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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 févr. 2025, n° 24/12596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RG 12596/24 – Page – MA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12596
N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6JZ
N° de Minute : L 25/00040
JUGEMENT
DU : 10 Février 2025
Société PARTENORD HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD
C/
[U] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société PARTENORD HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Novembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 23 août 2021, l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT (ci-après PARTENORD HABITAT) a donné à bail à [U] [K] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 9].
A la suite d’un incendie survenu dans ce logement, l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT a, suivant convention d’occupation précaire du 9 août 2022, mis à disposition de [U] [K] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 8], pour une durée correspondant au temps nécessaire à la réalisation des travaux de remise en état du logement situé au [Adresse 2] à [Localité 9].
Les travaux de remise en état du logement situé au [Adresse 2] à [Localité 9] se sont achevés le 21 novembre 2023.
Par courrier du 22 décembre 2023, la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements (CALEOL) a proposé à [U] [K] de lui attribuer le logement sis [Adresse 5] à [Localité 8] et l’a informé que le défaut de réponse de sa part dans un délai de dix jours serait considéré comme un refus ; que le logement serait alors attribué à un autre candidat.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 janvier 2024, PARTENORD HABITAT a proposé à [U] [K] un rendez-vous aux fins de régulariser un bail pour le logement situé au [Adresse 4], à [Localité 8] et l’a informé que sans réponse de sa part, une procédure d’expulsion serait initiée.
Par acte d’huissier de justice du 16 février 2024, PARTENORD HABITAT a fait délivrer à [U] [K] sommation d’avoir à signer le nouveau bail concernant les locaux sis [Adresse 4], à [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024, PARTENORD HABITAT a fait citer [U] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 25 novembre 2024 aux fins d’obtenir :
la condamnation de ce dernier à régulariser le contrat de bail dans un délai de dix jours de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
qu’à défaut de régularisation volontaire dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, le jugement vaudra bail dans les conditions reprises au contrat de bail proposé ;
la condamnation de [U] [K] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 novembre 2024, PARTENORD HABITAT, représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Invoquant les dispositions de l’article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, il soutient qu’après avoir été informé de la possibilité de réintégrer son logement, [U] [K] a fait part de son souhait de se maintenir dans le logement occupé à titre précaire ; que la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements lui a notifié son accord pour ce faire ; qu’il n’a cependant pas donné suite aux différents courriers qui lui ont été adressés aux fins de régularisation d’un bail écrit.
Cité à comparaître par acte de commissaire de justice délivré à l’étude, [U] [K] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Il en résulte qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de forcer le consentement d’une partie à la conclusion d’un contrat.
Si les dispositions de l’article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 auxquelles fait référence la requérante permettent à une partie à un bail d’exiger de son cocontractant une mise en conformité du contrat à la loi lorsque l’exigence de l’écrit n’a pas été respectée, encore faut-il que ce contrat existe.
Or, en l’espèce, les éléments produits aux débats ne permettent pas au juge des contentieux de la protection de conclure à l’existence d’un bail portant sur un logement qui n’a été attribué qu’à titre précaire, dans l’attente de la remise en état du logement loué par [U] [K] ; à cet égard, il ressort des termes du courrier adressé par la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements (CALEOL) à [U] [K] le 22 décembre 2023 qu’à supposer que sa volonté fût initialement de conclure un nouveau bail avec PARTENORD HABITAT, il lui était loisible de changer d’avis ; que sa seule candidature ne pouvait avoir de facto pour conséquence la résiliation du bail précédent au profit d’un nouveau. Ainsi, le silence gardé par [U] [K] à réception des missives l’exhortant à faire connaître son choix quant à l’attribution de ce nouveau logement interdisent de conclure à l’existence d’un bail – même verbal – la volonté de l’une des parties n’ayant pas été exprimée.
Par conséquent, le requérant sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
PARTENORD HABITAT, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à dispositions au greffe,
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10], le 10 Février 2025.
Le Greffier Le Juge
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