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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 4e ch. jex mobilier, 24 mars 2026, n° 25/01465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 24/03/2026
N° RG 25/01465 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C45Y
JUGE DE L’EXÉCUTION
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. LES CIMES,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Chloé EUE substituant Me Charles ROUSSEAU de la SARL JUDIXA, avocats au barreau d’ANNECY
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. SKI SHOP, représenté par son président, la SARL LHEDO,
[Adresse 2],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me EL MAHJOUBI substituant Me Virgile FAVIER du cabinet FIDAL, avocat plaidant au barreau de LYON, et Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge de l’exécution :, […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition de, […], greffière
Débats : en audience publique le : 17 Février 2026
Décision Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 24 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière (Sci) Les Cimes est propriétaire d’un bien immobilier sis aux, [Adresse 3] comprenant un local à usage commercial, donné à bail le 17 janvier 2013 pour une durée de neuf ans à la société en nom collectif First, laquelle a fait l’objet d’une fusion absorption par la société par actions simplifiée (Sas) Ski Shop.
Par exploit en date du 27 juillet 2022 la Sas Ski Shop a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2022 avec une diminution de loyer.
Par jugement en date du 30 janvier 2024 le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire d’Albertville a ordonné une expertise judiciaire aux fins d’évaluation du montant du loyer du bail renouvelé. L’expert a déposé son rapport le 22 août 2025.
Parallèlement, par exploit du 16 décembre 2022 la société Les Cimes a fait assigner la Sas Ski Shop aux fins de voir prononcer la résiliation du bail pour cause de réalisation de travaux sans autorisation du bailleur.
Suivant jugement en date du 11 juillet 2025, le tribunal judiciaire d’Albertville a ordonné la résiliation judiciaire du bail commercial conclu le 17 janvier 2013 entre la Sci les Cimes et la Sas Ski Shop et condamné la Sas Ski Shop à libérer les lieux et à procéder, à ses frais et avant la remise des clés, aux travaux nécessaires à la remise en état des lieux.
La société Ski Shop en a interjeté appel par déclaration en date du 29 juillet 2025.
Par ordonnance en date du 2 décembre 2025 la première présidente de la cour d’appel a déclaré la société Ski Shop irrecevable en sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire et débouté la société Les Cimes de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive.
Par acte du 6 août 2025 la société Les Cimes a fait signifier le jugement du 11 juillet 2025 à la société Ski Shop, suivi de la signification d’une sommation d’exécution en date du 9 septembre 2025.
Par exploit en date du 26 novembre 2025 la société Les Cimes a fait assigner la société Ski Shop devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir assortir la condamnation prononcée par jugement du 11 juillet 2025 d’une astreinte de 850 euros par jour de retard.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2026 la Sci Les Cimes demande au juge de l’exécution de :
“- assortir la condamnation de la société Ski Shop par le tribunal judiciaire d’Albertville par jugement du 11 juillet 2025 en ce qu’elle devait :
— libérer les lieux à l’issue d’une période de deux mois à compter de la signification de la décision,
— procéder, à ses frais et avant la remise des clés, aux travaux nécessaires à la remise en état des lieux : reconstruction du mur de séparation entre les fonds 11 et 12, remise en place d’un escalier à demeure pour accéder à la mezzanine, libération des deux ouvertures du local conformément aux plans,
d’une astreinte financière de 850 euros par jour de retard qui commencera à courir le lendemain de la signification du jugement à intervenir,
— condamner la société Ski Shop à verser à la société Les Cimes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ski Shop aux dépens.”
Elle soutient en substance que la société Ski Shop refuse de restituer les lieux et d’exécuter la décision du tribunal judiciaire d’Albertville alors que celle-ci est assortie de l’exécution provisoire, que le but poursuivi est de pouvoir exploiter le fonds pendant la saison hivernale et que ces circonstances conjuguées aux délais écoulés et au refus de la société Ski Shop de s’acquitter de son obligation contractuelle de versement d’une indemnité d’occupation caractérisent une résistance à l’exécution de la décision de justice et justifient la fixation d’une astreinte.
Elle réfute le moyen tiré de ce que le tribunal judiciaire d’Albertville a rejeté la demande de fixation d’astreinte au regard du pouvoir propre dont dispose le juge de l’exécution.
Elle objecte que l’exercice des voies de recours ne peut justifier l’inexécution puisqu’ils ne sont pas suspensifs.
Elle conteste l’impossibilité matérielle alléguée par la société Ski Shop.
Enfin elle s’oppose aux délais sollicités en contestant la bonne foi de la société Ski Shop au regard d’une stratégie d’inertie et de résistance.
En réponse, selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2026, la société Ski Shop demande au juge de l’exécution de :
“A titre principal :
— constater que la société Ski Shop ne s’est maintenue dans les lieux que dans le strict respect de la légalité et en attente des décisions de justice dont certaines sont pendantes, que les loyers ont été régulièrement acquittés et qu’aucune faute grave ne lui est imputable,
— en conséquence rejeter la demande d’astreinte de 850 euros par jour de retard formée par la Sci les Cimes à l’encontre de la société Ski Shop,
A titre reconventionnel et principal :
— accorder à la société Ski Shop un délai de grâce prenant effet au 27 avril 2026 et expirant deux mois à compter de cette date pour procéder à la libération des lieux, à l’achèvement des travaux et à la restitution des clés,
A titre reconventionnel et subsidiaire, si toutefois la juridiction estime que la décision doit recevoir exécution sans attendre l’issue de la procédure au fond :
— fixer tout délai que la juridiction estimera raisonnable au regard des contraintes matérielles, réglementaires et saisonnières démontrées aux débats ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible une astreinte devait être prononcée :
— ordonner que l’astreinte soit fixée à 1 € symbolique par jour de retard, et ce à compter de l’expiration d’un délai de grâce accordé à la société Ski Shop pour procéder à la remise en état des lieux,
En tout état de cause,
— débouter la Sci Les Cimes de ses demandes contraires, fins et conclusions,
— condamner la société les Cimes à verser à la société Ski Shop la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sci Les Cimes aux dépens.”
En substance la société Ski Shop conteste le jugement en date du 11 juillet 2025 en affirmant avoir obtenu l’autorisation du bailleur pour réaliser les travaux litigieux et en concluant à l’absence de faute grave, d’urgence et de trouble justifiant la résiliation du bail.
Elle conteste toute résistance à l’exécution de cette décision et s’appuie sur le rejet de la demande d’astreinte pour soutenir que celle-ci n’est pas justifiée.
Elle confirme ne pas avoir exécuté la décision en expliquant s’être maintenue dans les lieux par prudence, dans l’attente de la décision de la première présidente saisie en suspension de l’exécution provisoire.
Elle se prévaut de plusieurs devis pour faire valoir que les travaux de remise en état nécessitent la mise en oeuvre de travaux qui se heurtent à des contraintes réglementaires et matérielles objectives relatives aux nuisances sonores et aux travaux pendant la saison touristique en hiver, s’agissant d’un local situé dans une galerie commerciale.
Elle soutient que la société Les Cimes ne justifie d’aucune nécessité objective ni d’aucun préjudice effectif.
A titre reconventionnel elle sollicite le bénéfice de délais prenant effet à la fin de la saison touristique en précisant notamment qu’elle s’acquitte du paiement d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2026. A l’issue les parties ont été informées de la date du délibéré fixé au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande en fixation d’une astreinte
Aux termes de l’article L 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’astreinte, qui n’est pas en elle-même une mesure d’exécution forcée, prend la forme d’une condamnation financière qui a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées et d’assurer le respect du droit à cette exécution (2e Civ., 4 janvier 2012, pourvoi n° 11-40.081).
Le juge de l’exécution dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité d’assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge, de sorte qu’il doit motiver sa décision de prononcer ou non cette astreinte. (2e Civ., 16 septembre 2021, pourvoi n° 20-11.076).
En l’espèce il n’est pas discuté que le jugement en date du 11 juillet 2025, régulièrement signifié le 6 août 2025, est exécutoire.
Ce jugement n’a pas assorti d’une astreinte l’obligation pour la société Ski Shop de procéder, à ses frais et avant la remise des clés, aux travaux nécessaires à la remise en état des lieux en faisant procéder à la reconstruction du mur de séparation entre les fonds 11 et 12, à la remise en place d’un escalier à demeure pour accéder à la mezzanine, et à la libération des deux ouvertures du local conformément aux plans.
Pour autant, l’obligation d’exécuter n’est pas discutable, et la fixation d’une astreinte est possible si les circonstances de l’espèce démontrent une absence d’exécution ou une résistance à l’exécution de la décision.
Or force est de constater que la société Ski Shop, à laquelle incombe la charge de la preuve de la bonne exécution de son obligation de faire, ne justifie de l’ exécution d’aucun travaux de remise en état depuis le jugement du 11 juillet 2025 et sa signification le 6 août 2025.
D’une première part, c’est par un moyen inopérant que la société Ski Shop objecte que le jugement du 11 juillet 2025 a rejeté la demande initiale de la société Les Cimes en fixation d’une astreinte.
Il convient de rappeler en effet que la disposition par laquelle est rejetée ou prononcée une astreinte ne tranche aucune contestation et n’a pas dès lors l’autorité de la chose jugée (2e Civ., 30 avril 2002, n°00-13.815).
D’une deuxième part, la société Ski Shop soutient que la prudence lui imposait de ne pas exécuter cette décision de justice en ce qu’elle avait interjeté appel et sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire. Toutefois, l’exercice de ces voies de recours ne dispense pas la société condamnée d’exécuter les obligations mises à sa charge, s’agissant d’une décision exécutoire.
Or, force est de constater que la société Ski Shop ne justifie d’aucune démarche engagée en vue de l’exécution de la décision de justice dans l’attente de la décision sur l’arrêt de l’exécution provisoire rendue le 2 décembre 2025, et ce alors même qu’elle développe par ailleurs des arguments tirés de la nécessaire coordination des travaux et du temps nécessaire pour leur exécution.
Ainsi elle produit deux devis datés des 9 février 2026 et 12 février 2026 chiffrant respectivement à 16 292,17 euros et 17 503,20 euros les travaux de reconstruction d’une cloison de séparation entre les fonds et mise en place d’un escalier pour accéder à la mezzanine, outre un poste électricité, sans alléguer ni a fortiori justifier de difficultés rencontrées susceptibles d’expliquer le délai pris pour faire établir ces devis depuis la signification du jugement le 6 août 2025, soit six mois.
D’une troisième part, la société Ski Shop qui argue de sa bonne foi pour contester tout résistance à l’exécution, fait valoir qu’elle s’acquitte des indemnités d’occupation et avances sur charges dues à la bailleresse. Pourtant elle ne produit aucun justificatif de paiement alors que ce fait est contesté par la Sci Les Cimes.
D’une quatrième part, la société Ski Shop invoque vainement une attitude de rétorsion de la Sci Les Cimes à son encontre à raison de sa demande de révision du montant du loyer annuel alors qu’il lui incombe d’exécuter les obligations mises à sa charge aux termes du jugement prononcé le 11 juillet 2025.
D’une cinquième part, la société Ski Shop soutient que l’exécution de la décision se heurte à une impossibilité matérielle pendant la saison hivernale 2025-2026.
A ce titre elle produit un arrêté municipal qui interdit les travaux nécessitant l’intervention d’engins pendant la saison touristique d’hiver, en faisant valoir que les travaux litigeux relèvent de cette interdiction au regard des matériaux à acheminer sur place, outre l’impossibilité de stocker même temporairement du matériel sur la voie publique au regard des opérations de déneigement, et l’impossibilité de stocker dans le local commercial pendant l’activité commerciale de la saison hivernale.
Or, le bail étant résilié, la société Ski Shop est mal fondée à se prévaloir des besoins résultant de la poursuite de son activité dans le local commercial qu’elle occupe.
En outre, les devis qu’elle produit, non signés, mentionnent chacun que les travaux ne pourront pas commencer avant la fin de la période hivernale en raison des difficultés d’accès sans autre précision susceptible de permettre au juge de déterminer s’il s’agit d’un choix de l’entrepreneur ou d’une impossibilité matérielle caractérisée.
Ainsi elle ne produit aucun autre élément susceptible de démontrer que ces travaux de reconstruction du mur de séparation, de remise en place d’un escalier pour accéder à la mezzanine et de libération des deux ouvertures du local existant, nécessiteraient l’emploi d’engins de chantier interdits par l’arrêté municipal du 22 novembre 2012.
De même, la société Ski Shop sur laquelle repose la charge de la preuve de l’impossibilité matérielle invoquée, ne verse aucun élément quant au niveau sonore envisageable desdits des travaux pour démontrer, comme elle prétend, qu’ils relèvent de l’arrêté préfectoral du 9 janvier 1997 concernant les bruits de voisinage.
Il résulte de ce qui précède que la société Ski Shop échoue à justifier de motifs fondés pour avoir attendu six mois avant de faire établir des devis en vue de l’exécution du jugement, et ce alors qu’elle ne pouvait ignorer les contraintes de la saison hivernale pour réaliser les travaux en station d’altitude.
En conséquence, la société Ski Shop n’ayant à ce jour manifesté aucune réelle volonté d’exécuter spontanément la décision du 11 juillet 2025, il y a lieu d’assortir la condamnation prononcée d’une astreinte provisoire qui prendra effet à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Le montant de l’astreinte provisoire, fixé à 300 euros par jour de retard pendant trois mois, se révèle adapté à la situation, ainsi que le délai de deux mois laissé à la société Ski Shop.
2 – Sur la demande de délais
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’accorder à la société Ski Shop le délai supplémentaire à ceux d’ores et déjà pris. Et il convient de relever que l’astreinte ne commencera à courir qu’à l’expiration du délai deux mois estimé nécessaire à la réalisation des travaux.
La demande de délais est donc rejetée.
3 – Sur les dispositions de fin de jugement
La société Ski Shop, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Sci Les Cimes la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la société Ski Shop à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que passé un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la condamnation de la société Ski Shop par jugement du tribunal judiciaire d’Albertville en date du 11 juillet 2025 en ce qu’elle doit libérer les lieux et procéder à ses frais et avant la remise des clés, aux travaux nécessaires à la remise en état des lieux : reconstruction du mur de séparation entre les fonds 11 et 12, remise en place d’un escalier à demeure pour accéder à la mezzanine, libération des deux ouvertures du local conformément aux plans, est assortie d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant trois mois ;
REJETTE la demande de délais ;
CONDAMNE la société Ski Shop à payer à la société Les Cimes la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Ski Shop aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026, la minute étant signée par, […], juge de l’exécution, et, […], greffier.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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