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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 9 avr. 2026, n° 23/02860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
09 Avril 2026
RÔLE :
N° RG 23/02860
N° Portalis DBW2-W-B7H-L4FL
AFFAIRE :
[Q] [Y]
C/
[F] [E]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES
N°
2026
CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [Y]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, substitué à l’audience par Me Viviane VERNARDAKIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Non représenté par avocat
CPAM des Bouches du Rhône,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée par avocat
INTERVENANT VOLONTAIRE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
dont le siège social est sis [Adresse 6] , représenté par son directeur régional sur délégation du Conseil d’Administration, élisant domicile en sa délégation de [Localité 3] sise au [Adresse 7]
représentée par Maître Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Thomas MENESTRIER, avocats au barreau de Marseille
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffière et
Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière
FAITS ET PROCEDURE
[Q] [Y] a été victime le 19 juin 2020 d’un accident de circulation impliquant un véhicule conduit par [F] [E], non assuré.
Le certificat médical initial de la victime fait état d’un traumatisme cervical et dorsal ainsi que d’un traumatisme de l’épaule droite.
Par ordonnance de référé en date du 24 août 2021, le Docteur [K] [A] a été désigné en qualité d’expert. Il était alloué à [Q] [Y] une provision à valoir sur son préjudice corporel d’un montant de 2.000 € et une provision de 1.000 € à valoir sur son préjudice matériel.
La décision était déclarée opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
L’expert a déposé son rapport le 15 février 2023.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
— ATAP du 21 juin 2020 au 26 juin 2020 puis du 30 juillet 2020 au 12 septembre 2020
— DFTP 25% du 21 juin 2020 au 30 juin 2020
— DFTP 10% du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020
— Souffrances 2/7
— Déficit fonctionnel permanent : 1%.
Par actes de commissaire de justice en date des 07/07/2023 et 13/11/2023 et en présence du fonds de garantie des assurances obligatoires, [Q] [Y] a fait citer Monsieur [E] afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
[Q] [Y] demande la réparation de son préjudice et de condamner Monsieur [E] avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme totale de 8.187 € déduction faite de la provision perçue, outre 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que de voir déclarer opposable la décision au fonds de garantie.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30/08/2024, le FGAO sollicite l’accueil de son intervention volontaire et offre de verser la somme totale de 7237 € au requérant dont à déduire la provision versée de 2.000 €.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE ainsi que Monsieur [E] régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06/01/2025 avec effet différé au 05/02/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il sera accueilli l’intervention volontaire du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [Q] [Y] est entier.
Sur la réparation du préjudice corporel
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [Q] [Y] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [Q] [Y] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[Q] [Y] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu:
— Un DFTP 25% du 21 juin 2020 au 30 juin 2020
— Un DFTP 10% du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020
Le fonds de garantie et Monsieur [Y] conviennent de voir arrêter le montant total dû à ce titre à la somme globale de 637 €. Cette somme, parfaitement justifiée, sera accueillie.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de la violence du traumatisme initiale, les poly contusions ressenties, les douleurs occasionnées par ce violent choc et le mouvement de fléau cervical, le port d’un collier cervical durant une dizaine de jours et 11 séances de rééducation.
Il sera alloué à [Q] [Y] la somme de 4.000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 1% du syndrome algo fonctionnel minime ainsi que des douleurs alléguées dans l’épaule droite non objectivables..
Il sera alloué à la victime âgée de 43 ans lors de la consolidation, la somme de 1500 €.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [Q] [Y] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers: 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire: 637 €
Souffrances endurées: 4.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent: 1.500 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [Q] [Y] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 2.000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur la réparation du préjudice matériel :
Monsieur [Y] sollicite au titre du préjudice matériel concernant son véhicule accidenté, et déclaré en état d’épave la somme de 3000,00 euros. Au soutien de sa demande il produit une annonce publiée sur le site en ligne « le bon coin » du mois de juin 2023 concernant un modèle similaire au sin et proposé à la vente pour 2.800 €.
Toutefois, et comme le souligne le fonds de garantie la valeur de remboursement du véhicule ainsi que de sauvetage a été arrêtée à 700 € selon les pièces produites par le requérant lui-même alors qu’en outre la valeur du véhicule ne saurait être arrêtée sur le prix de vente d’une annonce, celui-ci ne pouvant être considéré comme étant le reflet des prix réels du marché, puisque nul ne sait ici quelle a été le prix consenti effectivement entre les parties.
Dès lors le montant du préjudice matériel sera fixé à 700 €.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à [Q] [Y] la somme de 1200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] sera condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
ACCUEILLE l’intervention volontaire du fonds des assurances obligatoires de dommages ;
DIT que le droit à indemnisation de [Q] [Y] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985
CONDAMNE Monsieur [F] [E] payer à [Q] [Y] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers: 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire: 637 €
Souffrances endurées: 4.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent: 1.500 €
Dont à déduire la provision de 2.000 €.
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer à [Q] [Y] la somme de 700 € en réparation de son préjudice matériel,
DECLARE la présente décision opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
CONDAMNE Monsieur [F] [E] payer à [Q] [Y] la somme de 1200 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [F] [E] aux dépens .
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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