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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 1er avr. 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00327 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHP2
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
M. [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SKAPA CONCEPT
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 18 Mars 2025
ORDONNANCE du 01 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. et Mme [L], propriétaires d’une maison à usage d’habitation, située à [Adresse 7], ont confié une opération de rénovation et d’extension à la société Skapa Concept suivant contrat de mission de conception et d’exécution du 13 février 2023, le chantier étant prévu en deux phases.
Les maitres d’ouvrage indiquent qu’ils ont résilié le contrat du maître d’oeuvre au cours de la phase 2, au motif de son incompétence, sans pouvoir obtenir le dossier contractuel, en dépit de demande et mise en demeure.
Par acte du 25 février 2025, M. [M] [L] a fait assigner la SAS Skapa Concept devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référés, aux fins de :
Vu les pièces justificatives,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— Déclarer la demande de Monsieur [M] [L] recevable et bien fondée
— Condamner la société SKAPA CONCEPT sous astreinte de 100 euros par jour, passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer à M.[M] [L] sous format papier, les documents suivants : 1. Contrat de maîtrise d’œuvre signés par les parties, ses annexes et en particulier l’attestation de garantie décennale de la société SKAPA CONCEPT pour les années 2023 et 2024
2. Les DCE signés par les parties, l’acte d’engagement, le CCAP, le descriptif des travaux, les plans d’exécution, leurs annexes et notamment les attestations décennales et les plannings signés par les entreprise intervenues lors des phases 1 et 2 du projet avec en particulier:
— JMV MAISON ET DECORATION
— BENOIT PLOMBERIE
— ATELIER [6]
— PARQUETERIE DE LA [Localité 8]
— [Localité 5] MENUISERIES
— ETS DESTAILLEUR
— AECTIS
— EURL ALG COUVERTURE
— O.T.G.
3. Les actes relatifs à la réception de la phase 1 (OPR, PV de réception, levée des réserves)
4. L’ensemble des factures définitives
5. Les interrupteurs commandés en décembre 2023 et intégralement réglés à la société SKAPA CONCEPT pour un montant HT de 244,50 euros
— Condamner la société SKAPA CONCEPT à régler une somme de 5.000 euros au profit de Monsieur [M] [L] pour rétention abusive des contrats
— Condamner la société SKAPA CONCEPT à régler une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 pour y être plaidée.
A cette date, M. [M] [L] sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement.
La SAS Skapa Concept régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de communication de pièces
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé, toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure.
En l’occurrence, M. [M] [L] sollicite la communication de pièces afférentes à un contrat de maîtrise d’oeuvre, suffisamment déterminé, dont l’existence est attestée par les échanges entre les parties (pièces n°2 à 6) et qu’il n’a pu obtenir en dépit de réclamations et d’une sommation du 04 décembre 2024 (pièce n°7), M. [M] [L] étant susceptible d’exercer une action à l’encontre de la SAS Skapa Concept, pour manquements contractuels allégués.
Il convient dès lors de faire droit à la demande légitime de M. [M] [L] selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [M] [L] sollicite la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive des contrats.
Outre que la demande n’est pas formée à titre provisionnel et qu’en conséquence elle excède les pouvoirs du juge des référés, elle n’est pas à ce stade suffisamment fondée et sera écartée.
Sur les autres demandes
M. [M] [L], à la demande et dans l’intérêt exclusif duquel est ordonnée la communication de pièces, supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la SAS Skapa Concept de communiquer à M.[M] [L] sous format papier, les documents suivants :
1. Contrat de maîtrise d’œuvre signés par les parties, ses annexes et en particulier l’attestation de garantie décennale de la société SKAPA CONCEPT pour les années 2023 et 2024
2. Les DCE signés par les parties, l’acte d’engagement, le CCAP, le descriptif des travaux, les plans d’exécution, leurs annexes et notamment les attestations décennales et les plannings signés par les entreprises intervenues lors des phases 1 et 2 du projet avec en particulier :
— JMV MAISON ET DECORATION
— BENOIT PLOMBERIE
— ATELIER [6]
— PARQUETERIE DE LA [Localité 8]
— [Localité 5] MENUISERIES
— ETS DESTAILLEUR
— AECTIS
— EURL ALG COUVERTURE
— O.T.G.
3. Les actes relatifs à la réception de la phase 1 (OPR, PV de réception, levée des réserves)
4. L’ensemble des factures définitives
5. Les interrupteurs commandés en décembre 2023 et intégralement réglés à la société SKAPA CONCEPT pour un montant HT de 244,50 euros
sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant deux mois, passé le délai d’un mois après la signification de la présente ordonnance,
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
Déboutons M. [M] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour rétention abusive des contrats,
Déboutons M. [M] [L] de sa demande pour frais irrépétibles,
Laissons les dépens, à la charge de M. [M] [L],
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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