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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 11 févr. 2026, n° 21/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00958 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I7FQ
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 11 Février 2026
DEMANDEUR
Société CLINIQUE RHONE DURANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Quartier du Lavarin Sud
84140 AVIGNON
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, dispensée de comparaître en application de l’article 446-1 du code de procédure civile
DEFENDEUR
CPAM DU GARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
14, rue du Cirque Romain
30921 NIMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Michel DE SAINT AUBAN, Assesseur employeur,
M. Stéphane CHARPENTIER, Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 17 Décembre 2025
JUGEMENT
A l’audience publique du 17 Décembre 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 11 Février 2026 par la mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : Société CLINIQUE RHONE DURANCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 mars 2020, la Société CLINIQUE RHONE DURANCE a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard une déclaration d’accident du travail, concernant sa salariée Madame [Q] [L], survenu le 05 mars 2020 dans les circonstances suivantes: “Manutention de matériels au bloc1. (…) en voulant prendre un container grey du chariot de stérilisation pour le déposer sur un étagère, en tirant, celui-ci a glissé. En voulant le retenir la salariée a forcé avec son poignet droit mais le container est tombé sur son pied gauche.”.
Le certificat médical initial en date du 09 mars 2020 a constaté un “trauma poignet D avec douleur bord int radius et mouvement de prosupination impossible”. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 17 mars 2020.
La CPAM DU GARD a pris en charge l’accident du 05 mars 2020, au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé la Société CLINIQUE RHONE DURANCE par décision du 19 février 2021.
La date de consolidation de Madame [Q] [L] a été fixée au 08 mars 2021.
Par décision en date du 20 avril 2021, un taux d’incapacité permanente partielle lui a été attribué à hauteur de 15,00%, les conclusions médicales faisant état de “Séquelles d’un traumatisme du poignet droit consistant en une diminution modérée des amplitudes articulaires du poignet droit avec une diminution de force de préhension de la main droite (coté dominant).”.
Le 18 juin 2021, la Société CLINIQUE RHONE DURANCE a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM DU GARD en contestation de la décision du 20 avril 2021.
Par décision explicite du 12 octobre 2021, la CMRA a confirmé la décision de la CPAM DU GARD et déclaré opposable à la Société CLINIQUE RHONE DURANCE les conséquences de l’accident du travail du 05 mars 2020.
Contestant cette décision, la Société CLINIQUE RHONE DURANCE a, par recours du 23 décembre 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Par jugement avant dire droit en date du 22 janvier 2025, le tribunal de céans a ordonné la mise en oeuvre d’une mesure de consultation médicale et désigné le docteur [P] [D] pour y procéder.
Le médecin consultant désigné a rendu son rapport en date du 05 juin 2025, faisant état de ce que “- les lésions de Madame [Q] [L] qui se rattache à l’accident du travail du 05 mars 2020 sont une entorse du poignet dominant.
— à la date de consolidation (8 mars 2021) de l’accident du travail du 5 mars 2020, le taux d’incapacité permanente partielle présentée par Madame [Q] [L] conformément aux dispositions de l’article L.434- 2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité applicable aux accidents du travail/maladies professionnelles peut être évaluée à 8 %.
— il n’y a pas de coefficient professionnel complétant le taux d’incapacité retenue”.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 17 décembre 2025.
La Société CLINIQUE RHONE DURANCE, valablement dispensée de comparaître, par conclusions adressées contradictoirement le 18 juillet 2025 et réitérées par mail contradictoire du 16 décembre 2025, demande au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise du docteur [P] [D] du 05 juin 2025.
Par mail adressé à la juridiction le 18 août 2025, la CPAM DU GARD demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise du docteur [D].
Conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel.” Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accident de travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexées au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2ème 15 mars 2018 n°17-15.400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. Civ 2ème 16 septembre 2010 n°09-15.935, 4 avril 2018 n°17-15.786).
En l’espèce, après avis de son médecin-conseil, la CPAM DU GARD a notifié à la Société CLINIQUE RHONE DURANCE la fixation d’un taux d’incapacité permanente à 15,00% au profit de Madame [Q] [L] suite à son accident du travail du 05 mars 2020.
Le médecin conseil de la CPAM DU GARD a retenu l’état séquellaire suivant : « Séquelles d’un traumatisme du poignet droit consistant en une diminution modérée des amplitudes articulaires du poignet droit avec une diminution de force de préhension de la main droite (coté dominant). ».
Cette décision a été confirmée explicitement par la commission médicale de recours amiable (CMRA) le 12 octobre 2021.
Au regard des observations du docteur [P] [D] médecin consultant désigné, lesquelles sont claires, motivées et dénuées de toute ambiguïté, le tribunal relève que «- les lésions de Madame [Q] [L] qui se rattache à l’accident du travail du 05 mars 2020 sont une entorse du poignet dominant.
— à la date de consolidation (8 mars 2021) de l’accident du travail du 5 mars 2020, le taux d’incapacité permanente partielle présentée par Madame [Q] [L] conformément aux dispositions de l’article L.434- 2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité applicable aux accidents du travail/maladies professionnelles peut être évalué à 8 %.
— il n’y a pas de coefficient professionnel complétant le taux d’incapacité retenue. ».
Ainsi, le docteur [P] [D] retient un taux d’incapacité permanente partielle de 08%.
La Société CLINIQUE RHONE DURANCE et la CPAM DU GARD sollicitent auprès du tribunal l’homologation du rapport de consultation médicale du docteur [P] [D].
Compte tenu, tant des observations du médecin consultant désigné, lesquelles sont claires, motivées et dénuées de toute ambiguïté, que de l’accord conjoint des parties sur un tel rapport de consultation, il convient de déclarer opposable à la Société CLINIQUE RHONE DURANCE, un taux d’incapacité permanente partielle de 15,00% en lien avec l’accident du travail du 05 mars 2020 de Madame [Q] [L].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la Société CLINIQUE RHONE DURANCE, à l’exception de frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la CPAM du Gard.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ,
Déclare opposable à la Société CLINIQUE RHONE DURANCE un taux d’incapacité permanente partielle de 15,00% en lien avec l’accident du travail du 05 mars 2020 de Madame [Q] [L] ;
Condamne la Société CLINIQUE RHONE DURANCE aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la CPAM du Gard.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 11 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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