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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 27 févr. 2025, n° 24/07762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [D] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [H] [K] [A] [L]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/07762 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UXS
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [J] [E] [Z] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Charlotte ESCLASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0490
Monsieur [H] [K] [A] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Charlotte ESCLASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0490
Monsieur [C] [O] [Y] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Charlotte ESCLASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0490
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 décembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 février 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 27 février 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/07762 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UXS
FAITS ET PROCEDURE
Par bail du 15/12/2020, M. [N] [L], aux droits duquel viennent MM. [J] [L], [H] [L], [C] [L] (ci-après les consorts [L]), propriétaires indivis par succession, a donné à bail à M. [D] [M] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 1], couloir de droite, porte au fond à droite, pour un loyer de 1000 € (actuellement 1180 €) et 100 € de charges.
Les échéances de loyer et de charges n’étant pas régulièrement payées et malgré plusieurs courriers recommandés, un commandement de payer en date du 7 mai 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail, notifié à la CCAPEX le 14 mai 2024, a été délivré à M. [D] [M] pour avoir paiement d’un arriéré de 7761, 16 euros en principal.
Un commandement rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été également délivré demandant de justifier de l’assurance locative.
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2024, l’indivision [L] représentée par Monsieur [J] [L] a assigné en référé M. [D] [M] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit,
— voir ordonner l’expulsion sans délai de M. [D] [M] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier,
— voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril du défendeur,
— voir condamner provisionnellement M. [D] [M] au paiement de l’arriéré de loyer de 9301,16 € et de charges courants, échéance du mois de juillet 2024 incluse, et ce jusqu’à l’expulsion ou au départ volontaire,
— voir condamner à titre provisoire, M. [D] [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et ce jusqu’à l’expulsion ou au départ volontaire,
— voir condamner M. [D] [M] au paiement d’une somme de 1800 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comportant le coût des commandements du 7 mai 2024, et de la saisie de la CCAPEX, soit 251,69 €.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 5] le 7 août 2024.
A l’audience du 22 octobre 2024, il a été ordonné de recourir à un conciliateur.
Les consorts [L] ont rappelé que quelques règlements de 1000 € étaient intervenus, mais pas depuis août 2024 et réajusté leur demande au titre de l’arriéré à la somme de 9841, 16 € au 16 octobre 2024, échéance d’octobre incluse.
A l’audience du 6 décembre 2024, les consorts [L] ont fait état de l’échec de la conciliation (bulletin de non conciliation du 13/11/2024) et se sont référé à leurs écritures en produisant un nouveau décompte réactualisant leur demande à 10.401, 16 €.
M. [D] [M] n’a pas comparu.
A l’audience du 22 octobre 2024, il avait indiqué ne pas savoir qui payer après le décès du bailleur d’origine et, admettant l’absence de paiements entre mai 2023 et janvier 2024, disait payer le loyer depuis janvier 2024 ; il évoquait des travaux à la charge du bailleur accomplis par lui en 2023. Il devait communiquer des pièces qui n’ont jamais été reçues.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande des consorts [L]:
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 14 mai 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 5] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
II. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 7 mai 2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
M. [D] [M] n’ayant pas réglé la dette de 7761, 16 euros dans les deux mois du commandement ni transmis une attestation d’assurance locative, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 8 juillet 2023.
D’après le décompte fourni aux débats, si des versements de 1000 € – ne couvrant pas l’intégralité du loyer fixé alors à 1050 puis 1080 € – ont bien été versés de janvier 2024 à octobre 2024, ils n’ont pas permis d’apurer la dette.
M. [D] [M] n’a émis aucune demande de délai tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire – étant noté qu’à l’échéance de novembre et de décembre prises en considération lors de l’audience, il avait recommancé à défaillir au paiement du loyer courant.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [D] [M] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [D] [M], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience que M. [D] [M] reste devoir au consorts [L] une somme de 10.401, 16 euros au titre de son arriéré de loyers et charges, échéance de décembre 2024 comprise.
Il convient en conséquence de condamner M. [D] [M] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, lesquels seront grevés des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et procès-verbal d’expulsion, au montant du dernier loyer et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [D] [M] au paiement de celle-ci.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [D] [M] aux entiers dépens, incluant les frais de commandements, et la lettre de saisine de la CCAPEX, pour le montant justifié de 251, 69 €.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M. [D] [M] à payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE MM. [J] [L], [H] [L], [C] [L] recevables à agir ,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 15/12/2020, relatif à l’appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 3], 3e étage, couloir de droite, porte au fond à droite,
CONDAMNE M. [D] [M] à payer à MM. [J] [L], [H] [L], [C] [L] la somme 10.401, 16 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 6 décembre 2024, date de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
ORDONNE l’expulsion de M. [D] [M], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, MM. [J] [L], [H] [L], [C] [L] à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT QUE le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE, en cas de maintien dans les lieux, M. [D] [M] à payer à MM. [J] [L], [H] [L], [C] [L] à titre de provision, l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE M. [D] [M] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, du commandement de présenter l’attestation d’assurance et de lettre à la CCAPEX pour un montant de 251, 69 €.
CONDAMNE M. [D] [M] à payer à MM. [J] [L], [H] [L], [C] [L] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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