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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
22 Décembre 2025
AFFAIRE :
[E] [B]
, S.C.I. ELPAJ Agissant poursuites et diligences de son co-gérant, Monsieur [M] [B], domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[Z] [H] [N] épouse [X]
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HYKM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [V], [L] [B]
né le 20 Juin 1964 à [Localité 6] (MAINE-ET-[Localité 7])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Maître Anne-laure LE BLOUC’H de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
S.C.I. ELPAJ Agissant poursuites et diligences de son co-gérant, Monsieur [M] [B], domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Maître Anne-laure LE BLOUC’H de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [H] [N] épouse [X]
née le 12 Février 1966 à [Localité 6] (MAINE-ET-[Localité 7])
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Maître Aline DAVID de la SELARL ADMAVOCAT, avocats au barreau D’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [B] et Mme [Z] [N] épouse [B], mariés sous le régime de la séparation de biens depuis le 29 avril 1995, ont constitué ensemble la SCI ELPAJ ayant pour objet l’acquisition et la gestion d’immeubles, notamment une maison et un gîte situés à Sainte-Gemmes-sur-Loire (49).
Le 1er février 2023, le couple s’est séparé et Mme [Z] [B] a quitté le domicile conjugal pour s’installer dans le gîte dont la SCI ELPAJ est propriétaire.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, M. [E] [B] et la SCI ELPAJ ont assigné Mme [Z] [B] devant le tribunal judiciaire d’Angers en paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 000 euros à compter du 1er février 2023 ainsi que de l’ensemble des charges courantes générées par l’occupation du gîte sis [Adresse 1].
Dans ses dernières conclusions d’incident (n° 2) communiquées par voie électronique le 24 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, Mme [Z] [B] demande au juge de la mise en état de prononcer la nullité de l’assignation signifiée le 20 décembre 2024 et de condamner la SCI ELPAJ et M. [E] [B] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [Z] [B] soutient, au visa des articles 56 (2°), 112 et 114 du code de procédure civile, que la nullité de l’assignation est encourue dans la mesure où elle ne contient aucun exposé des moyens en droit et que cette absence de fondement juridique lui fait grief dès lors qu’elle l’empêche d’organiser utilement sa défense.
Elle considère que la référence faite dans les conclusions au fond des demandeurs à des jurisprudences selon lesquelles l’occupant d’un bien appartenant à une SCI est redevable envers celle-ci d’une indemnité d’occupation au titre de cette occupation est insuffisante pour lui permettre de connaître le fondement juridique des demandes présentées à son encontre.
Mme [Z] [B] soutient en outre que l’absence de précision du fondement juridique de l’action ne lui permet pas de s’assurer que M. [E] [B] a qualité pour ester en justice à son encontre, notamment au regard de leur qualité respective de gérant.
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 2 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, M. [E] [B] et la SCI ELPAJ demandent au juge de la mise en état de rejeter l’ensemble des demandes formées par Mme [Z] [B] et de la condamner à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils font valoir que leur argumentation juridique a été complétée par leurs conclusions au fond qui se réfèrent à la jurisprudence qui admet que l’occupant d’un bien appartenant à une SCI, fût-il associé ou co-gérant, est redevable d’une indemnité à la société au titre de cette occupation. Ils ajoutent que l’irrégularité résultant d’un vice de forme est régularisable si elle ne laisse subsister aucun grief au jour où le juge statue et qu’en l’occurrence, il ne subsiste aucun grief.
Sur la qualité à agir de M. [E] [B], ils soutiennent, d’une part, en se fondant sur l’article 1848 du code civil, que le co-gérant peut agir contre l’autre co-gérant aux fins de défense des intérêts de la société et, d’autre part, en se fondant sur l’article 1843-5 du même code, que l’associé peut agir en réparation du préjudice subi par la société en raison de la faute de gestion commise par la co-gérante.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur l’exception de nullité de l’assignation :
Aux termes du 1° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Selon l’article 114 alinéa 2 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 54 du code de procédure civile, à peine de nullité, la demande initiale mentionne l’objet de la demande. L’article 56 (2°) du même code énonce que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l’article 54, un exposé des moyens en fait et en droit.
Si l’assignation du 20 décembre 2024 ne comporte aucun visa de texte, il en ressort toutefois clairement que la demande porte sur la condamnation de Mme [Z] [B] au versement d’une indemnité motivée par son occupation privative du gîte sis [Adresse 1].
Or il n’est pas démontré ni même soutenu que l’action en paiement d’une indemnité dirigée contre l’associé ou le gérant d’une SCI pour l’occupation privative d’un bien appartenant à celle-ci soit définie par un texte spécifique. Il ressort de la jurisprudence versée aux débats par les demandeurs que les juridictions étendent à cette situation les règles régissant l’indivision et ce par analogie. Il ne peut toutefois être fait grief aux demandeurs d’avoir omis d’énoncer dans leur assignation des exemples tirés de la jurisprudence, d’autant qu’il ne s’agit pas ici d’un principe général du droit pouvant être assimilé à une disposition législative ou réglementaire.
En tout état de cause, Mme [Z] [B] ne justifie d’aucun grief puisque la simple lecture des motifs de l’assignation lui permet de connaître précisément la raison pour laquelle la procédure est engagée à son encontre.
Il s’ensuit que l’exception de nullité de l’assignation doit être rejetée.
— Sur la qualité à agir de M. [E] [B] :
Les considérations relatives à la qualité à agir de M. [E] [B] qui sont contenues dans la partie discussion des conclusions de Mme [Z] [B] ne donnent pas lieu à une demande dans le dispositif desdites conclusions, de sorte que le juge de la mise en état n’est saisi d’aucune fin de non-recevoir portant sur la qualité à agir.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel en application de l’article 795 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Mme [Z] [N] épouse [B] ;
DÉBOUTE Mme [Z] [N] épouse [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [E] [B] et la SCI ELPAJ de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE le présent dossier à la mise en état du 12 mars 2026 pour les conclusions au fond de Me Aline David, avocate de Mme [Z] [N] épouse [B] ;
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 27/10/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 22 Décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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