Maître [B] [X] s’engage à renoncer à percevoir l’indemnité forfaitaire allouée par attestation de fin de mission dans les conditions prévues par l’article 108 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 si, dans un délai de 12 mois à compter de la délivrance de l’attestation de fin de mission, elle parvient à récupérer auprès de la SA ACTE IARD et de la SAS ECOPARK la somme allouée au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée par la CPAM de Flandres ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée par la SAS ECOPARK BY DK PARK et son assureur la SA ACTE IARD ;
REJETTE toutes les autres demandes différentes, contraires ou plus amples ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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