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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 23 sept. 2025, n° 25/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00416 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FNYS
Minute : 25/00167
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 23/09/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
ORDONNANCE
EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 2025
Ordonnance rendue le 23 septembre 2025 par Monsieur [K] [S],
vice-président placé, délégué au tribunal judiciaire de Quimper par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes en date du18 juillet 2025, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, assisté de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE PREFET DU FINISTERE
[Adresse 5]
[Localité 2]
DÉFENDEUR
[D] [T], né le 24 Octobre 1987 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Jennifer-marine DE KERCKHOVE, avocat au barreau de QUIMPER,
Mandataire : ASSOCIATION TUTÉLAIRE PONANT (Mandataire)
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 6]
[Localité 3]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [D] [T] déposée au greffe le 18/09/2025 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 22.09.2025 ;
Siégeant après audition de : [D] [T].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 23 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
En l’espèce, M. [D] [T] a été hospitalisé par arrêté du maire de [Localité 8] en date du 12 septembre 2025 sur la base d’un certificat médical établi le même jour faisant état de ce qu’il était un patient shizophrène en rupture thérapeutique qui endantait des voix, présentait une agitation psycho-motrice avec des idées délirantes et avait agressé des passant dans la rue.
Le certificat médical dit « de 24 heures » du 13 septembre 2025 indique que M. [D] [T] présente est en rupture de soins alors qu’il est suivi en psychiatrie pour une pathologie chronique et a agressé une passante dans la rue. Le médecin fait état d’une alteration de la conscience de ses troubles. L’alliance thérapeutique est à explorer. .
Par arrêté du préfet du Finistère en date du 13 septembre 2025, l’admission en soins psychiatriques de M. [D] [T] a été ordonnée, les troubles mentaux de l’intéressé nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte gravement à l’ordre public et rendant nécessaire son admission en soins psychiatriques.
Par arrêté du 15 septembre 2025, le préfet du Finistère a maintenu les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur la base d’un certificat médical dit « de 72 heures » du même qui relève que le patient souffre de troubles psychiatrioques chroniques et est en rupture de soins depuis plusieurs moins. Il a présenté des troubles du comportement hétéro-agressifs en lien avec des hallucinations auditives auxquelles il adhère complètement. Le médecin constate la persistance de bizarrerie de contact et la banalisation des actes de violence. Le patient reste dans le déni du caractère pathologique de ses troubles et ne montre aucune empathie vis-à-vis de la victime.
Le certificat médical motivé de saisine du JLD en date du18 septembre 2025 mentionne que les soins sans consentement en hospitalisation complète sont à maintenir afin de reprendre des soins adaptés et d’améliorer l’état clinique du patient au vécu délirant et qui n’a pas conscience de la gravité de ses actes.
Le Procureur de la République demande le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
A l’audience, M. [D] [T] sollicite de pouvoir bénéficer de sortie, éventuellement accompagnées, afin de réaliser des démarches administratives. Il demande aussi à ce que son traitement soit modifié car il entend encore des voix.
Aucune irrégularité procédurale n’est soulevée.
Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d’une part, les troubles de M. [D] [T] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent tout consentement aux soins. D’autre part, leur acuité nécessite
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [D] [T] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 23 septembre 2025, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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