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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 mars 2025, n° 24/01454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01454 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSB7
AFFAIRE : [X] [S] épouse [M] C/ Société MAAF ASSURANCES, CPAM DE LA MOSELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [S] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Halima MELLOUKI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSES
Société MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
CPAM DE LA MOSELLE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 05 Novembre 2024
Délibéré prorogé au 25 mars 2025
Notification le
à :
Maître Halima MELLOUKI (Barreau de St Etienne), Expédition et grosse
Maître [G] [N] de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813, Expédition
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier signifiés les 22 et 23 Juillet 2024, Madame [X] [S] a fait assigner en référé la société MAAF ASSURANCES et la CPAM de la Moselle aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, la condamnation de la société MAAF à lui verser une indemnité provisionnelle de 100.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice en lien avec l’aggravation de son état de santé du 6 Février 2023, la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Elle sollicite également que l’ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM de la Moselle.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 Août 2024 et soutenues à l’audience, Madame [X] [S] demande la condamnation de la société MAAF à lui verser une indemnité provisionnelle de 200.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice en lien avec l’aggravation de son état de santé du 6 Février 2023, et maintient sa demande de condamnation initiale à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Madame [X] [S] expose qu’en qualité de passagère au jour de l’accident de la circulation elle dispose d’un droit à réparation intégrale ; qu’elle a perçu à ce jour des provisions à hauteur de la somme totale de 5.000 euros alors même que son préjudice aggravé est supérieur à la somme de 200.000 euros ; que cette créance n’est pas contestable car l’offre formulée par l’assureur s’élève à la somme de 220.930,26 euros ; que les montants à valoir sur l’indemnisation des seuls préjudices extrapatrimoniaux, non soumis au recours des tiers payeurs, subis par la demanderesse, seront a minima bien supérieurs à la provision demandée.
En défense, la société MAAF ASSURANCES demande à ce que le juge de céans donne acte de la proposition transactionnelle et la déclare satisfactoire à hauteur de la somme de 220.930,26 euros, et statue ce que de droit sur la demande provisionnelle formulée à hauteur de 200.000 euros tenant compte des provisions versées. En tout état de cause, il est demandé de laisser les frais irrépétibles et les dépens à la charge des parties les ayant exposés.
La CPAM de la Moselle, citée à personne habilitée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 Novembre 2024 et mise en délibéré au 4 Février 2025 prorogé au 25 Mars 2025.
MOTIFS
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n’étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur la demande de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [X] [S] ne se heurte à aucune contestation sérieuse, compte tenu des circonstances de réalisation du fait générateur et n’étant pas contesté dans son principe par la société MAAF ASSURANCES.
Il ressort des pièces médicales produites que Madame [X] [S] a souffert depuis son accident d’importantes douleurs justifiant l’investigation par radio puis par IRM en 2023 mettant en évidence une fracture des deux vis inférieures de l’arthrodèse et une accentuation de la cyphose témoignant d’une instabilité rachidienne qui a conduit à proposer une reprise chirurgicale. Elle a séjourné en neuro-chirurgie au CHU de [Localité 5] du 21 au 27 Mai 2023, après bénéficié de deux interventions chirurgicales pour la mise en place d’une cage inter-somatique en L2-L3 après discectomie totale par voie latérale gauche puis pour l’ablation du matériel initial par voie postérieure en laissant les deux vis cassées qui n’ont pu être extraites du corps vertébral de la L3.
Elle a dû bénéficier de 48 séances de kinésithérapie entre le 11 Juillet 2023 et le 15 Février 2024. Un suivi est toujours en cours.
Madame [X] [S] a perçu des provisions pour un montant total de 5 000 € concernant l’aggravation de l’état antérieur.
Dans le dispositif de ses conclusions, la MAAF ASSURANCES ne sollicite pas le rejet de la demande de provision ou sa diminution à de plus justes proportions.
Au regard de ces éléments, sans risquer de dépasser le montant final du dommage et en restant dans les limites du caractère incontestable de l’obligation d’indemnisation, il y a lieu de faire droit à la demande de provision, à hauteur de 200.000 €, que la société MAAF ASSURANCES sera condamnée à payer à Madame [X] [S].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la société MAAF ASSURANCES supportera les dépens de l’instance.
Il sera également alloué à Madame [X] [S] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que la société MAAF ASSURANCES sera condamnée à lui payer.
La CPAM de la Moselle, qui a été assignée, est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que l’ordonnance lui soit déclarée commune et opposable est sans objet.
Enfin, il sera rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
Condamnons la société MAAF ASSURANCES à verser à Madame [X] [S] la somme de 200.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamnons la société MAAF ASSURANCES à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Condamnons la société MAAF ASSURANCES à verser à Madame [X] [S] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier Le président
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