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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 10 sept. 2025, n° 22/14769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Jean-Marie GUILLOUX #G0818
— Me Nicolas SIDIER #R0047
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 22/14769
N° Portalis 352J-W-B7G-CYNMQ
N° MINUTE :
Assignation du :
06 décembre 2022
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Entreprise [Z] [D]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentés par Maître Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0818
DEFENDERESSES
Société [H] LIMITED
[Adresse 7]
[Localité 8] (ANGLETERRE)
S.A.R.L. CARPENTERS WORKSHOP GALLERY [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.R.L. ARTISTS PROOF
[Adresse 13]
[Localité 5]
Décision du 10 septembre 2025
3ème chambre – 3ème section
N° RG 22/14769 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYNMQ
représentées par Maître Nicolas SIDIER de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0047
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Anne BOUTRON, vice-présidente,
assistée de Stanleen JABOL, greffière lors des débats, et Alice LEFAUCONNIER, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 19 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 27 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné aux sociétés [H] Limited, Carpenters Workshop Gallery [Localité 9] et Artists Proof notamment de remettre à Monsieur [Z] [D] sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document, commençant à courir dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant 180 jours:- un décompte certifié par un expert comptable des ventes réalisées pour les oeuvres (en ce compris des épreuves d’artiste) objets des conditions particulières du 29 novembre 2013, lequel devra préciser les prix de vente des exemplaires des oeuvres et les modalités de vente (galerie, exposition, foire, vente privée…) ;
— un décompte certifié par un expert comptable des « Forfaits Production du Bien concerné» visés à l’article 9.2 du contrat cadre du 10 janvier 2012 conclu entre M. [Z] [D] et la société [H] pour tous les “Biens” tels que définis à l’article préliminaire dudit contrat ayant fait l’objet d’une vente depuis le 10 janvier 2012 jusqu’au jour de l’ordonnance.
Et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par conclusions du 26 mars 2025, M. [D], estimant que les sociétés [H] Limited, Carpenters Workshop Gallery [Localité 9] et Artists Proof n’ont pas complètement exécuté leurs obligations de communication susvisées, a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident de communication de pièces.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 12 juin 2025, M. [D] demande au juge de la mise en état de:
ORDONNER à la société [H] Limited d’avoir à remettre à Monsieur [D] :
• L’ensemble des factures de vente de chaque exemplaire des oeuvres issues des conditions particulières du 29 novembre 2013 et des conventions de rachat de quote-part d’indivision des 3 mai 2012, 7 mars 2013, 3 mars 2014, 5 janvier 2015, 7 février 2016, 16 octobre 2017 et 12 mars 2020 et des oeuvres exploitées qui n’ont fait l’objet ni de conditions particulières, ni de convention de cession de quote-part d’indivision, toutes répertoriées dans le dispositif des présentes et ayant été exploitées par la société [H] Limited ;
• L’ensemble des factures des « différents prestataires externes » sollicités par la société [H] Limited, au titre de la « fabrication d’un Bien et de son transport de son lieu de fabrication finale jusqu’au lieu de stockage par CWG », outre tout élément comptable de nature à justifier les « coûts Mamo » appliqués sur chaque vente, ce pour tous les exemplaires des oeuvres de Monsieur [D] qui ont été vendues ;
• Les extraits du grand livre comptable de la société [H] Limited, qui recense le ou les comptes de Monsieur [Z] [D], ce pour les exercices 2012 à 2024 ;
• L’état des épreuves d’artiste des oeuvres de Monsieur [D] répertoriées au dispositif des présentes qui ont été fabriquées, stockées et commercialisées par la société [H] Limited
ASSORTIR la communication de ces documents d’une astreinte de 200 € par jour de retard et par document, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir par le Tribunal
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte
CONDAMNER la société [H] Limited à verser à Monsieur [Z] [D] la somme de 6.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en réponse sur incident notifiées le 17 juin 2025, les sociétés [H] Limited, Carpenters Workshop Gallery [Localité 9] et Artists Proof demandent au juge de la mise en état de:
JUGER recevable et bien fondée [H] Limited en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DÉBOUTER [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DONNER ACTE à [H] Limited qu’elle offre de compléter les décomptes communiqués en pièces n° 12 et 13 des éléments relatifs aux ventes d’exemplaires mentionnés par [Z] [D] dans sa pièce n° 30 dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir;
Subsidiairement,
EXCLURE des demandes de production forcée tous documents antérieurs au 31 décembre 2018 et en tout état de cause tous documents dont [H] Limited n’a plus aucune obligation de conservation légale au regard de sa loi applicable ;
AUTORISER [H] Limited, préalablement à la production forcée de tous documents comptables et sociaux, à procéder à leur anonymisation complète ;
En tout état de cause,
CONDAMNER [Z] [D] à payer à [H] Limited la somme de 6.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties.
MOTIVATION
Moyens des parties
M [D] soutient que les éléments communiqués par la société [H] en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 mars 2024 sont incomplets et affirme avoir relevé des irrégularités commises selon lui volontairement par la société [H], justifiant ses demandes de production de pièces.
S’agissant du décompte des ventes des exemplaires des oeuvres, objets des conditions particulières du 29 novembre 2013, il tire son caractère incomplet du fait que:
— seule la vente de 52 exemplaires de ses oeuvres y est déclarée alors que 77 exemplaires ont été fabriqués et que la société [H] indique ne fabriquer que sur commande;
— il a découvert en février 2025 au travers des réseaux sociaux trois ventes d’exemplaires de ses oeuvres dont il n’avait pas été informé, faisant valoir une dissimulation volontaire de ces ventes par la société [H];
— la société [H] a, selon lui, procédé au rachat de ses quote-parts d’indivision des oeuvres en cause à un prix par exemplaire nettement inférieur à ce qu’il aurait dû percevoir;
Il estime qu’il est en conséquence nécessaire d’enjoindre à la société [H] de produire aux débats l’ensemble des factures de vente de tous les exemplaires des oeuvres, y compris celles qui ont fait l’objet d’un rachat de quote-part d’indivision et celles qui n’ont fait l’objet ni de conditions particulières, ni de rachat de quote-part d’indivision.
S’agissant du décompte des prix des « forfaits production » communiqué par la société [H], il déduit son caractère incomplet du fait que:
— les factures des différents prestataires n’ont pas été communiquées à l’expert comptable, qui n’a pu de ce fait vérifier les coûts exacts des différents prestataires externes qui sont intervenus au titre de la fabrication et du transport des exemplaires des oeuvres de Monsieur [D];
— la société [H] gonfle, selon lui, abusivement les coûts de fabrication qu’elle fait ensuite supporter à Monsieur [D], au regard des devis de fonderie qu’il a pu obtenir;
— il a découvert que la société [H] a vendu une épreuve d’artiste qui lui revenait, sans l’en informer.
Les sociétés [H], Carpenters et Artists Proof estiment que les demandes de M. [D] se heurtent aux dispositions relatives à l’appel des ordonnances du juge de la mise en état et aux obligations légales de conservation des documents comptables et sociaux. Elles soutiennent en outre que la société [H] a transmis au cabinet d’expertise comptable l’ensemble des informations et éléments en sa possession et que la certification de l’expert-comptable, qui a pu attester des chiffres figurant dans les décomptes au regard des éléments auxquels il a eu accès et qui sont précisément listés dans ces attestations, n’est pas remise en cause, aucune faute n’étant par ailleurs caractérisée à son encontre. Elles en concluent que M. [D] cherche à remettre en cause l’ordonnance du juge de la mise en état sans juste motif.
S’agissant du décompte des ventes des exemplaires des oeuvres de M. [D], objets des conditions particulières du 29 novembre 2013, elles en constestent le caractère incomplet, faisant valoir que:
— la fabrication de 77 exemplaires ne signifie pas qu’ils aient toutes été vendus;
— selon le droit anglais, la société [H] n’est pas tenue de conserver ses documents comptables au-delà d’une durée de trois ans à compter de leur émission ou, vis-à-vis de l’administration fiscale, au-delà d’une durée de six ans à partir de la fin du dernier exercice fiscal auquel ils se rapportent;
— les ventes de trois oeuvres que M. [D] affirme lui avoir été cachées ne font pas partie des conditions particulières de 2013, raison pour laquelle elles ne figurent pas dans le décompte litigieux, mais sont dans le second décompte relatif aux coûts de production;
— l’oubli dans le décompte de ventes d’exemplaires de 2008 et 2010 ne peuvent leur être reproché s’agissant de ventes passées avant l’entrée en vigueur du contrat sur lequel M. [D] fonde ses demandes; s’agissant des deux autres exemplaires, elles affirment que l’oubli, involontaire, est minime au regard du nombre d’exemplaires d’oeuvres vendus tout au long de la relation contractuelle et ne suffit à remettre en cause la fiabilité du décompte que la société [H] s’engage à compléter;
— qu’il n’y a pas eu de spoliation de M. [D] dans le cadre du rachat de ses quote-parts d’indivision dont il était le plus souvent à l’origine, a négocié à chaque fois le prix du rachat de sa part et a souvent perçu des sommes avant même la fabrication des oeuvres.
S’agissant du décompte des prix des « forfaits production », les défenderesses font valoir que:
— l’expert compatble a été en possession de toutes les informations utiles;
— si tous les documents justificatifs n’ont pas été conservés par la société [H] Limited c’est là encore par application de la loi anglaise, qui fixe une durée de conservation de six ans;
— les coûts de fabrication d’un exemplaire d’une oeuvre varient dans le temps en fonction notamment du cours des matériaux, de sorte que ses devis de fonderie ne sont pas probants;
— les coûts de production ne sont pas limités à la seule intervention de la fonderie, mais incluent également le transport, l’emballage, etc.;
— le « MAMO » est une allocation de temps de gestion/de travail, censé tenir compte du temps passé par les équipes de la société [H] pour la production des oeuvres et lui permet, dans une logique purement comptable, de déterminer, pour chaque exemplaire, un coût de production global; le décompte comporte une colonne distincte pour ces coûts;
— la production des factures obligerait la société [H] à révéler l’identité de ses clients, de ses prestataires mais également informerait M. [D] d’éléments ayant trait à des relations contractuelles auxquelles il est étranger;
— une production de tous les éléments requis n’est justifiée par aucune des stipulations du contrat de partenariat;
— la vente de l’épreuve d’artiste à laquelle se réfère M. [D] se trouve dans ce décompte;
— si des erreurs ont pu être commises, elles ne sauraient caractériser la tromperie généralisée et le “processus spoliateur” dénoncés par M. [D]:
Elles font valoir à titre subsidiaire que la société [H] étant soumise à une obligation de conservation de ses documents comptables de six ans selon la loi anglaise, elle ne saurait être contrainte de produire des documents antérieurs à 2018. Elles font également valoir la nécessaire anonymisation des documents pour protéger les secrets d’affaire.
Réponse du juge de la mise en état
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.”
L’article 11 du même code précise que “Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.”
Selon l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Il est constant qu’en application de l’article 794 du code de procédure civile, seules les décisions du juge de la mise en état statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789 ont autorité de la chose la jugée.
Toutefois, les autres ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas pour autant dépourvues de toute autorité. Elles s’imposent aux parties et au juge de la mise en état sauf fait nouveau.
En l’occurrence, la décision du juge de la mise en état du 27 mars 2024 statuant sur les demandes de productions de pièces de M. [D] n’a pas autorité de chose jugée au principal et, comme il sera vu ci-après, les demandes de M. [D] dans la présente instance sont supportées par des éléments apparus à la suite de la production des attestations comptables certifiées ordonnées par cette décision, de sorte que les défenderesses soutiennent à tort que les demandes de M. [D] se heurtent aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile relatives à l’appel des ordonnances du juge de la mise en état.
Rappel des relations contractuelles entre les parties
Le 10 janvier 2012, M. [D] a conclu avec la société [H] un contrat cadre pour une durée de cinq ans à compter de sa signature, son renouvellement étant automatique pour une même période de cinq ans sauf dénonciation d’une des parties deux mois avant le terme, en ce compris les conditions particulières visées à l’annexe 1 (pièce [D] n°6-2).
L’article 9.2 de ce contrat stipule que M. [D] percrevra « une somme HT correspondant à un pourcentage du montant HT encaissé par CWG au titre de la vente de chaque Bien », après déduction d’un « Forfait Production », de “remise consentie” et « rémunération de tout tiers ».
Aux termes de l’article 9.5 “Reddition des comptes” du contrat cadre conclu entre M. [D] et la société [H], celle-ci s’est engagée à “informer sans délai et par courriel l’Artiste de toute commercialisation d’un Bien en indiquant le montant HT encaissé à ce titre, la quote-part du produit de la vente lui étant acquise ainsi que le montant de sa redevance. L’Artiste adressera par retour sa facture à CWG qui s’engage à la régler au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ».
En exécution des articles 3.1, 4.3 et 9.2 du contrat du 10 janvier 2012 ont été dressées le 29 novembre 2013 par les parties des listes désignant l’oeuvre, comprenant le nombre de prototypes, d’oeuvres et d’épreuves d’artiste par oeuvre, un prix minimum de vente, le pourcentage de rémunération de l’artiste sur ces ventes et sa part de propriété indivise, désignées par le contrat en son article 3.1 comme des “conditions particulières de réalisation et commercialisation des biens” (pièce [D] n°7).
Ont de plus été conclues des cessions de quote-part d’indivision sur diverses oeuvres les 3 mai 2012, 7 mars 2013, 3 mars 2014, 5 janvier 2015, 7 février 2016, 16 octobre 2017 et 12 mars 2020 (pièces [D] n°11-1 à 11-5).
Le contrat du 10 janvier 2012 a été renouvelé par tacite reconduction pour une période de cinq ans, prenant effet le 10 janvier 2017.
Sur le caractère incomplet du décompte des ventes réalisées pour les oeuvres objets des conditions particulières du 29 novembre 2013
Comme jugé dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 mars 2024, “le nombre et le prix des ventes et les “forfaits production” sont nécessaires au calcul de la créance de rémunération revendiquée par M. [D] au regard de l’article 9.2 du contrat cadre”.
Aux termes de son attestation du 12 juillet 2024, l’expert comptable mandaté par la société [H] indique ne pas avoir réalisé d’audit des informations financières fournies, son travail s’étant limité aux informations et dossiers mis à sa disposition. Il expose avoir été destinataire d’un décompte (“Décompte N1") concernant une liste de 52 articles, d’un dossier compressé contenant diverses factures PDF et captures d’écran du système de vente utilisé pour produire ce décompte et des conditions particulières du 29 novembre 2013. Est communiqué en annexe un tableau reprenant les références des exemplaires des oeuvres concernées avec mention des sources des prix de vente (factures ou copies d’écran). Il conclut:
“Le tableau Décompte N1 fournit des valeurs de ventes totales (par devise) de $223,900, £363,099 et €999,846. Nous avons associé $223,900, £350,599, et €988,006 aux factures ou aux enregistrements de ventes fournis et référencés dans le Décompte N1. Le solde de €11,840 et £12,500 ne peut pas être directement associé aux factures fournies, ou lorsque la facture peut être identifiée, le prix de vente n’apparaît pas distinctement [il est indiqué un prix total]. Cela ne signifie pas que le Décompte N1 est incorrect. (…)”
Le contenu de cette attestation, en ce qu’elle concerne les 52 exemplaires d’oeuvres qui y sont listés, apparaît complet, M. [D] ne le contestant d’ailleurs pas mais estimant qu’il y manque des exemplaires d’oeuvres.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la production des factures de vente relatives à ces exemplaires d’oeuvres.
Par ailleurs, le fait que 77 exemplaires des oeuvres de M. [D] aient été fabriqués et seulement 52 commercialisés selon le décompte produit par la société [H] est insuffisant à établir que ledit décompte serait incomplet, comme le soutient M. [D], n’étant pas démontré que chaque fabrication d’exemplaire ait été systématiquement conditionnée à une commande, la société [H] évoquant à cet égard seulement un usage du secteur dans ses conclusions au fond du 12 février 2025 (pièce [D] n°31, page 20).
Le caractère incomplet de ce décompte est néanmoins rapporté par l’oubli, non contesté par la société [H], de 2 exemplaires d’oeuvres dont M. [D] verse les factures aux débats, datant de 2014 et 2016 (sa pièce n°30 – « Napoléon à Trottinette » (n°6/8) » et « Doors I » (n°5/8)). Rien ne démontre toutefois que l’absence de mention de ces exemplaires dans le décompte produit par la société [H] soit volontaire, comme le soutient M. [D], étant relevé en outre que celui-ci n’a pas donné l’opportunité à la société [H] de le compléter puisque ce n’est qu’avec ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2025, près d’un an après avoir reçu le décompte, qu’il a produit ces factures.
De plus, M. [D] ne saurait faire grief aux défenderesses de ne pas avoir inclu les exemplaires relatifs aux factures de 2008 et 2010 (sa pièce n°30 – « Napoléon à Trottinette » (n°4/8) », « Sculpture aluminium Rupture » (n°5/8 à 8/8), « Sculpture aluminium Doors I » (n°1/8 )) dès lors qu’elles sont antérieures à l’entrée en vigueur des contrats sur lesquels M. [D] fonde ses demandes.
Dès lors il sera ordonné à la société [H] de compléter ce décompte au regard des pièces produites par M. [D] en ce qui les concerne, sans qu’il soit proprortionné d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il est par ailleurs établi que les ventes, réalisées selon la société [H] en 2022, des exemplaires « Coffee Table Mastyendra Round Black » – Référence : « VD/CTABLE-MASTYENDRAROUND-BLACK/01 » ; « Sanjusangen » – Référence : « VD/CTABLE-SANJUSANGEN/01 » et « Gaia Imprint Low Table Black GM » – Référence : « VD/CTABLE-GAIA-BLACKGM/09AP1 » ne sont pas répertoriées dans le décompte des ventes établi en juillet 2024 en exécution de l’ordonnance du 27 mars 2024. Si la société [H] explique qu’elles n’ont pas fait l’objet de conditions particulières, raison pour laquelle elles n’apparaissent pas dans ce décompte, il n’en demeure pas moins que l’objet de ce décompte est de permettre à M. [D] de connaître précisément l’étendue de ses droits et de ses créances sur les ventes des exemplaires de ses oeuvres. En outre, si l’affirmation de M. [D], selon laquelle il a découvert ces ventes de manière fortuite en février 2025, est contredite par le fait que ces exemplaires sont listés dans le décompte des forfaits de production établis en août 2024, ce qui exclut toute volonté de dissimulation de la part de la société [H], tel qu’allégué par M. [D], il n’en demeure pas moins que l’article 9.5 du contrat cadre rappelé ci-dessus n’a manifestement pas été respecté (pièces [D] n° 23 à 26).
Il convient dès lors d’enjoindre les défenderesses à compléter ce décompte, sous astreinte, en incluant tous les exemplaires des oeuvres de M. [D] qui n’ont pas fait l’objet de conditions particulières, telles que listées au dispositif des conclusions de M. [D], et vendues par les défenderesses.
Enfin, il est établi que les exemplaires 3 et 4 de l’oeuvre intitulée « Buffet Nouvelle-Zélande double » ont été vendus les 12 avril 2012 et 23 avril 2012 par la société [H], au prix de 70.000 € et 63.750 €, pour un prix de production de 12.500 € et 11.000 €, antérieurement à la proposition de rachat des quote-parts d’indivision de M. [D] le 3 mai 2012 au prix de 10 000 euros par exemplaire (pièce [D] n°10 et pièces [H] n°12 et 12-1, 13 et 13-1). Si la société [H] explique qu’en rachetant les quote-part d’indivision de M. [D], elle prend à sa charge le risque de ne pas vendre les exemplaires et que M. [D] l’a souvent sollictée pour bénéficier d’avances sur ces ventes et a toujours été mis en mesure de négocier le prix de cession, elle n’établit pas cependant l’avoir informé avant ladite cession des ventes susvisées, ce qui justifie de faire droit à la demande de M. [D] de communication des ventes des exemplaires qui ont fait l’objet de quote-part d’indivision.
Par ailleurs, si la société [H] ne peut se voir contraindre de produire des pièces qu’elle ne détient pas, il ressort de l’attestation comptable produite par la société [H] en juillet 2024 en exécution de l’ordonnance du 27 mars 2024 que la société [H] a conservé des factures datant de 2008 (pièce [H] n°12), de sorte qu’elle est mal fondée à demander à exclure de la production forcée tous documents antérieurs au 31 décembre 2018 au motif que la loi anglaise à laquelle elle est soumise prévoit une obligation de conservation pendant une durée de six ans à partir de la fin du dernier exercice fiscal auquel ils se rapportent.
Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment jugé, il n’apparaît pas proportionné d’ordonner la communication des factures sollicitées directement à M. [D], un décompte certifié par un expert comptable étant suffisant, qui devra être établi sur la base des informations complémentaires communiquées par la société [H] et des factures e sa possession. La demande d’anonymisation des sociétés défenderesses est dès lors sans objet.
Sur le décompte des « Forfaits Production du Bien concerné»
Selon l’attestation relative aux coûts de production versée aux débats, leur exactitude arithmétique a été vérifiée sur la base de tableaux internes élaborés par la société [H], de captures d’écran des systèmes d’enregistrement internes, de bons de commande et des données comptables transmis par celle-ci, sans vérification des documents sources originaux, ce qui ne permet pas en conséquence de s’assurer de la fiabilité des chiffres ainsi rapportés par la société [H] à son expert (pièces [H] n°13 et 13-1, paragraphes 2.7 et 2.8). Il convient dès lors que l’attestation ainsi versée aux débats soit complétée, aux frais de la société [H], par une vérification par l’expert comptable des données par rapport aux documents sources originaux en possession de celle-ci, notamment des factures des divers prestataires toujours en possession de la société [H], sans qu’il n’apparaisse proportionné d’ordonner la remise de ces factures directement à M. [H]. La demande d’anonymisation des sociétés défenderesses est dès lors sans objet.
Par ailleurs, si les défenderesses ont jugé utile de faire préciser dans cette attestation les frais dit “MAMO”, il leur revient d’en préciser le calcul, de sorte que l’attestation de l’expert comptable devra être également complétée sur ce point, dans les termes du dispositif.
Sur les épreuves d’artiste
Il apparaît que la société [H] a reconnu dans un courriel du 17 mars 2025 avoir vendu “par erreur” une épreuve d’artiste de l’oeuvre « Gaia Imprint Low Table Black GM » devant revenir à M. [D], vente qui n’est pas répertoriée dans l’attestation des ventes réalisées versée aux débats en pièces 12 et 12-1 et qui devait pourtant inclure les épreuves d’artiste aux termes de l’ordonnance du 27 mars 2024 (pièce [D] n°26). Cet élément nouveau justifie de faire droit à la demande de M. [D] relative aux épreuves d’artiste, dans les termes du dispositif.
Sur les autres demandes
Le demande de M. [D] de se voir remettre des extraits du grand livre comptable de la société [H] recensant ses comptes sur les exercices 2012 à 2024, n’étant supportée par aucun moyen, sera rejetée.
Sur les frais de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
L’instance se poursuivant au fond, les dépens et frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Ordonne à la société [H] de faire compléter dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir les attestations d’expert compatble relatives aux ventes des exemplaires d’oeuvres de M. [D] et aux forfaits de production au regard des factures de M. [D] communiquées en pièce n° 30 ( « Napoléon à Trottinette » (n°6/8) » , « Doors I » (n°5/8), « Napoléon à Trottinette » (n°4/8) », « Sculpture aluminium Rupture » (n°5/8 à 8/8), « Sculpture aluminium Doors I » (n°1/8 )”);
Ordonne à la société [H] de remettre à Monsieur [Z] [D] sous astreinte de 100 € par jour de retard, commençant à courir dans le délai de d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant 180 jours, un décompte certifié établi, à ses frais, par un expert comptable, des ventes réalisées pour les exemplaires des oeuvres n’ayant pas fait l’objet de conditions particulières, notamment:
— BOITE NOIRE BRONZE;
— GAI.A IMPRINT LOW TABLE ORIGINE BLACK;
— INSIDEER ALU ED COLOR BLACK;
— MATSYENDRA RONDE ALU (PATINE POLIE);
— MATSYENDRA RONDE ALU (PATINE NOIRE/GRIS)
— UTTARA ALU BLANC ([Localité 6] MODELE)
— BUFFET EARTH ON A SNAKE 3 [Localité 10] BRONZE (PATINE BRUN)
— SANJUSANGEN LOW TABLE (PATINE [Localité 11] FONCE)
— TABLE KINKAKU ALUMINIUM (PATINE BRUN)
Ordonne à la société [H] de remettre à Monsieur [Z] [D] sous astreinte de 100 € par jour de retard, commençant à courir dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant 180 jours, un décompte certifié, établi à ses frais, par un expert comptable, des ventes réalisées pour les exemplaires des oeuvres ayant fait l’objet de cession de quote-part d’indivision, notamment des oeuvres :
— GAIA IMPRINT LOW TABLE I (low table large alu)
— GAIA IMPRINT LOW TABLE II (ORIGINE LOW TABLE ALU)
— SOUFFLE D’UN DESERT III « Bangha »
— SOUFFLE D’UN DESERT II BRONZE« Inside deer »
— INSIDEER ALU
— BHANGA ALU
— BHANGA BRONZE YELLOW
— INNER VORTEX LARGE ALUMINIUM
— GAIA SMALL ALUMINIUM (Gaïa Imprint low table small alu)
— GAIA FLAT ALUMINIUM
— INNER VORTEX ALUMINIUM
— UTTARA ALU
— VEDA ALU
— MATSYENDRA ALU
— BHANGA BRONZE (INSIDEER)
— INNER VORTEX BRONZE
— GAIA IMPRINT LOW T GM
— ORGANIC TABLE
— HIMSELF N1XL COFFEE TABLE
— HIMSELF N1 LOW COFFEE TABLE
— HIMSELF N4 LOW COFFEE TABLE
— STONEHENGE ARMCHAIR
— STONEHENGE OTTOMAN
— STONEHENGE CONSOLE
— BETWEEN TWO STORMS BUFFET 3 DOORS
Ordonne à la société [H] Limited sous astreinte de 100 € par jour de retard, commençant à courir dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant 180 jours, de faire compléter l’attestation de l’expert comptable relative aux coûts de production en ce qu’elle doit inclure une vérification des documents sources en possession de la société [H], en particulier les factures des prestataires concernés, ainsi que les modalités de calcul relatives aux frais “MAMO”;
Ordonne à la société [H] Limited sous astreinte de 100 € par jour de retard, commençant à courir dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant 180 jours, d’avoir à remettre à Monsieur [D] l’état des épreuves d’artiste des oeuvres de Monsieur [D] qui ont été fabriquées, stockées et commercialisées par la société [H] Limited;
Rejette le surplus des demandes des parties;
Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie à l’audience (dématérialisée) de mise en état 25 septembre 2025 à 14 heures pour conclusions au fond de M. [D].
Faite et rendue à [Localité 9] le 10 septembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Alice LEFAUCONNIER Anne BOUTRON
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