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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 coutances, 4 déc. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | FOLLIOT 50, son syndic en exercice la SAS FOLLIOT 50 immatriculée, Syndic. de copro. DE LA [ Adresse 15 ] c/ est le syndic du syndicat des copropriétaires, La SAS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CONTENTIEUX
MINUTE N°
DU : 04 Décembre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00082 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D67Z
JUGEMENT RENDU LE 04 Décembre 2025
ENTRE :
Syndic. de copro. DE LA [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice la SAS FOLLIOT 50 immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numero 892 342 890 prise en son établissement de [Localité 16], [Adresse 1] dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 20]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal, Comparant représenté par Mme [X]
ET :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Non Comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne GACEL, Vice-présidente, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
CCC dossier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [U] est propriétaire du lot 88 (appartement) dans un ensemble immobilier dénommé Résidence “[Adresse 12]” situé [Adresse 6] (50).
La SAS FOLLIOT 50 est le syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence “Le Village de l'[Adresse 13]” selon contrat régularisé le 23/05/2025 prenant effet le 16/04/2025 et prenant fin le 15/04/2027 (le même syndic était précédemment désigné).
Exposant que M. [U] restait lui devoir des charges de copropriétés suivant décompte du 07/05/2025, malgré plusieurs relances et une sommation de payer en date du 05/09/2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] “[Adresse 18] de l'[Adresse 13]” , représenté par son Syndic la SAS FOLLIOT 50, a fait assigner M. [U], le 9 septembre 2025, devant le Tribunal Judiciaire de Coutances aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4423.90 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 07/05/2025 et ce avec intérêts légal à compter du 05/09/2024, outre la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été examinée lors de l’audience du 2 octobre 2025.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[19] du [Localité 8]”, représenté par son Syndic la SAS FOLLIOT 50 en la personne de Mme [X], a actualisé sa demande en paiement à hauteur de la somme de 4542.49 euros suivant décompte arrêté au 02/10/2025.
M. [U], bien que régulièrement assigné (assignation remise à sa personne) n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[19] du [Localité 8]” a demandé paiement, à titre principal, d’une somme de 4542.49 euros suivant décompte arrêté au 02/10/2025 alors que, suivant assignation du 9 septembre 2025, il était demandé paiement, à ce titre, d’une somme de 4423.90 euros suivant décompte arrêté au 07/05/2025.
Néanmoins, il s’agit là d’une prétention nouvelle qui ne peut être présentée, en l’absence de comparution du défendeur, que dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, le [Adresse 17] [Adresse 10] [Localité 8]”, représenté par son syndic, ne justifie pas avoir avisé M. [U], qui ne comparaît pas à l’audience, de cette nouvelle demande dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance de sorte que le tribunal n’en est pas régulièrement saisi.
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Néanmoins, il sera souligné que l’absence de comparution du défendeur laisse supposer que celui-ci n’a aucun moyen à faire valoir.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété arrêtées au 07/05/2025
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose :
“Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses”.
Il résulte des dispositions de cet article que dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires régulièrement tenue a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé contre cette décision dans le délai imparti par l’article 42 de cette même loi, que chacun des copropriétaires doit payer la quote-part de charges en résultant et ce, même s’il n’a pas donné son approbation aux dits comptes.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose que M. [U] n’a pas acquitté sa quote-part des charges de copropriété pour un montant de 4423.90 euros suivant décompte en date du 07/05/2025.
Les pièces produites par le Syndic (relevé de propriété, procès verbal de l’assemblée générale des 06/07/2022, 03/11/2023 et 23/05/2024, contrat de syndic, extrait de compte de M. [U] arrêté au 07/05/2025, appels de fonds du 5 octobre 2023 au 20 mars 2025, sommation de payer en date du 05/09/2024) établissent le bien fondé de la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de ladite somme.
Il convient en conséquence, de condamner M. [U] à payer au [Adresse 17] [Adresse 10] [Localité 8]” la somme de 4423.90 euros suivant décompte arrêté au 07/05/2025.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du Code civil dispose : “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire”.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement d’une somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée de la part de M. [U] en faisant valoir que les défauts de paiement le contraint à agir en justice et occasionne un préjudice certain à l’ensemble des copropriétaires.
Néanmoins, le syndicat des copropriétaires de la Résidence “Village de l'[Adresse 13]” ne justifie pas de son préjudice.
Il n’établit pas davantage la mauvaise foi du défendeur ni un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de copropriété.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de la Résidence “Village de l'[Adresse 13]” sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [U], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires de la Résidence “[19] du [Localité 8]” la charge des frais qu’il a dû exposer en justice pour faire valoir ses droits. Il convient en conséquence de condamner M. [U] à payer la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence “[19] du [Localité 8]” situé [Adresse 5] [Localité 7] (50), représenté par son syndic la SAS FOLLIOT 50, la somme de 4423.90 euros au titre des charges de copropriétés arrêtées au 07/05/2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 05/09/2024;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[19] du [Localité 8]” de sa demande en paiement au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence “[19] du [Localité 8]”, situé [Adresse 6] (50), représenté par son syndic la SAS FOLLIOT 50, la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne M. [U] aux dépens de la présente instance, qui comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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