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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 15 janv. 2026, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ ALBERTVILLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00372
N° Portalis DB2O-W-B7J-C4M2
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 15 Janvier 2026
[E] [I] [Z] [W], [U] [N] [G] épouse [W]
C/
[R] [L]
ORDONNANCE DE REFERE
DU 15 Janvier 2026
A l’audience publique des référés du Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal judiciaire tenue le 15 Janvier 2026
PRESIDENT : Jean-Noël DUNAND-PALLAZ
GREFFIER : Camille AVALLET
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [I] [Z] [W]
né le 11 Septembre 1990 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Madame [U] [N] [G] épouse [W]
née le 13 Juillet 1992 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Patricia LYONNAZ, avocate au barreau d’ANNECY
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [R] [L]
née le 02 Janvier 1986 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique des référés du 13 Novembre 2025, le Juge des Référés a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 juin 2019, M. [E] [W] et Mme [U] [W] née [G] ont donné en location à Mme [R] [L] un logement à usage d’habitation, une cave et une place de parking situés dans le bâtiment [Adresse 8] sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 510 euros dont 40 euros de provision sur charges.
Par acte du 17 décembre 2024, M. [E] [W] et Mme [U] [W] née [G] ont fait délivrer un commandement de payer la somme de 1.751 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2025, M. [E] [W] et Mme [U] [W] née [G] ont fait assigner en référés Mme [R] [L], devant le juge des contentieux de la protection aux fins :
de constater, la résiliation de plein droit du bail, d’ordonner l’expulsion de Mme [R] [L], et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours ou l’assistance de la force publique, juger que les meubles laissés dans les lieux seront transportés dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur, aux frais de l’expulsée,de condamner Mme [R] [L], à titre provisionnel, au paiement de la somme de 2.132 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 avril 2025, outre les loyers et charges dus jusqu’au jour du prononcé de la résiliation du contrat de bail et les indemnités d’occupation égales au montant du dernier loyer jusqu’à la libération effective des locaux, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1.751 euros à compter du 17 décembre 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus,de condamner Mme [R] [L], au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée le 21 août 2025 à la Préfecture de la Savoie.
A l’audience du 13 novembre 2025, M. [E] [W] et Mme [U] [W] née [G], représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes et actualisent la dette locative à la somme de 5.069,94 euros au mois de novembre 2025 dont 2.588,43 euros de charges. Ils indiquent que Mme [L] n’a pas répondu aux sollicitations du commissaire de justice.
Mme [R] [L], présente, ne conteste pas le principe de la dette locative sur les loyers des mois d’août, septembre et octobre 2024 ainsi que sur des loyers de l’année 2025. Néanmoins, elle conteste le montant demandé au titre de la dette locative et indique devoir la somme de 1.805 euros au titre des impayés des loyers 2024 et 2025. Elle expose avoir eu une perte de salaire avec son activité professionnelle. Elle précise que les relations avec les propriétaires sont difficiles et qu’elle a régularisé deux chèques impayés que les propriétaires ont refusé de lui retourner. Elle sollicite la mise en oeuvre d’un échéancier afin de solder la dette locative et indique avoir voulu attendre l’audience pour reprendre le paiement et montrer sa bonne foi.
Le Diagnostic Social et Financier a été reçu au greffe du tribunal le 28 octobre 2025 dont lecture a été faite à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 21 août 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de M. [E] [W] et Mme [U] [W] née [G] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur les demandes formées par le bailleur
Aux termes des articles 834 et 835 du Code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [R] [L] conteste le montant des loyers réclamés par les bailleurs et indique devoir la somme de 1.805 euros.A l’appui de ses demandes, elle transmet ses décomptes de la dette locative, des extraits de son relevé de compte bancaire faisant apparaitre des virements vers le compte “[W] [E]” ainsi que des échanges de mails et de courriers entre les parties relatifs au montant de la dette. En outre, Mme [R] [L] démontre avoir sollicité des bailleurs la restitution de deux chèques impayés d’un montant de 510 euros et de 255 euros pour pouvoir régualirser sa situation et avoir demandé la transmission de quittances de loyer pour effectuer une demande d’aide par le biais du FSL.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il existe des contestations sérieuses s’agissant de l’acquisition de la clause résolutoire et du montant de la dette locative devant faire l’objet d’un débat au fond. Ainsi, il n’y a pas lieu à référé, les parties sont renvoyées à mieux se pourvoir.
M. [E] [W] et Mme [U] [W] née [G] devront saisir le juge des contentieux de la protection au fond et non en référé, s’ils entendend maintenir leurs demandes aux fins de résiliation du bail, d’expulsion et de paiement des arriérés de charges et de loyers à l’encontre du défendeur.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’irrecevabilité de la demande en référé, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile ;
Statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DECLARONS recevable la demande de M. [E] [W] et Mme [U] [W] née [G] aux fins de constat de résilitation du bail ;
DISONS n’y avoir lieu à référé et invitons les parties à mieux se pourvoir ;
DEBOUTONS en conséquence M. [E] [W] et Mme [U] [W] née [G] de leurs demandes devant le juge des référés ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETONS les autres demandes ;
LA PRESENTE ORDONNANCE A ETE SIGNEE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER, LE JUGE,
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