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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 15 janv. 2026, n° 23/02592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
2ème chambre civile
N° RG 23/02592 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZDAS
N° MINUTE :
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 15 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Roda FERARU, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire #D1150
DEFENDERESSES
S.A. LA GERANCE DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0727
S.A.S. TCDOU FAMILY
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître François ILLOUZ de la SELASU ILLOUZ AVOCATS, avocats au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #P0038 et par Maître Frédéric BERGANT du cabinet PHARE AVOCATS, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
NOUS, Claire BERGER, 1ère Vice-Présidente adjointe,
assistée de Astrid JEAN, Greffière,
Vu l’assignation délivrée le 21 février 2023 par Mme [Y] [B] à la société TCDOU FAMILIY SASU et la société LA GERANCE DE PASSY SA, aux fins essentielles de voir condamner la société TCDOU FAMILIY SASU et la société LA GERANCE DE PASSY SA condamnées par le tribunal judiciaire de Paris à lui verser 106.700 euros de préjudice financier et subsidiairement à la somme de 85.413 euros au titre de la perte de chance, 7.903,58 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, outre 10.000 euros de préjudice moral et de jouissance et à 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 30 juin 2025,
Vu les conclusions de Maître Roda FERARU notifiées le 24 novembre 2025 demandant la révocation de l’ordonnance de clôture,
Vu les conclusions de Maître [K] [T] notifiées le 8 janvier 2026 demandant la révocation de l’ordonnance de clôture,
Vu l’article 803 du code de procédure civile,
MOTIFS
Il résulte de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Mme [Y] [B], demanderesse, et la société TCDOU FAMILY SASU, défenderesse, demandent la révocation de la clôture dans la mesure où elles ont appris, postérieurement à la clôture, qu’un jugement avait rendu le 26 novembre 2025 par le tribunal de céans dans une affaire très similaire, opposant la voisine de Mme [B] aux mêmes parties défenderesses, aux termes duquel le tribunal s’est prononcé sur la nature et l’ampleur du vice affectant l’immeuble dans lequel Mme [Y] [B] a acquis le bien litigieux. Elles souhaitent pouvoir verser cette décision aux débats.
Compte tenu des enjeux de la présente affaire, ces éléments caractérisent une cause grave justifiant la révocation de la clôture.
Il y a donc lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 30 juin 2025 pour permettre aux parties de produire le jugement évoqué et d’actualiser leurs écritures à cet égard.
L’audience du 25 juin 2026 à 9h30 est à ce stade maintenue.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 1er juin 2026 à 13h30 pour clôture et fixation, avec le calendrier suivant :
— conclusions dans l’intérêt de Mme [Y] [B] pour le 11 mars 2026 au plus tard,
— conclusions en défense pour le 22 avril 2026 au plus tard,
— éventuels derniers échanges entre les parties autorisés jusqu’au 22 mai 2026.
Si le dossier n’était pas en état pour l’audience du 1er juin 2026, la place en collégiale ne pourra pas être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire BERGER, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision insusceptible de recours :
Ordonnons la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 30 juin 2025,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juin 2026 à 13h30 pour clôture et fixation en collégiale à l’audience du 25 juin 2026 à 9h30, avec le calendrier suivant :
— conclusions dans l’intérêt de Mme [Y] [B] pour le 11 mars 2026 au plus tard,
— conclusions en défense pour le 22 avril 2026 au plus tard,
— éventuels derniers échanges entre les parties autorisés jusqu’au 22 mai 2026.
Rappelons que si le dossier n’était pas en état pour l’audience du 1er juin 2026, la place en collégiale du 25 juin 2026 ne pourra pas être conservée.
Faite à [Localité 7], le 15 Janvier 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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