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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 19 sept. 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2025
Minute : N° 169/2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00169 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EFDC
N.A.C. : 58E
AFFAIRE : [H] [T] Assisté par Madame [G] [C], son épouse, en vertu d’un jugement d’habilitation familiale du 19 novembre 2020 du Tribunal Judiciaire d’Albi., [B] [T] / S.A. PACIFICA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme DESROCHES, Juge placée
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDEURS
M. [H] [T]
Assisté par Madame [G] [C], son épouse, en vertu d’un jugement d’habilitation familiale du 19 novembre 2020 du Tribunal Judiciaire d’Albi.
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie TCHIZIMBILA VIODHO, avocat au barreau d’ALBI
M. [B] [T],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Emilie TCHIZIMBILA VIODHO, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 05 Septembre 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025 :
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [B] [T] est usufruitier d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3].
Son fils, M. [H] [T], dispose de la qualité de nu-propriétaire.
La maison se compose de deux parties, à savoir la maison d’origine, construite en 1972, et une extension, créée au niveau de l’angle Nord-Ouest et construite en 1990.
Un sinistre sécheresse a affecté l’extension et a été pris en charge par la compagnie d’assurance PACIFICA en 2012, au titre de la garantie catastrophe naturelle souscrite. A ce titre, il a été installé des micropieux sous la partie extension uniquement.
Durant l’été 2022, M. [B] [T] a déclaré à son assureur PACIFICA l’apparition de fissures sur la partie ancienne de la maison.
Un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est paru au Journal officiel de la République française le 5 mai 2023, pour un épisode de sécheresse survenu entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022.
La compagnie PACIFICA a diligenté une expertise amiable.
Un compte rendu intermédiaire a été remis en date du 30 mars 2024, puis un compte rendu définitif le 13 décembre 2024.
Sur lecture de ce dernier compte rendu, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2024, la compagnie PACIFICA a opposé un refus de garantie.
Ce refus de garantie a été contesté par M. [B] [T] selon mise en demeure du 20 février 2025.
Par lettre du 26 mai 2025, la compagnie PACIFICA a maintenu son refus de garantie.
Entretemps, un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice le 8 février 2025.
Aucune solution amiable n’a pu aboutir entre les parties.
Par exploit du 10 juillet 2025, M. [H] [T] et M. [B] [T] ont assigné la compagnie PACIFICA devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
M. [H] [T] et M. [B] [T] notent des contradictions dans les conclusions des études et expertises réalisées sur leur propriété, concernant les fissures observées durant l’été 2022, certaines liant ces fissures à un épisode de sécheresse, au contraire d’autres. Ils précisent avoir souscrit une garantie catastrophe naturelle auprès de la compagnie PACIFICA. Ils estiment dès lors disposer d’un motif légitime à voire ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer l’origine et les causes des désordres et les évaluer dans l’optique de mobilisations de garanties.
En réplique, la compagnie PACIFICA ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. Elle sollicite cependant que la mission attribuée à l’expert judiciaire soit précisée aux fins de dater l’apparition des désordres et apporter tout élément permettant de dresser l’historique d’éventuels travaux réalisés sur l’immeuble en rénovation et extension, en ceux compris ceux réalisés à la suite d’un précédent sinistre sécheresse, tout en disant s’ils ont eu un impact sur l’apparition des dommages dénoncés.
L’affaire, examinée à l’audience du 5 septembre 2025, a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime de l’article 145 précité suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas manifestement vouée à l’échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat sur le fond et sur les conditions de mises en œuvre de l’action qui pourrait ultérieurement être engagée sur le fond ni de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, de l’interpréter ou d’en apprécier la validité.
Le juge des référés ne peut donc statuer sur la mobilisation des garanties d’un contrat d’assurance sauf si elles sont manifestement exclues.
Au cas particulier, les pièces contractuelles versées aux débats justifient de ce que M. [B] [T] bénéficie d’une couverture assurantielle multirisque habitation, auprès de la compagnie PACIFICA, pour sa propriété sise [Adresse 2] [Localité 7] [Adresse 6], à effet au 1er mai 1997.
Il ressort de l’arrêté du 3 avril 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, et produit dans le cadre de la procédure, que la commune de [Localité 8], sur laquelle se situe la propriété des requérants, a été frappée par des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydrations des sols, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022.
Aussi, le courrier de la compagnie PACIFICA du 9 mai 2023 atteste de ce qu’une déclaration de sinistre « sécheresse » a été formalisée par M. [B] [T] pour des fissures observées sur sa propriété et par suite objectivées suivant procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 8 février 2025.
Il reste que les comptes rendus d’expertise remis par le cabinet SEDGWICK, mandaté par la compagnie PACIFICA, diffèrent dans leurs conclusions quant à l’origine des fissures. Ainsi, le compte rendu du 30 mars 2024 soutient un classement en « Cas 3 : la construction présente des dommages caractéristiques des effets de la sécheresse, et leur réparation nécessite de réparer ponctuellement les fondations et/ ou structures aériennes » tandis que le compte rendu définitif 13 décembre 2024 oriente le dossier vers le « Cas 1 : la construction présente des dommages pour lesquels la sécheresse visée par l’arrêté ne revêt pas un caractère déterminant ».
Des divergences sont également observées entre ce dernier compte rendu et l’expertise amiable réalisée par le cabinet IRIA EXPERTISE, mandaté à titre privé par les requérants et qui, aux termes de sa note du 2 novembre 2023, indique que les désordres observés ont pour origine exclusive la sécheresse liée au retrait et gonflement des argiles.
De même, des divergences apparaissent quant à la cause de ces fissures. Ainsi, l’étude de sol réalisée par le cabinet DETERMINANT, dans le cadre de l’expertise amiable confiée au cabinet SEDGWICK, met en évidence la présence d’un sol argileux peu réactif et présentant de bonnes caractéristiques mécaniques, alors que l’étude de sol réalisée par la SAS TERREFORT, dans le cadre d’un précédent sinistre sur la même propriété en 2012, concluait sur « un risque de mouvements du sol en terme de retrait / gonflement » [qui] est important » avec des « désordres [qui] sont destinés à se poursuivre dans le temps » et avait conduit à une solution de reprise par micropieux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’une expertise judiciaire paraît nécessaire afin de déterminer les causes et l’origine des désordres affectant la demeure de M. [B] [T], et d’apprécier notamment si ces désordres résultent d’un épisode de sécheresse à même de mobiliser la garantie souscrite auprès de la compagnie PACIFICA.
Il convient dès lors d’ordonner une expertise judiciaire. La mission de l’expert sera fixée dans le dispositif, étant rappelé que l’expert peut toujours, si nécessaire, recourir à un sapiteur et faire procéder aux études ou analyses qu’il estime utile.
Il appartiendra aux parties, dans ce cadre, de fournir tout document sollicité par l’expert judiciaire ou qu’elles jugeront utile à la défense de leurs prétentions, de sorte que la sommation de communiquer établie par la compagnie PACIFICA n’a pas lieu d’être.
Il sera accordé à la partie défenderesse le bénéfice des réserves et protestations d’usage formulées.
Il sera également fait droit à sa demande de précision de mission confiée à l’expert judiciaire.
Sur les dépens
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, M. [H] [T] et M. [B] [T] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, étant rappelé que la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Inès DESROCHES, juge des référés statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
Ordonnons une expertise ;
Désignons en qualité d’expert pour y procéder :
M. [N] [M], expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel de [Localité 9], Ou en cas d’indisponibilité :
— M. [S] [Z], expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel de [Localité 9],
avec pour mission de :
• Prendre connaissance de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties et leurs conditions d’assurance;
• Examiner en présence des parties, celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, la maison d’habitation sise [Adresse 3] sur laquelle M. [B] [T] dispose de l’usufruit et M. [H] [T] de la nu-propriété, la décrire et entendre tous sachants ;
• Retracer l’historique du bien immobilier relativement aux travaux réalisés en rénovation et extension, en ceux compris ceux réalisés à la suite du précédent sinistre sécheresse ;
• Dire si la maison d’habitation présente des désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exception de ceux non définis ;
• Dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils affectent l’ouvrage réalisé ou l’existant, s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements ;
• Dire quelles sont les causes de ces désordres, en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à la vétusté des lieux, à un défaut d’entretien par son propriétaire ou tout autre cause qui sera indiquée ;
• Dire si la sécheresse peut être la cause déterminante des désordres et notamment dire si les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 et reconnus par arrêté du 3 avril 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle peuvent être la cause déterminante des désordres ;
• Dire si les travaux réalisés à la suite du précédent sinistre sécheresse de 2012 ont eu un impact déterminant sur l’apparition des dommages dénoncés ;
• Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’immeuble sera affecté,
• Dire si des mesures urgentes doivent être prises pour assurer la solidité de l’immeuble et la sécurité des occupants ;
• Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties ;
• Préciser si, à l’issue de l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
• Donner tous éléments de fait et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations,
• Répondre aux dires des parties,
• De façon générale, donner au tribunal tout élément de caractère technique utile à la solution du litige
Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix inscrit sur la liste des experts.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M. [H] [T] et M. [B] [T] devront solidairement consigner entre les mains du régisseur au greffe de ce tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier,
Disons que par application de l’article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l’expert,
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;
Condamnons in solidum M. [H] [T] et M. [B] [T] aux entiers dépens de la procédure ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Inès DESROCHES, juge placée, statuant comme juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffière.
Le greffier Le juge des référés
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