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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 4 mars 2025, n° 22/07948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07948 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2FCC
AFFAIRE : M. [I] [H] (Me Lionel SARFATI)
C/ MACIF (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Mars 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]/57
représenté par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société MACIF,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
CEDEX, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 10 janvier 2019, M. [I] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MACIF.
Par acte d’huissier délivré le 10 août 2022, M. [I] [H] a assigné la MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [K] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [I] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais de déplacement 20,80 €
— Frais divers 1980 €
— Pertes de gains professionnels actuels 1022,65 €
— assistance tierce personne temporaire 847 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Dépenses de santé futures 390,30 €
— Pertes de gains professionnels futurs 38 530 €
— Incidence professionnelle 8000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 108 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 549 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 60,75 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 518,40 €
— Souffrances endurées 12 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 9600 €
— Préjudice esthétique permanent 1500 €
— Préjudice sexuel 5000 €
— Préjudice d’agrément 10 000 €
SOIT AU TOTAL 91 126,90 €
dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [I] [H] demande en outre au tribunal de :
— condamner la MACIF à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MACIF au paiement du doublement des intérêts légaux, à compter du 28 aout 2022, jusqu’au jour où le présent jugement deviendra définitif.
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la MACIF aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 15 avril 2024, la MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [I] [H] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise et de déplacements,
— le débouté concernant la demande portant sur les dépenses de santé futures, la demande portant sur les PGPF, sur celle portant sur le préjudice sexuel et sur celle portant sur le doublement des intérêts,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la distraction des dépens au profit de son conseil,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [I] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 10 janvier 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
ATAP : 10/01/2019 au 07/02/2019
• DFTT : du 10/01/2019 au 11/01/2019, puis du 06/02/2019 au 07/02/2019
• DFTP :
50% : du 12/01/2019 au 05/02/2019, puis du 08/02/2019 au 18/02/2019
25 % du 19/02/2019 au 28/02/2019
10 % du 01/03/2018 au 10/09/2019
• Souffrances endurées : 3/7
• Préjudice esthétique permanent : 0,5/7
• Préjudice esthétique temporaire : 1/7 jusqu’au 28/02/2019
• Date de consolidation : 10/09/2019
• Déficit fonctionnel permanent : 6%
• Frais de santé futurs : facilitateur érectiles, type CIALIS, pendant deux ans postconsolidation
• Aide humaine :
1h/jour sur la période de DFTP classe 3,
3h par semaine sur la période de DFTP de classe 2
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [I] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de déplacements :
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 20,80 €.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1980 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que M. [I] [H] a subi du fait de l’accident en cause une perte de salaire de 818,88 €;
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 38,5 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [I] [H] s’élève ainsi à la somme suivante : 38,5 heures x 20 € = 770 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Les dépenses de santé futures :
Le demanderu sollicite la somme de 390,30 € concernant le coût de facilitateurs érectiles pendant 2 ans post-consolidation. De fait, il est notoire que ces produits ne sont pas remboursés par la Sécurité Sociale, ni par les mutuelles. Il sera fait droit à cette demande.
Les pertes de gains professionnels futurs :
Antérieurement à l’accident, Monsieur [I] [H], exerçait la profession de
secrétaire voiturier. Suite à l’accident dont s’agit, il expose s’être retrouvé dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle. A l’issue d’une visite de reprise en date du 20 octobre 2020, la médecine du travail a déclaré Monsieur [H] inapte à l’exercice de sa profession, et son état de santé « fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Il est depuis sans emploi. Cependant, l’ATAP retenue par l’expert judiciaire est du 10/01/2019 au 07/02/2019; l’expert n’a pas considéré que l’accident rendait impossible la poursuite de l’activité professionnelle du demandeur; le sapiteur a estimé : “activité professionnelle : gêne à minima à la station assise prolongée”; cette considération est susceptible d’être indemnisée dans le cadre de l’incidence professionnelle. Enfin le demandeur sollicite l’intégralité de so, revenu antérieur à titre viager, alors qu’une PGPF ne pourrait correspondre qu’au différentiel entre ce revenu antérieur et les revenus actuels (allocations). En définitive, il n’esy pas médicalement établi que l’accident ait rendu le demandeur inapte à la reprise de son emploi ou a tout reclassement. Le demandeur sera débouté sur ce point.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 6 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 8000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire total : 108 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 459 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 60 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 518 €
Total 1145 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1/7 durant 49 jours; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 600€.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 6 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 9600 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
Le préjudice sexuel :
Si l’expert a relevé le besoin en facilitateurs érectiles durant 2 ans; il n’existe aucune lésion dans ce domaine; le trouble étant provisoire , d’ordre psychologique et non définitif; en conséquence, le demandeur sera nécessairement débouté sur ce point.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la moto . Il sera justement évalué au vu de l’avis de l’expert et des éléments produits à la somme de 3000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais de déplacements 20,80 €
— frais divers 1980 €
— pertes de gains professionnels actuels 818,88 €
— assistance tierce personne 770 €
— dépenses de santé futures 390,30 €
— pertes de gains professionnels futurs débouté
— incidence professionnelle 8000 €
— déficit fonctionnel temporaire 1145 €
— souffrances endurées 6000 €
— préjudice esthétique temporaire 600 €
— déficit fonctionnel permanent 9600 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
— préjudice sexuel débouté
— préjudice d’agrément 3000 €
TOTAL 33 324,98 €
PROVISION A DÉDUIRE 2000 €
RESTE DU 31 324,98 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation dûment émise dans le délai imparti ne saurait être considérée comme inexistante du fait qu’elle ne comportait pas d’indemnisation portant sur le préjudice sexuel (non caractérisé) et le préjudice d’agrément (non dicumenté).
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [I] [H] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MACIF à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [I] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 10 janvier 2019 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [I] [H] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, aisni qu’il suit :
— frais de déplacements 20,80 €
— frais divers 1980 €
— pertes de gains professionnels actuels 818,88 €
— assistance tierce personne 770 €
— dépenses de santé futures 390,30 €
— pertes de gains professionnels futurs débouté
— incidence professionnelle 8000 €
— déficit fonctionnel temporaire 1145 €
— souffrances endurées 6000 €
— préjudice esthétique temporaire 600 €
— déficit fonctionnel permanent 9600 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
— préjudice sexuel débouté
— préjudice d’agrément 3000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MACIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [I] [H] :
— la somme de 31 324,98 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [I] [H] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MACIF aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 MARS DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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