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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 2 oct. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ( SMABTP ), S.A.S. C3B c/ S.A.S. EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, en sa qualité d'assureur d'assureur de la société 2G CARRELAGE, Société GAN ASSURANCES, représentée par la SARL JUDIC' ALPES, Société MJ JURALP, Entreprise JONDEAU SERGE, en sa qualité de |
Texte intégral
N° minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 02 Octobre 2025
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00170 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D23U
DEMANDERESSE
S.A.S. C3B
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par la SELAS CHAMBEL & ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, Me Eva MARQUET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
Société GAN ASSURANCES
en sa qualité d’assureur d’assureur de la société 2G CARRELAGE,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 13] – Et actuellement [Adresse 2]
représentée par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY
S.A.S. SMAC
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
S.A.S. EIFFAGE ROUTE CENTRE EST
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par la SARL JUDIC’ALPES, avocats au barreau de BONNEVILLE
Entreprise JONDEAU SERGE
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillante
S.E.L.A.R.L. 4R SOLUTIONS,
en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLES ENERGIES ENTREPRISE DIJONNAISE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
Société MJ JURALP,
en sa qualité de liquidateur de la société 2G CARRELAGE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillante
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP),
en sa qualité d’assureur de la société SMAC et de la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par la SARL SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats au barreau de BONNEVILLE
S.A. AXA FRANCE IARD,
en sa qualité d’assureur de la société JONDEAU SERGE
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en sa qualité d’assureur de la société COVEA COVEA RISKS et NOUVELLES ENERGIES ENTREPRISE DIJONNAISE
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
SUR INTERVENTION VOLONTAIRE
Société MMA IARD
en sa qualité d’assureur de la société NOUVELLES ENERGIES ENTREPRISE DIJONNAISE
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
toutes deux représentées par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY
JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne CHEMITHE, Magistrate placée par ordonnance du 25 juin 2025 de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Chambéry,
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Anne CHEMITHE, assistée de Aude WERTHEIMER.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;
Par exploits de commissaire de justice en date des 11, 12 et 13 octobre 2023, enrôlée sous le numéro RG n°23/228, le syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 6] a assigné, selon la procédure de référés, les sociétés SMABTP en sa qualité d’assureur de la société JD A, JOUVENCE INVESTISSEMENT, C3B, BUREAU ALPES CONTROLES, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en sa qualité d’assureur de BUREAU ALPES CONTROLE, AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage et d’assureur de la société JOUVENCE INVESTISSEMENT, SMA SA en sa qualité d’assureur de C3B, la MAF en sa qualité d’assureur de M. [Y] [M], ainsi que Monsieur [Y] [M] devant le Président du Tribunal judiciaire de Bonneville.
Le syndicat des copropriétaires exposaient alors que les demandes étaient réalisées à l’encontre:
— de la société venderesse en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux de construction du parking enterré, la SNC DES EGLANTIERS, et son assureur AXA France IARD, la société JOUVENCE INVESTISSEMENT venant aux droits de la SNC LES EGLANTIERS
— de Monsieur [Y] [M], en sa qualité de maître d’œuvre de l’ensemble des travaux (construction du parking enterré et réhabilitation des bâtiments en superstructure), et son assureur la MAF,
— de l’entreprise C3B REGIONS, en sa qualité d’entreprise générale de l’ensemble des travaux (construction du parking enterré et réhabilitation des bâtiments en superstructure), et son assureur SMA SA (anciennement SAGENA),
— de la société ALPES CONTROLES, en sa qualité de bureau de contrôle de l’ensemble des travaux (construction du parking enterré et réhabilitation des bâtiments en superstructure), et son assureur EUROMAF,
— de la SMABTP en sa qualité d’assureur de JD A, entreprise chargée de la réalisation des travaux (police n°1247000/001347795),
— de la Compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
et que les travaux avaient été réceptionnés le 17 octobre 2013 et le 17 juillet 2014.
Par ordonnance en date du 4 mai 2024 (RG n°23/228), le juge des référés du tribunal judiciaire de BONNEVILLE ordonnait la réouverture des débats et invitait le Syndicat des copropriétaires à indiquer pour chacun des 11 nouveaux désordres évoqués leur lieu précis de localisation. Le juge des référés invitait également la société AXA FRANCE IARD à verser aux débats les deux contrats d’assurance dommage ouvrage (DO) souscrits par l’ASL MARTEL DE JANVILLE.
Par ordonnance du 19 septembre 2024 (RG n°23/228), le juge des référés du tribunal judiciaire de BONNEVILLE ordonnait une expertise judiciaire entre le syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] [Adresse 4] et [Adresse 6] et les sociétés SMABTP, JOUVENCE INVESTISSEMENT, C3B, BUREAU ALPES CONTROLES, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur DO et CNR de la société JOUVENCE INVESTISSEMENT, la SMA SA, la MAF ainsi que Monsieur [Y] [M]. Madame [R] [B] était nommée pour procéder aux missions d’expertise.
Par ordonnance du 4 avril 2025 (RG n°25/28), le juge des référés du tribunal judiciaire de BONNEVILLE déclarait communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 19 septembre 2024, et confiées à Madame [R] [B], à l’ASL MARTEL DE JANVILLE et à la SA AXA FRANCE IARD.
Par exploits de commissaire de justice en date des 9, 10 et 11 juillet 2025, la SAS C3B a assigné, selon la procédure de référés enrôlée sous le numéro RG 25-170, la SA GAN ASSURANCES, assureur de la société 2G CARRELAGE, la SAS SMAC, la SAS EIFFAGE TP, l’entreprise individuelle JONDEAU SERGE, la SELARL 4R SOLUTIONS es qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLES ENERGIES ENTREPRISE DIJONNAISE, la société MJ JURALP, en qualité de liquidateur judiciaire de la société 2G CARRELAGE, la SMABTP es qualité d’assureur des sociétés SMAC et EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société COVEA COVEA RISKS et NOUVELLES ENERGIES ENTREPRISE DIJONNAISE et la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société JONDEAU SERGE devant le Président du Tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de les voir appeler en cause.
Au soutien de ses demandes, la SAS C3B fait valoir que l’ASL MARTEL DE JANVILLE a entrepris la réhabilitation de bâtiments sis [Adresse 3] à [Localité 15], dont la maîtrise d’ouvrage a été confiée à la société HISTOIRE & PATRIMOINE. La société JOUVENCE INVESTISSEMENT est également intervenue en qualité de maître d’ouvrage pour la réalisation des travaux de construction du parking enterré. Monsieur [M] est, quant à lui, intervenu en qualité de maître d’oeuvre de l’ensemble des travaux.
La SAS C3B ajoute que, par contrat d’entreprise du 28 juillet 2013, elle s’est vu confier l’exécution des travaux de l’ensemble des lots et dans cet objectif a sous-traité la réalisation des travaux à différentes sociétés notamment :
— la société SMAC en charge des travaux d’étanchéité
— la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST en charge des travaux de Voiries et réseaux divers
— la société JONDEAU SERGE en charge des menuiseries extérieures métalliques partiel
— la société NOVENDI en charge des travaux de chauffage, ventilation et désenfumage
— la société 2G CARRELAGE en charge du lot sols durs et faïence.
La déclaration d’ouverture du chantier est en date du 2 novembre 2010, et les travaux ont été réceptionnés le 17 octobre 2013 et 17 juillet 2014. Plusieurs désordres sont apparus et ont justifié la mise en oeuvre d’une première expertise judiciaire dont le rapport a été rendu le 5 juillet 2021.
La SAS C3B ajoute que de nouveaux désordres, non examinés dans le cadre de la première expertise judiciaire, auraient été constatés, de sorte que le le syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] [Adresse 4] et [Adresse 6] a fait assigner en référé, par actes du 11, 12 et 13 octobre 2023, enrôlée sous le numéro RG n°23/228, différents intervenants dans cette opération de réhabilitation aux fins d’expertise judiciaire, ordonnée le 19 septembre 2024 et a été confiée à Madame [R] [B]. Les opérations sont actuellement en cours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 aout 2025 puis renvoyée aux fins d’échanges de conclusions entre les parties.
Lors de l’audience du 4 septembre 2025, les parties représentées par leurs conseils respectifs ont déposé leurs dossiers s’en rapportant à leurs dernières écritures et pièces.
Par dernières conclusions soutenues oralement, la SA GAN ASSURANCES, la EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, la SMABTP et la MA IARD ASSURANCES MUTUELLES émettent des protestations et réserves d’usage.
Par dernières conclusions d’intervention volontaire, la SA MMA IARD émet également des protestations et réserves.
La SAS SMAC, l’entreprise JONDEAU SERGE, la société MJ JURALP et la SA AXA FRANCE IARD ne se sont pas présentées à l’audience et n’ont pas constitué avocat, mais ayant été régulièrement assignées, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à leur encontre.
La SELARL 4 R SOLUTIONS prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLES ENERGIES ENTREPRISE DIJONNAISE (NOVENDI) n’était ni présente, ni représentée lors de l’audience. Au terme de son procés verbal en date du 11 juillet 2025, et suite à sa consultation du BODACC, le commisaire de Justice a indiqué ne pas avoir pu procéder à la remise de l’acte compte tenu de ce que le liquidateur judiciaire avait été dessaisi de ses missions par Jugement du Tribunal de commerce de DIJON en date du 23 juin 2021 clôturant la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
La SAS C3B verse au débat :
— les contrats de sous-traitance des sociétés SMAC, EIFFAGE TP, JONDEAU SERGE, NOVENDI, 2G CARRELAGE
— les attestations d’assurance de ces sociétés
— le compte rendu d’expertise du 17 juillet 2025
Il ressort de ces éléments que la SAS C3B justifie d’un intérêt légitime à voir appeler en cause, ainsi que leurs assureurs respectifs :
— la société SMAC en charge des travaux d’étanchéité
— la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST en charge des travaux de Voiries et réseaux divers
— la société JONDEAU SERGE en charge des menuiseries extérieures métalliques partiel
— la société NOVENDI en charge des travaux de chauffage, ventilation et désenfumage
— la société 2G CARRELAGE en charge du lot sols durs et faïence.
En effet, des fissures, une humidité importante, des infiltrations, des chutes de flocage et des déformations sont dénoncées et sont examinées par Madame [R] [B] au titre de l’expertise ordonnée le 19 septembre 2024. La responsabilité des sociétés qui ont été sous-traitées pour la réalisation des travaux pourrait dès lors être engagée.
S’agissant de la SELARL 4R SOLUTIONS, au regard des éléments fournis par le commissaire de Justice ci dessus exposés, la SELARL R SOLUTIONS n’apparait donc plus représenter la Société NOUVELLES ENERGIES ENTREPRISE DIJONNAISE (NOVENDI) de sorte que le liquidateur judiciaire ne peut plus être appelé en cause dans la présente procédure. La SAS C3B sera dés lors déboutée de ses demandes de ce chef.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la SAS C3B eu égard à la nature de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Anne CHEMITHE, Vice-Présidente placée par ordonnance en date du 25 juin 2025 de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel de Chambéry statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société NOVENDI ;
Prend acte des réserves et protestations émises par SA GAN ASSURANCES, la SAS EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, la SMABTP, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ;
Dit que les opérations d’expertise ordonnées en référé le 19 septembre 2024 seront communes et opposables à :
— la SA GAN ASSURANCES, assureur de la société 2G CARRELAGE et la SAS SMAC,
— la SAS EIFFAGE ROUTE CENTRE EST,
— l’entreprise individuelle JONDEAU SERGE,
— la société MJ JURALP, est qualité de liquidateur judiciaire de la société 2G CARRELAGE,
— la SMABTP es qualité d’assureur des sociétés SMAC et EIFFAGE ROUTE CENTRE EST,
— la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société COVEA COVEA RISKS et NOUVELLES ENERGIES ENTREPRISE DIJONNAISE
— la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société JONDEAU SERGE
— la SA MMA IARD en qualité de la société NOUVELLES ENERGIES ENTREPRISE DIJONNAISE ;
Dit que les opérations d’expertise ordonnées le 19 septembre 2024 se poursuivront au contradictoire de :
— la SA GAN ASSURANCES, assureur de la société 2G CARRELAGE,
— la SAS SMAC,
— la SAS EIFFAGE ROUTE CENTRE EST,
— l’entreprise individuelle JONDEAU SERGE,
— la société MJ JURALP, est qualité de liquidateur judiciaire de la société 2G CARRELAGE,
— la SMABTP es qualité d’assureur des sociétés SMAC et EIFFAGE ROUTE CENTRE EST,
— la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société COVEA COVEA RISKS et NOUVELLES ENERGIES ENTREPRISE DIJONNAISE
— la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société JONDEAU SERGE
— la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société NOUVELLES ENERGIES ENTREPRISES DIJONNAISE ;
Déboute la SAS C3B de ses demandes à l’encontre de la SELARL 4R SOLUTIONS es qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLES ENERGIES ENTREPRISE DIJONNAISE (NOVENDI) ;
Laisse les dépens à la charge de la société SAS C3B ;
Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 02 octobre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Vice-Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Aude WERTHEIMER Anne CHEMITHE
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