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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 18 mars 2025, n° 18/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me MILLEMAN
1 Grosse
délivrée
à Me VINCENT
le
Copie parquet IST
Expéditions délivrées à
M.[A]
Mme [D]
le
[20]
JUGEMENT : [H] [A] C/ [C] [G] [D] épouse [A]
N° MINUTE :
DU 18 Mars 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 18/00730 – N° Portalis DBWR-W-B7C-LMO4
DEMANDEUR :
[C] [G] [D] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Carole MILLEMANN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
[H] [A]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11], domicilié : chez Mme [E] [J], [Adresse 2].
Représenté par Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 07 Janvier 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 18 Mars 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par par jugement contradictoire, publiquement après débats en chambre du conseil, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête en divorce en date du 15 février 2018,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 19 juin 2018,
Vu l’assignation en divorce du 11 décembre 2019,
Vu le dossier d’assistance éducative,
Déboute Madame [C] [D] de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevable les conclusions de Madame [D] en date du 6 janvier 2025 ;
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce :
Monsieur [H] [A]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] ([Localité 18])
et
Madame [C] [D]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 15] (ALPES-MARITIMES)
mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 21] (Etat du Nevada – ETATS- UNIS).
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 23] ;
Déboute Monsieur [A] des demandes suivantes relevant des opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en raison de l’incompétence du juge du divorce en la matière ;
attribuer l’ensemble des biens meubles meublant le domicile conjugal à Madame [C] [D], moyennant le règlement d’une soulte à Monsieur [H] [A], correspondant à la moitié de la valeur vénale desdits biens, suivant listing,ordonner la remise à Monsieur [H] [A] de l’ensemble de ses effets personnels et affaires professionnelles conservées par Madame [C] [D] au sein du logement ayant constitué le domicile conjugal sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et notamment : L’ensemble des documents personnels de santé de Monsieur [A], L’ensemble des documents administratifs de Monsieur [A] (document de l’administration fiscale et documents relatifs à sa retraite),
L’ensemble des bulletins de salaire de Monsieur [A],
Son ordinateur personnel [9] (composé d’une tour, d’un écran 27pouces, d’un clavier sans fils, d’une souris sans fils, de 7 disques durs et d’un lecteur Blue Ray), dans lequel sont stockés l’ensemble des photographies personnelles et familiales de Monsieur [A],
Sa servante équipée de ses outils professionnels de marque [19], ses outils d’atelier, de bricolage et de mécanique, nécessaire pour son activité professionnelle de mécanicien,
L’ensemble des pièces détachées d’automobile et de deux roues, nécessaire pour son activité professionnelle de mécanicien,
Sa paire de lunette de soleil [Localité 22] Blanc,
Renvoie les parties, le cas échéant et au besoin, aux opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute Madame [C] [D] de sa demande visant à l’octroi de dommages et intérêts ;
Déboute Madame [C] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de l’ordonnance de non-conciliation du 19 juin 2018;
Déboute Madame [C] [D] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [I], [F], [K] [A] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 24] (ALPES-MARITIMES) est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent ;
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Fixe sa résidence habituelle au domicile de la mère ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite et d’hébergement en ces modalités :
en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier annuel, du vendredi soir à la sortie des classes au lundi matin rentrée en classes ;
en ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exclusion de celui de la fête des mères ;
la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec partage par quinzaine pendant les vacances estivales, la première quinzaine revenant au père les années paires et la seconde quinzaine les années impaires ;
Avec les précisions suivantes :
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
— Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h.
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle.
Fixe à la somme de 250 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant, que Monsieur [H] [A] devra verser à Madame [C] [D] ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de non conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle que l’intermédiation des pension alimentaire est de droit ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République;
— Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] ([12]) ou [14] ([17]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Supprime rétroactivement la part contributive due par Monsieur [H] [A] à Madame [C] [D] pour l’entretien et à l’éducation de l’enfant sur la période du 1er septembre 2023 au 15 août 2024 ;
Déboute Monsieur [A] de sa demande de remboursement du trop perçu par Madame [D] au titre de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun entre le 1er septembre 2023 et le 14 août 2024 ;
Déboute Madame [C] [D] de sa demande relative à la prise en charge en intégralité par le père des frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels relatifs à l’enfant commun [I] ;
Ordonne l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents de [I], [F], [K] [A] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 24] (ALPES-MARITIMES) ;
Dit que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées;
Rappelle que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du Code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit, exécutoires à titre provisoire;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Condamne Monsieur [H] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute Monsieur [H] [A] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier La Présidente
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