Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 19 sept. 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00177 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EFBP
N.A.C. : 56C
AFFAIRE : S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BALSSA Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège / S.A.R.L. THEOLAUR PEINTURES Immatriculée au RCS de [Localité 4] Métropole sous le n°401 971 015
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme DESROCHES, Juge placée
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BALSSA
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. THEOLAUR PEINTURES
Immatriculée au RCS de [Localité 4] Métropole sous le n°401 971 015, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emilie DELHEURE de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocats au barreau d’ALBI, Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 05 Septembre 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant devis en date du 16 décembre 2019, la SAS SOFRENA, exploitant sous l’enseigne Bureau Vallée, a confié à la SAS CONESA la mise en peinture d’un bâtiment commercial situé [Adresse 3] moyennant la somme de 14 467,20 euros TTC.
La facture émise le 20 mai 2020 a été intégralement réglée.
Au cours du second semestre 2022, la SAS SOFRENA a constaté l’apparition de cloques sur le bâtiment repeint avec un caractère évolutif au niveau de l’ancien revêtement du bardage repris par la SAS CONESA.
La SAS SOFRENA a vainement mis en demeure la SAS CONESA de reprendre les désordres par lettres recommandées avec avis de réception en date du 16 décembre 2022 puis, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, du 15 juin 2023.
L’assureur de la SAS SOFRENA a mandaté le cabinet UNION D’EXPERTS qui a rendu son rapport le 12 février 2024.
Les sociétés n’étant pas d’accord sur l’origine et la cause des désordres à l’issue de cette expertise, la SAS SOFRENA a, par acte en date du 30 septembre 2024, fait assigner la SAS CONESA devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’expertise judiciaire et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Par acte en date du 24 octobre 2024, la SAS CONESA a fait assigner son fournisseur de peinture, la SARL ETABLISSEMENTS BALSSA, devant la même juridiction, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées par la SAS SOFRENA, de voir juger qu’elle devra y participer pour faire valoir ses droits et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance de référé du 13 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi a ordonné la jonction des affaires, fait droit aux demandes et ordonné une expertise judiciaire.
Selon ordonnance de remplacement du 15 mai 2025, M. [C] [H] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour y procéder.
Par exploit du 22 juillet 2025, la SARL ETS BALSSA a assigné la SAS THEOLAUR PEINTURES devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, aux visas des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
La SARL ETS BALSSA indique que, à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert a confirmé l’existence d’un problème de cloques et décollement important sur une grosse partie de surface médiane sur la façade Sud-Est de la peinture extérieure. Elle précise que la SAS THEOLAUR PEINTURES lui a fourni la peinture qui a servi à la réalisation des travaux litigieux, de sorte qu’elle estime disposer d’un motif légitime à l’appeler en cause.
En réplique, la SAS THEOLAUR PEINTURES ne s’oppose pas à l’appel en cause sollicité, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
L’affaire, examinée à l’audience du 5 septembre 2025, a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’appel en cause
L’article 331 du Code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’appel en cause doit être justifié par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
L’existence d’un motif légitime dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond est la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile étant rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat sur le fond et sur les conditions de mises en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager, ni de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, de l’interpréter ou d’en apprécier la validité.
Au cas particulier, la note aux parties n°1 émise par l’expert judiciaire le 10 juin 2025 mentionne le constat d’un problème de cloques et décollement important sur une grosse partie de surface médiane sur la façade Sud-Est de la peinture extérieure et, de manière éparse et moins importante, sur la façade Nord-Est.
Dans le cadre de la discussion, la note aux parties n°1 souligne la nécessité que le fabricant de peinture, la société THEOLAUR des Peintures du Lauragais, soit mis dans la cause.
La SARL ETS BALSSA justifie ainsi d’un motif légitime pour appeler en cause la SAS THEOLAUR PEINTURES, fabricant de la peinture utilisée durant les travaux litigieux et dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à ce titre.
Il sera en conséquence fait droit à la demande et les opérations d’expertise ordonnées par ordonnances du 13 décembre 2024 (expertise) et du 15 mai 2025 (remplacement d’expert) seront déclarées communes et opposables à la SAS THEOLAUR PEINTURES, fabricant de la peinture utilisée sur le chantier litigieux.
Il sera accordé à la partie défenderesse le bénéfice des réserves et protestations d’usage formulées.
Sur les dépens
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, la SARL ETS BALSSA sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, étant rappelé que la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Inès DESROCHES, juge des référés statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
Déclarons l’appel en cause recevable et bien fondé ;
Déclarons communes et opposables à la SAS THEOLAUR PEINTURES les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du juge des référés du 13 décembre [Immatriculation 1]/194 (expertise) et par ordonnance du 15 mai 2025 du juge chargé du contrôle des expertises (remplacement d’expert) ;
Disons en conséquence que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utile ;
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du Code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
Condamnons la SARL ETS BALSSA aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Ines DESROCHES, juge placée, statuant en qualité de juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffière.
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Charges
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Compagnie d'assurances ·
- Partie ·
- Audience ·
- Juge ·
- Assurances
- Concept ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interrupteur ·
- Contrats ·
- Communication des pièces ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Décoration ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Médiation ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Loyers, charges ·
- Quai ·
- Frais irrépétibles ·
- Minute ·
- Acte ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Ville
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Médiateur ·
- Audience ·
- Juge ·
- Stagiaire ·
- Compte tenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Inéligibilité ·
- Urssaf ·
- Midi-pyrénées ·
- Commission ·
- Exonérations ·
- Cotisations sociales ·
- Partie ·
- Dépens
- Clause resolutoire ·
- Nuisances sonores ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Provision ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Préjudice ·
- Procédure civile ·
- Vis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Blessure ·
- Fracture ·
- Déficit
- Détente ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Clause pénale ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Jurisprudence ·
- Fondement juridique ·
- Épouse ·
- Procédure ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.