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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 12 déc. 2024, n° 24/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
RG 24/00036 – Portalis DBZT-W-B7I-GH7V – parquet 24075000007 – minute 169/2024
*****
DÉLIBÉRÉ du DOUZE DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 10 octobre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 12 décembre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [B] [P], né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 8] (NORD),
demeurant [Adresse 2]
comparant
Monsieur [X] [N], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (NORD),
demeurant [Adresse 7]
comparant
D’une part,
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [G], né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 8] (NORD),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Julien DELAUZUN, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [G] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 18 mars 2024 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 13 mars 2024 et le 4 novembre 2022, volontairement dégradé un bien appartenant à [X] [N] et [B] [P].
Par jugement contradictoire du même jour, les constitutions de partie civile de [X] [N] et [B] [P] ont été déclarées recevables.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 10 octobre 2024.
À l’audience, [X] [N] indique qu’il ne présente pas de demande de dommages et intérêts.
[B] [P] sollicite la condamnation de [L] [G] à lui payer la somme de 2 752,75 € à titre de dommages et intérêts en réparation du volet et de la porte du logement dégradés par [L] [G] et donné en location à [X] [N].
[L] [G] a marqué son accord pour rembourser la dite somme.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que [L] [G] a dégradé la porte et le volet du logement appartenant à [B] [P] et justifie du coût des réparations par un devis.
La demande étant justifiée dans son principe et son quantum mais également acceptée par le défendeur, il convient d’y faire droit.
Il sera constaté que [X] [N] ne présente pas de demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
Par jugement contradictoire à l’égard de [L] [G], [X] [N] et [B] [P] ;
CONDAMNE [L] [G] à payer à [B] [P] une indemnité de deux mille sept cent cinquante-deux euros et soixante quinze centimes (2 752,75 €) au titre de la liquidation de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONSTATE l’absence de demande de la part de [X] [N] ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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