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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 17 mars 2026, n° 24/01851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01851 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MOK3
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier lors des débats et de Madame Ophélie BATTUT, greffier lors du délibéré
DEMANDERESSE
S.A.S. AAD, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 890 493 653 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me MICALLEF
DEFENDERESSES
Syndicat SDC [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice , dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. CITY SAINTE VICTOIRE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Madame [Q] [V]
née le 01 Mars 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas TAGNON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 17 Mars 2026
Le 17 Mars 2026
Grosse à :
Me Michel BOULAN, Me Charles REINAUD, Me [X] [A]
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 6 septembre 2024, la société AAD a acquis de Madame [Q] [V] veuve [K] un local commercial et un appartement, situés [Adresse 2] à [Localité 2].
Elle occupait ces locaux antérieurement à la vente selon un bail commercial en date du 12 octobre 2020.
Avant la vente, en décembre 2023, ayant connaissance de problèmes d’humidité dans les sous-sols des caves de l’immeuble, la société AAD a mandaté le Cabinet [G] EXPERTISES aux fins d’inspecter lesdites caves.
Par rapport en date du 20 décembre 2023, l’expert indiquait qu’il existait une fuite d’eau sur une canalisation d’évacuation et que des venues d’eau en provenance de la voirie pouvaient survenir lors des fortes pluies du fait d’une mauvaise pente au niveau d’une grille d’évacuation de la cave. L’absence d’aération suffisante rendait l’évacuation de l’humidité ambiante plus difficile.
Par assemblée générale en date du 8 juillet 2024, les copropriétaires de l’immeuble refusaient de réaliser les travaux nécessaires.
La situation d’humidité persistant dans la cave et par actes en date des 18 novembre 2024 la société AAD a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], la société CITYA SAINTE VICTOIRE IMMOBILIER et Madame [Q] [V] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et que les parties requises soient condamnées à payer chacune la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre une condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] formule les protestations et réserves d’usage, sollicite un complément dans la mission proposée et sollicite que tout contestant soit condamné à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 13 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Madame [Q] [V] a formulé protestations et réserves à la barre.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société CITYA SAINTE VICTOIRE IMMOBILIER bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la société AAD sollicite une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres affectant la cave de l’immeuble au sein duquel elle est désormais propriétaire suite à l’acquisition de son local commercial auprès de Madame [V].
Elle produit à l’appui de sa demande le rapport d’expertise du cabinet [G] EXPERTISE, dressé 9 mois avant la vente, le 20 décembre 2023, et faisant état d’une fuite sur une canalisation de la copropriété ainsi qu’un problème structurel au niveau d’une grille d’évacuation entraînant la chute d’eau de pluie depuis la voirie dans les caves de la copropriété.
En réponse, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] formule les protestations et réserves concernant la mesure.
En l’état des éléments produits et notamment du rapport d’expertise en date du 20 décembre 2023, il est démontré de l’existence de désordres justifiant une expertise judiciaire contradictoire afin d’en déterminer l’origine ainsi que les remèdes à y apporter. Il sera donc fait droit à la demande de la société AAD, à ses frais avancés comme il est d’usage.
Il sera tenu compte des observations des parties concernant la mission de l’expert judiciaire nommé.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et Madame [V]. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de la société AAD.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[I] [N]
DESS de construction « Structures et Méthodes », Certificat de fin d’études du Centre des Hautes Etudes de la Construction – section : béton armé et béton précontraint
[Adresse 6]
[Localité 3]
Port. : 06.03.78.13.05
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 2] à AIX EN PROVENCE, les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, Entendre tout sachant,Décrire l’état de la cave de l’immeuble et dire si elle est affectée des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le rapport d’expertise du CABINET [G] EXPERTISES daté du 20 décembre 2023,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que la société AAD devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la société AAD dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, la société AAD supportera la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE ,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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