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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 1er août 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD c/ S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 01 AOUT 2025
Minute : n° 155 /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00149 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EEYF
N.A.C. : 54G
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n 722 057 460. / S.A. ALLIANZ IARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n 722 057 460., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 18 Juillet 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2025 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par actes en date du 15 mai 2024, M. [M] [O] et Mme [W] [P] épouse [O] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi la compagnie GROUPAMA D’OC (GROUPAMA par la suite), assureur en responsabilité professionnelle de la SAS ECBTI (radiée depuis le 22 juin 2020), et la SA AXA FRANCE IARD (SA AXA par la suite), assureur en responsabilité professionnelle de la SARL [I] (en liquidation judiciaire), aux fins d’expertise judiciaire et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, le juge des référés a fait droit à la demande, ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [G] pour y procéder.
Par exploit du 23 juin 2025, la SA AXA France IARD a assigné la SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la SARL SNRD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de lui voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Sur lecture du compte rendu n°1 remis par l’expert judiciaire, la SA AXA France IARD souligne que des travaux ont été réalisés sur la propriété litigeuse par la société SNRD, assurée auprès de la compagnie ALIANZ IRAD, et que les premiers désordres survenus par suite n’ont pas été palliés par les travaux de reprise indemnisés par la compagnie ALLIANZ IARD, de sorte qu’elle estime disposer d’un motif légitime à appeler en cause cette dernière.
En réplique, la SA ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à l’appel en cause sollicité, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
L’affaire, appelée à l’audience du 18 juillet 2025, a été mise en délibéré au 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’appel en cause
L’article 331 du Code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’appel en cause doit être justifié par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
L’existence d’un motif légitime dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond est la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Au cas particulier, le compte rendu n°1 remis par l’expert judiciaire le 8 avril 2025 note que la construction de l’extension de la propriété des époux [O] a été réalisée par la société SNRD assurée auprès de la compagnie ALLIANZ.
La facture du 6 mai 2010 et l’attestation d’assurance du 19 juillet 2011, jointes au dossier, attestent de cet état de fait.
Le compte rendu n°1 de l’expert judiciaire indique qu’un premier sinistre a été pris en garantie par la compagnie ALLIANZ, avec des travaux de reprise confiés à la société [I].
Le courrier du 11 décembre 2013 émanant de la compagnie ALLIANZ joint au dossier justifie effectivement de la prise en charge du sinistre par cette dernière.
Le compte rendu n°1 relate cependant la persistance des désordres, avec un nouveau sinistre pris en charge par la compagnie AXA, assureur RCD de la société [I], et des désordres observés lors de la réunion sur site, sous la forme d’une carence de descentes d’eaux pluviales, d’un écran sous toiture trop court qui ne conduit par les eaux qu’il récupère vers le chéneau, voire absent d’un côté, d’une absence de larmier, d’une pente de la toiture insuffisante et d’une conception du chéneau inadaptée au problème à traiter.
La SA AXA France IARD justifie ainsi d’un intérêt légitime pour appeler en cause la compagnie ALLIANZ, dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées si des désordres peuvent être retenus à l’encontre de son assurée, la société SNRD, mais également sa responsabilité engagée si une défaillance dans la prise en charge du premier sinistre observé in situ est relevée.
Il sera en conséquence fait droit à la demande et les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 4 octobre 2024 seront déclarées communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la SARL SNRD.
Sur les dépens
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, la SA AXA France IARD sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, étant rappelé que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patricia MALLET, juge des référés statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
Déclarons recevable l’appel en cause de la SA AXA France IARD ;
Déclarons communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé en date du 4 octobre 2024 ;
Disons en conséquence que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles ;
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Disons que conformément à l’article 173 du Code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération ;
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties » ;
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;
Condamnons la SA AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme MALLET, Vice-Présidente, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffier.
Le greffier Le président
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